MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [Y] soutient qu'en tant que présidente de la SASU AZG Sécurité Privée, elle disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de son objet social, ce qui, selon elle, justifie les prélèvements à hauteur de 289 468,20 euros comme une opération de gestion courante. Elle expose que les prélèvements étaient destinés au paiement des salaires, des charges sociales et des frais de fonctionnement, qui relèvent d'une gestion licite et ordinaire. Elle ajoute, au visa de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, que le liquidateur n'ayant jamais produit de relevés bancaires, factures ou bulletins de paie attestant que le paiement était non-causé, le tribunal a violé cette règle de preuve. Par ailleurs, elle souligne une défaillance du liquidateur judiciaire qui aurait dû solliciter les documents comptables auprès de l'expert-comptable. En ne requérant pas les pièces auprès de ce dernier, le liquidateur a manqué à son obligation de contribuer activement à la recherche de la vérité.
Ensuite, Mme [J] [Y] fait valoir que les pièces produites démontrent clairement que les prélèvements étaient destinés au règlement des charges salariales et sociales, ce qui les rendent « causés » contredisant ainsi la qualification retenue par le tribunal de première instance.
La société ARCHIBALD ès-qualités réplique que l'appelante n'a fourni aucun justificatif probant ni aucune comptabilité permettant de justifier les prélèvements réalisés. Elle en déduit qu'il s'agit de prélèvements non causés, qui doivent par conséquent, être considérés comme avoir été réalisés au seul profit du dirigeant. Elle ajoute, que les comptes courants d'associés débiteurs sont interdits par la loi et que de ce fait, les sommes doivent être remboursées à la liquidation. Le rapport d'expertise produit par l'appelante est peu probant et comporte uniquement un listing avec des numéros et des noms de bénéficiaires, sans explication particulière quant au fait que les sommes ainsi versées à ces personnes l'ont été dans l'intérêt social. Aussi, faute de fournir la moindre explication pertinente quant aux mouvements intervenus, l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe et doit rembourser les sommes indument prélevées.
Sur ce,
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre.
Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et l'établissement sincère et régulier de la comptabilité de la société.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] [Y], présidente de la société, n'a pas fourni la comptabilité de la société au liquidateur, qui devait pourtant être tenue sous sa responsabilité. Contrairement à ses affirmations, il n'appartient pas au liquidateur de solliciter un expert-comptable, ou comptable qui aurait été mandaté par Mme [J] [Y] pour connaître l'état de la comptabilité de la société. Le comptable de la société, s'il existe, n'est pas responsable de la tenue de la comptabilité à l'égard des tiers, seule le dirigeant assumant cette responsabilité.
Le dessaisissement intervenu par la liquidation judiciaire n'a aucune conséquence sur la tenue et l'existence d'une comptabilité antérieure au jugement d'ouverture. Aussi, c'est sans renverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'appelante de justifier que les prélèvements à hauteur de 289 468,20 euros ont été effectués pour le compte de la société à défaut d'avoir versé la moindre comptabilité.
Aux termes de l'article L. 225-43 alinéa 1 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette nullité est une nullité absolue qui s'applique au président et aux dirigeants de SAS comme le précise l'article L. 227-12 du code de commerce.
En l'espèce, il est constant que les relevés bancaires de la société AZG SECURITE PRIVEE pour la période d'avril 2021 à octobre 2022 présentent des prélèvements par chèques dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés.
Les relevés bancaires de la société sont versés aux débats.
Pour justifier de ces prélèvements, l'appelante produit deux rapports, l'un du cabinet ECMA du 17 avril 2025 sur l'identité des bénéficiaires des chèques et talons de chéquiers (pièce 4 de l'appelante) et l'autre du même cabinet sur l'identité des bénéficiaires des chèques et talons de chéquiers retrouvés chez elle du 13 juin 2025 (pièce 8 de l'appelante). Elle verse également copies des fiches de paye de différents salariés de janvier à septembre 2021 puis de janvier 2022 à septembre 2022. La cour relève d'ores et déjà qu'aucune fiche de paye d'octobre 2021 à décembre 2021 n'est produite.
Le premier rapport conclut, sur la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2022, que sur le montant total de 289 063,17 euros, les bénéficiaires de paiement pour la somme globale de 281 088,57 euros ont été identifiés par les talons de chéquiers les désignant. Les bénéficiaires du solde représentant la somme de 7974,60 euros n'ont pas été retrouvés faute de mentions d'identification sur les talons de chéquiers. Un rapprochement avec les bulletins de salaires n'a pas permis de retrouver ces bénéficiaires.
Le second rapport conclut sur la même période, que sur le montant total de 289.063,17 euros, les bénéficiaires de la somme de 284.609,70 euros sont :
- Les salariés : 170.702, 32 euros
- Le service des impôts : 102.210,00 euros
- Prestation transport : 4481,36 euros
- Garage : 350,38 euros
- Deux chèques illisibles : 5869,06 euros
- Restaurant [Localité 5] Le prévu : 996,53 euros
La cour relève d'une part que ces différents rapports s'appuient sur les talons de chéquiers écrits de la main de Mme [J] [Y] qui ont été retrouvés en cours d'instance (dont la copie n'est pas versée aux débats) et d'autre part, qu'il n'est produit en annexe de ces rapports aucune pièce justificative (factures, contrats, devis, avis d'imposition etc'), seules certaines fiches de paye sur une partie de la période incriminée et un listing de bénéficiaires figurent en annexe.
Ces éléments ne sont pas probants.
Il en résulte que :
- concernant la somme de 170 702,32 euros, l'appelante échoue à rapporter la preuve qu'il s'agit de paiement de salaires. Les rapports produits comportant uniquement un listing avec des numéros et des noms de bénéficiaires, sans justification quant à la nature de ces versements, en particulier sans mention de leur nature de salaires. Aucun contrat de travail n'est versé et la cour constate qu'à l'analyse des seules pièces produites, certains paiements considérés par l'appelante réalisés pour des salariés sur la période incriminée ne correspondent pas au montant des fiches de paye versées aux débats et la date de paiement inscrite sur les fiches de paye ne correspond pas non plus à la date figurant sur les relevés bancaires.
- concernant la somme de 102 210 euros, aucun avis d'imposition n'étant versé, la cour ne peut apprécier sur la seule foi des talons de chèques non produits, au demeurant dont l'appelante a indiqué de sa propre main « impôts » si cette somme a effectivement été versée au service des impôts. L'appelante étant présidente de la société, il lui était pourtant loisible de verser de tels documents.