MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes de M.[W]
Moyens des parties
14. M. [W] demande à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il s'est à tort déclaré compétent pour statuer sur les questions relatives aux exceptions d'incompétence, de litispendance internationales et de sursis à statuer, et de se déclarer incompétent pour statuer sur ces questions au profit de la cour d'appel saisie du fond du litige. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Il indique que les exceptions de procédure qu'il soulève ne sont pas propres à la procédure d'appel, étant en réalité relatives à la procédure de première instance.
Mme [V] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civil, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, que la compétence du conseiller de la mise en état est désormais strictement limitée aux seules exceptions de procédure qui tiennent à la procédure d'appel, à l'exclusion de celles qui, par leur nature, affectent l'instance indépendamment du degré de juridiction auquel elle est examinée.
16. En l'espèce, l'exception d'incompétence dont se prévaut M. [W], ainsi que celles tirées de la litispendance et du sursis à statuer, ne constituent pas des exceptions propres à la procédure d'appel, dès lors qu'elles portent sur la compétence de la juridiction de premier degré saisie ou sur la coexistence d'instances parallèles, et qu'elles pouvaient, par suite, être soulevées dès la première instance, peu important qu'elles ne l'aient pas été à ce stade.
Il s'ensuit que de telles exceptions n'entrent pas dans le champ de compétence attribué au conseiller de la mise en état par l'article 913-5 du code de procédure civile.
En statuant néanmoins sur ces demandes, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs.
17. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence, de litispendance et de sursis à statuer, et, par voie de conséquence, d'infirmer les chefs de dispositif par lesquels il a statué sur ces demandes au fond.
Sur les demandes en incident de Mme [V]':
1. Sur la tardiveté de l'appel
Moyens des parties
18. Mme [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W] de la décision du 18 janvier 2024. Elle se fonde sur l'article 538 du code de procédure civile et fait valoir que la déclaration d'appel du 10 septembre 2024 a été faite hors des délais légaux. Elle indique avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 3 avril 2024, signification dont elle justifie. A l'inverse, elle indique que M. [W] qui prétend n'avoir été convoqué à l'ambassade de France en Mauritanie que le 22 juillet pour prendre connaissance de la décision de première instance, n'est pas recevable en l'absence de preuve de sa convocation dans ces locaux.
19. M. [W] fait valoir qu'il a fait appel dans les délais légaux et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Réponse de la cour
20. Aux termes des articles 683 à 688 du code de procédure civile, la signification d'un jugement à une personne demeurant à l'étranger est, sauf, convention internationale applicable, faite par la remise de l'acte au parquet, lequel en assure la transmission par voie diplomatique ou consulaire.
En application des articles 528 et 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois et ne court qu'à compter de la notification régulière de la décision.
Toutefois, en vertu de l'article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie réside à l'étranger. Il s'ensuit que la partie domiciliée à l'étranger dispose d'un délai de trois mois pour interjeter appel, lequel ne commence à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement effectuée conformément aux dispositions précitées.
21. En l'espèce, il est constant que Mme [V] a fait signifier le jugement du 18 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024.
Il est par ailleurs versé au dossier par M. [W] une demande de remise d'un acte judiciaire en matière civile par voie consulaire sur le territoire de la Mauritanie émanant du ministre de la justice et à destination du ministère des affaires étrangères en date du 26 avril 2024, puis une transmission de cet acte à l'ambassade de France à [Localité 2], Mauritanie, en date du 26 mai 2024.
Enfin, il est produit une attestation de remise directe de cet acte par l'ambassade de France en Mauritanie à M. [W] en date du 22 juillet 2024. Les délais prévus par les textes précités n'ont donc commencé à courir qu'à compter de cette date.
22. Dès lors, l'appel de M. [W] interjeté le 10 septembre 2024 ne saurait être considéré comme tardif, et Mme [V] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.
2. Sur la caducité de l'appel
Moyens des parties
23. Mme [V] sollicite que soit constatée la caducité de l'appel interjeté par M.[W], celui-ci ayant signifié ses premières conclusions d'appelant le 10 février 2025, suite à sa déclaration d'appel du 10 septembre 2024. Elle indique que M. [W] ne saurait se prévaloir d'un quelconque délai augmenté lié à sa résidence à l'étranger car seul le délai de trois mois prévu par le code de procédure civile lui est applicable.
24. M. [W] sollicite simplement que l'ordonnance soit confirmée sur ce point.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 915-4, ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger.
26. En l'espèce, M. [W], résidant mauritanien, disposait donc d'un délai de cinq mois pour déposer ses premières conclusions.
La déclaration d'appel datant du 10 septembre 2024, le dépôt de ses premières conclusions le 10 février est intervenue exactement dans un délai de cinq mois.
27. Dès lors, l'appel de M. [W] ne peut être considéré comme caduc'; la demande de Mme [V] à ce titre sera rejetée, et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
28. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel principal.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
29. Il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF