MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conclusions notifiées par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA)
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, pour les avoir notifiées après l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause de révocation.
Ce chef du jugement, non visé dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions d'intimé, n'est pas critiqué en cause d'appel. Il est donc définitif.
2. Sur la demande principale en paiement
Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, et plus largement, en cas de décès de l'assuré, à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Au sein du chapitre du code des assurances relatif aux assurances de responsabilité, l'article L. 124-1 prévoit que « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ».
L'article L. 124-3 du code des assurances ajoute que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action directe est une action autonome qui procède du droit propre dont la victime dispose contre l'assureur de responsabilité ; elle ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un assureur qui intervient au titre d'une assurance de responsabilité ; elle n'est pas recevable contre un assureur de choses.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de M. [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros, réclamée en réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction de sa moto à la suite d'un accident survenu sur la voie publique, alors qu'elle était sous la garde du gérant du garage (THE MAX MOTORS) à qui il l'avait confiée pour examen et réparations.
M. [K] demande l'infirmation de ce chef du jugement, et la condamnation des MMA à le garantir du dommage au véhicule causé par la société THE MAX MOTORS, au titre de l'action directe qu'il exerce contre l'assureur de cette société, tandis que les MMA demandent la confirmation du jugement sur ce point, en l'absence de garantie mobilisable.
* les conditions générales du contrat applicables au litige
La société MMA IARD a conclu avec la société THE MAX MOTORS un contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle dénommé « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » pour assurer, à compter du 1er août 2019, certaines conséquences de la responsabilité civile professionnelle de cette société. Ce contrat était reconductible annuellement, à chaque échéance anniversaire, tacitement, et a été résilié à compter du 9 septembre 2020, à la suite du décès de [D] [P].
L'activité déclarée par la société THE MAX MOTORS était celle de vente et / ou réparation de motocycles, mini-voitures ou quads.
M. [K] verse aux débats en pièce n°5 les 'Conditions générales MMA PROS DE L'AUTO' en leur version « CG n° 314 I, édition de septembre 2021 ».
Les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, versées aux débats par MMA, précisent que les conditions générales n° 314 h du contrat « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » sont applicables, qu'elles lui ont été remises le 2 août 2019 et qu'il en a pris connaissance avant la souscription du contrat.
Le sinistre est survenu au mois d'août 2020.
Il s'en déduit que, comme le fait valoir MMA, l'édition 2021 des Conditions générales du contrat « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » versée au débats par M. [K] est inapplicable au litige. Il convient en revanche de se référer aux Conditions générales n°314 h, édition Janvier 2019, versée aux débats par MMA.
* la garantie applicable
Il est stipulé en page 2 des CG que le contrat se compose des Conditions générales (CG) qui ont pour objet de définir les garanties pouvant être souscrites et le fonctionnement du contrat, et des Conditions particulières (CP) qui précisent les caractéristiques du risque assuré et les garanties choisies.
Le contrat PROS DE L'AUTO a pour objet de proposer un ensemble de garanties destinées notamment à protéger les biens professionnels, pertes d'exploitation, véhicules du souscripteur et à couvrir ses responsabilités. Il propose ainsi :
d'une part :
- une assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle, distinguant la responsabilité civile avant et après livraison « hors véhicules », de la responsabilité civile « après livraison des véhicules » ;
- une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux,
-une assurance dommages aux biens ;
et d'autre part, une assurance des véhicules.
L'assureur est, pour l'ensemble des assurances et pour l'assistance autre que « Protection juridique professionnelle et fiscale et Honoraires d'expert », MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (MMA).
Le contrat définit en son lexique général, « applicable à l'ensemble des garanties du contrat », en page 8/130 des CG, l'assuré comme suit : « Les personnes désignées comme telles dans les garanties du présent contrat » et en page 15, le souscripteur comme étant la « personne physique ou morale qui a conclu le contrat avec l'assureur. Elle adhère aux statuts de l'Assureur et prend la qualité de sociétaire ».
D'autres définitions sont apportées en son lexique spécifique applicable à l'assurance « responsabilité civile exploitation et professionnelle », l'assurance « responsabilité civile des mandataires sociaux » (couvrir vos responsabilités) et l'assurance « dommages aux biens » (protéger votre patrimoine) en pages 12 à 18 des CG, puis en son lexique spécifique applicable à l'assurance des pertes d'exploitation en pages19 et 20, et à l'assurance de la protection juridique professionnelle et fiscale en page 21. Enfin, le lexique spécifique à l'assurance des véhicules « appartenant » et/ou confiés contient en page 23/130 des CG, la définition du « véhicule confié » suivante « tout véhicule appartenant à autrui dont vous avez la garde et/ou l'usage en raison de votre activité professionnelle (y compris les véhicules en dépôt-vente) ».
* l'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle (p 24 des CG)
Comme le fait valoir la société MMA, cette garantie distingue :
- la responsabilité civile susceptible d'être encourue par le professionnel avant et après livraison, et 'hors véhicules' (c'est-à-dire hors garanties de dommages) ;
- la responsabilité civile après livraison des véhicules (c'est-à-dire les dommages susceptibles d'être causés aux clients du professionnel à l'occasion d'une malfaçon ou d'une non façon de ses travaux).
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, M. [K] avait confié le 4 août 2020 sa moto pour entretien et réparations à la société THE MAX MOTORS, assurée de la société MMA au titre du contrat querellé.
L'accident de la circulation est survenu le 8 septembre 2020 à 20h42, impliquant la moto de M. [K] alors conduite par [D] [P], gérant de la société THE MAX MOTORS.
Il s'agit donc d'un sinistre survenu avant livraison, alors même que le véhicule de M. [K] était sous la garde de la société THE MAX MOTORS.
Or, les dommages matériels à un véhicule confié par un client à l'assuré et survenus avant livraison ne sont pas couverts au titre de cette garantie, étant précisé que la moto de M. [K] constitue un « véhicule confié » selon la définition de la page 23 des CG rappelée ci-dessus.
Le contrat précise également en page 24 des CG que « La garantie des dommages causés ou subis par :
- les véhicules « appartenant » ou confiés, avant leur livraison, relève de votre assurance des véhicules ».