Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 28 janvier 2021, sur déclaration des paiements, le tribunal de commerce de [N] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [K] [N] et désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire a notamment ordonné à la la SELARL Argos ès-qualités de céder la marque « [K] [N] » moyennant un prix de 5.200 euros au profit de M. [E] ; autorisé la requérante ès-qualités à passer tout acte en ce sens ; pris acte que M. [E] fera son affaire personnelle de l'éventuel contentieux à venir initié par la société [K] [Y], conformément à ce qui a été indiqué dans le cahier des charges et rappelé lors de l'ouverture des plis, sans recours possible ultérieur contre la liquidation judiciaire ; dit que M. [E] fera son affaire personnelle du transfert de ladite marque et des formalités y afférentes ; dit que les frais, honoraires d'actes de cession ainsi que les droits d'enregistrement seront à la charge du repreneur ; dit que la présente ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffe, conformément aux articles R. 621-21 et R. 642-37-3 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant de la société [K] [N], M. [T], ainsi qu'à l'acquéreur, M. [E] ; dit qu'elle sera également communiquée à la requérante, la SELARL Argos ; dit qu'en cas de difficulté il lui en sera référé.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société [K] [Q] a interjeté appel de la décision du 30 juin 2022, intimant Mme le procureur général, la SELARL Argos ès-qualités, et M. [E].
La société [Y] [K] a régularisé des conclusions d'intervention volontaire aux côtés de la société [K] [Q] le 14 mars 2025.
Par arrêt du 15 octobre 2025, la cour d'appel de [N] a:
confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire,
Y ajoutant,
condamné la société [Y] [K] à verser 3.000 euros à M. [E] pour procédure abusive,
condamné in solidum les sociétés [Q] [S] et [Y] [K] à verser 10.000 euros à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 6 novembre 2025 envoyé par RPVA, la cour, se saisissant d'office en application de l'article 462 du code de procédure civile, a invité les parties à l'audience du 28 janvier 2026 sur la rectification d'erreur matérielle à laquelle elle envisage de procéder constatant que l'arrêt rendu le 15 octobre 2025 avait omis dans son dispositif de préciser sur quel fondement avait été prononcé la dernière condamnation et avait inversé le nom de la société [K] [Q].