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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 24/17763

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'emprunteur peut-il contester la décision de la cour concernant la recevabilité de son appel en raison du non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ?

Principe retenu

L'irrecevabilité de l'appel est constatée d'office par le magistrat lorsque l'appelant ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. L'emprunteur doit prouver le paiement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel.

Faits clés

  • M. [W] [E] a contracté un prêt immobilier avec la banque LCL, garanti par la société Le Crédit Logement.
  • Des échéances de ce prêt sont restées impayées, entraînant la déchéance du terme.
  • La caution a payé des sommes importantes à la banque et a assigné l'emprunteur en remboursement.
  • L'emprunteur a interjeté appel du jugement le condamnant à rembourser ces sommes.
  • L'appel a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du droit d'appel.

Articles cités

article 963 du code de procédure civile article 1635 bis P du code général des impôts article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉCLARE M. [W] [E] irrecevable en son appel ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Suivant offre acceptée le 27 avril 2011, la banque LCL (la banque) a consenti à M. [W] [E] (l'emprunteur) un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d'un montant de 160 000 euros, au taux d'intérêt de 4,10% et la seconde d'un montant de 120 000 euros, au taux d'intérêt de 3,75%, garanti par la société Le Crédit Logement (la caution). 2.Des échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la caution a été amenée à payer à la banque la somme de 3 249, 62 euros suivant quittance délivrée le 10 mai 2023 et celle de 154 214, 82 euros suivant quittance du 15 novembre 2023. 3.Par acte du 2 février 2024, la caution a assigné l'emprunteur en paiement des sommes de 158 687,32 euros et de 39 517,36 euros au titre des sommes versées respectivement à l'occasion de la première tranche et de la seconde tranche du prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4.Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ; - dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 5.Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, l'emprunteur a interjeté appel de cette décision. 6.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, l'emprunteur demande à la Cour de : Infirmer le jugement objet d'appel en ce qu'il : - condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ; - dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : - échelonner le remboursement de la créance en 36 mois, - rejeter la demande du paiement des intérêts au taux légal formées par la société Le Crédit logement, - rejeter la demande de la société Le Crédit logement formées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisser les dépens à la charge des parties. 7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la caution demande à la Cour de : Vu les articles 2305 dans sa rédaction applicable, 1343-2, 1231-6 alinéa 3 du code civil, Vu les articles 954 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu les pièces versées aux débats, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner M. [E] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel 9.L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents." 10.L'emprunteur ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il doit être déclaré irrecevable en son appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 11.L'emprunteur, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 12.En application de l'article 700 du même code, l'emprunteur sera condamné à payer à la caution la somme de 2 000 euros.
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