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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 24/20881

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie d'assurance de responsabilité civile couvre-t-elle les dommages subis par un véhicule confié à un tiers pour réparation ?

Principe retenu

La garantie d'assurance de responsabilité civile ne s'applique pas aux dommages subis par un véhicule, qui sont couverts par une assurance de dommages spécifique. Les stipulations contractuelles doivent être respectées pour déterminer la couverture applicable.

Faits clés

  • M. [K] a confié son véhicule à la société THE MAX MOTORS pour des réparations.
  • Le gérant de la société est décédé dans un accident de la route en conduisant le véhicule de M. [K].
  • Des substances stupéfiantes et de l'alcool ont été retrouvés dans le sang du gérant au moment de l'accident.
  • La moto a été endommagée lors de l'accident et a été placée sous scellé.
  • M. [K] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Juge que la garantie « ASSURANCE DES VEHICULES » et la garantie « DOMMAGES PAR ACCIDENT » ne sont pas mobilisables ; Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel ; Déboute M. [L] [K] et la société MMA IARD de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW (motocyclette), modèle R 1200 GS. Le 4 août 2020, il a confié son véhicule à la société THE MAX MOTORS, dont l'assureur responsabilité civile professionnelle était la SA MMA IARD (MMA), pour diverses réparations à savoir la vérification du bruit moteur, le contrôle du jeu aux soupapes et le contrôle du niveau d'huile. Le 8 septembre 2020, [D] [P], le gérant de la société THE MAX MOTORS, est décédé dans un accident de la route en conduisant le véhicule appartenant à M. [K], à [Localité 1]. De la matière stupéfiante a été retrouvée sur le corps de [D] [P] par les services de police chargés de l'enquête, qui notaient que le permis de conduire de la victime était « valide et non probatoire ». La recherche d'alcoolémie effectuée par l'institut national de police scientifique s'est avérée positive, avec un taux de 1,48 d'alcool par litre de sang. La recherche de produits stupéfiants (cannabinoïdes) s'est également avérée positive. De nouvelles analyses, réalisées à la demande de la mère de la victime, par le laboratoire TOXLAB, confirmeront la présence d'alcool dans le sang (1,24 g/L) et de cannabinoïdes. La moto a été endommagée lors de cet accident. Elle a été placée sous scellée et transportée chez un dépanneur agréé (GIE MONCASSIN, 92). Un expert automobile a été désigné par les services enquêteurs, sur instruction du procureur de la République de [Localité 1], afin de déterminer si une panne ou un défaut mécanique pouvait être à l'origine de la perte de contrôle du motocycliste et de l'accident ayant causé la mort de ce dernier. Après réception du devis de l'expert (2 327,86 euros au titre des frais et honoraires), le procureur de la République a fait savoir à l'expert qu'il n'y aurait pas d'expertise, a donné pour instruction au service de police de remettre la moto à son propriétaire et a informé le service enquêteur d'un classement de l'affaire pour absence d'infraction. Le 21 décembre 2020, M. [K] a été autorisé à payer les frais de garde de la moto et à la récupérer au dépôt du dépanneur, le scellé étant levé. M. [K] a déclaré ce sinistre auprès de l'assureur de sa moto, la société [Y], laquelle a diligenté une expertise amiable et a désigné le cabinet BCA pour y procéder. Le cabinet BCA a déposé son rapport d'expertise amiable le 22 février 2021, constatant que le véhicule était devenu économiquement irréparable et fixant sa valeur de remplacement à la somme de 13 000 euros TTC, et la valeur de l'épave à la somme de 1 950 euros TTC. Ce rapport précise que le propriétaire du véhicule a accepté de le céder en perte totale à la société [Y] France Assurances, et que la moto a été enlevée à cette fin par un épaviste le 22 février 2021. [Y] aurait refusé de prendre en charge l'indemnisation de ce préjudice au motif que les conditions de la garantie dommage tous accidents n'étaient pas remplies. M. [K] a alors demandé à la société MMA IARD de l'indemniser, en vain. MMA a résilié le contrat à compter du 9 septembre 2020 pour le motif suivant : décès du souscripteur / de l'assuré. Le 8 décembre 2021, la société THE MAX MOTORS a été placée en liquidation judiciaire à la suite du décès de son président. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que M. [K] a, par acte d'huissier du 6 décembre 2022, assigné la société MMA IARD aux fins de paiement de la somme de 20 223 euros au titre de la garantie due par l'assureur. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a : - Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ; - Rejeté la demande de M. [L] [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros ; - Rejeté la demande de M. [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [L] [K] aux dépens de l'instance ; - Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les conclusions notifiées par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, pour les avoir notifiées après l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause de révocation. Ce chef du jugement, non visé dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions d'intimé, n'est pas critiqué en cause d'appel. Il est donc définitif. 2. Sur la demande principale en paiement Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ; En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, et plus largement, en cas de décès de l'assuré, à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. Au sein du chapitre du code des assurances relatif aux assurances de responsabilité, l'article L. 124-1 prévoit que « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ». L'article L. 124-3 du code des assurances ajoute que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action directe est une action autonome qui procède du droit propre dont la victime dispose contre l'assureur de responsabilité ; elle ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un assureur qui intervient au titre d'une assurance de responsabilité ; elle n'est pas recevable contre un assureur de choses. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de M. [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros, réclamée en réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction de sa moto à la suite d'un accident survenu sur la voie publique, alors qu'elle était sous la garde du gérant du garage (THE MAX MOTORS) à qui il l'avait confiée pour examen et réparations. M. [K] demande l'infirmation de ce chef du jugement, et la condamnation des MMA à le garantir du dommage au véhicule causé par la société THE MAX MOTORS, au titre de l'action directe qu'il exerce contre l'assureur de cette société, tandis que les MMA demandent la confirmation du jugement sur ce point, en l'absence de garantie mobilisable. * les conditions générales du contrat applicables au litige La société MMA IARD a conclu avec la société THE MAX MOTORS un contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle dénommé « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » pour assurer, à compter du 1er août 2019, certaines conséquences de la responsabilité civile professionnelle de cette société. Ce contrat était reconductible annuellement, à chaque échéance anniversaire, tacitement, et a été résilié à compter du 9 septembre 2020, à la suite du décès de [D] [P]. L'activité déclarée par la société THE MAX MOTORS était celle de vente et / ou réparation de motocycles, mini-voitures ou quads. M. [K] verse aux débats en pièce n°5 les 'Conditions générales MMA PROS DE L'AUTO' en leur version « CG n° 314 I, édition de septembre 2021 ». Les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, versées aux débats par MMA, précisent que les conditions générales n° 314 h du contrat « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » sont applicables, qu'elles lui ont été remises le 2 août 2019 et qu'il en a pris connaissance avant la souscription du contrat. Le sinistre est survenu au mois d'août 2020. Il s'en déduit que, comme le fait valoir MMA, l'édition 2021 des Conditions générales du contrat « L'ASSURANCE MMA PROS DE L'AUTO » versée au débats par M. [K] est inapplicable au litige. Il convient en revanche de se référer aux Conditions générales n°314 h, édition Janvier 2019, versée aux débats par MMA. * la garantie applicable Il est stipulé en page 2 des CG que le contrat se compose des Conditions générales (CG) qui ont pour objet de définir les garanties pouvant être souscrites et le fonctionnement du contrat, et des Conditions particulières (CP) qui précisent les caractéristiques du risque assuré et les garanties choisies. Le contrat PROS DE L'AUTO a pour objet de proposer un ensemble de garanties destinées notamment à protéger les biens professionnels, pertes d'exploitation, véhicules du souscripteur et à couvrir ses responsabilités. Il propose ainsi : d'une part : - une assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle, distinguant la responsabilité civile avant et après livraison « hors véhicules », de la responsabilité civile « après livraison des véhicules » ; - une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, -une assurance dommages aux biens ; et d'autre part, une assurance des véhicules. L'assureur est, pour l'ensemble des assurances et pour l'assistance autre que « Protection juridique professionnelle et fiscale et Honoraires d'expert », MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (MMA). Le contrat définit en son lexique général, « applicable à l'ensemble des garanties du contrat », en page 8/130 des CG, l'assuré comme suit : « Les personnes désignées comme telles dans les garanties du présent contrat » et en page 15, le souscripteur comme étant la « personne physique ou morale qui a conclu le contrat avec l'assureur. Elle adhère aux statuts de l'Assureur et prend la qualité de sociétaire ». D'autres définitions sont apportées en son lexique spécifique applicable à l'assurance « responsabilité civile exploitation et professionnelle », l'assurance « responsabilité civile des mandataires sociaux » (couvrir vos responsabilités) et l'assurance « dommages aux biens » (protéger votre patrimoine) en pages 12 à 18 des CG, puis en son lexique spécifique applicable à l'assurance des pertes d'exploitation en pages19 et 20, et à l'assurance de la protection juridique professionnelle et fiscale en page 21. Enfin, le lexique spécifique à l'assurance des véhicules « appartenant » et/ou confiés contient en page 23/130 des CG, la définition du « véhicule confié » suivante « tout véhicule appartenant à autrui dont vous avez la garde et/ou l'usage en raison de votre activité professionnelle (y compris les véhicules en dépôt-vente) ». * l'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle (p 24 des CG) Comme le fait valoir la société MMA, cette garantie distingue : - la responsabilité civile susceptible d'être encourue par le professionnel avant et après livraison, et 'hors véhicules' (c'est-à-dire hors garanties de dommages) ; - la responsabilité civile après livraison des véhicules (c'est-à-dire les dommages susceptibles d'être causés aux clients du professionnel à l'occasion d'une malfaçon ou d'une non façon de ses travaux). En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, M. [K] avait confié le 4 août 2020 sa moto pour entretien et réparations à la société THE MAX MOTORS, assurée de la société MMA au titre du contrat querellé. L'accident de la circulation est survenu le 8 septembre 2020 à 20h42, impliquant la moto de M. [K] alors conduite par [D] [P], gérant de la société THE MAX MOTORS. Il s'agit donc d'un sinistre survenu avant livraison, alors même que le véhicule de M. [K] était sous la garde de la société THE MAX MOTORS. Or, les dommages matériels à un véhicule confié par un client à l'assuré et survenus avant livraison ne sont pas couverts au titre de cette garantie, étant précisé que la moto de M. [K] constitue un « véhicule confié » selon la définition de la page 23 des CG rappelée ci-dessus. Le contrat précise également en page 24 des CG que « La garantie des dommages causés ou subis par : - les véhicules « appartenant » ou confiés, avant leur livraison, relève de votre assurance des véhicules ».
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