* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Suivant offre acceptée le 27 avril 2011, la banque LCL (la banque) a consenti à M. [W] [E] (l'emprunteur) un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d'un montant de 160 000 euros, au taux d'intérêt de 4,10% et la seconde d'un montant de 120 000 euros, au taux d'intérêt de 3,75%, garanti par la société Le Crédit Logement (la caution).
2.Des échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la caution a été amenée à payer à la banque la somme de 3 249, 62 euros suivant quittance délivrée le 10 mai 2023 et celle de 154 214, 82 euros suivant quittance du 15 novembre 2023.
3.Par acte du 2 février 2024, la caution a assigné l'emprunteur en paiement des sommes de 158 687,32 euros et de 39 517,36 euros au titre des sommes versées respectivement à l'occasion de la première tranche et de la seconde tranche du prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4.Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
5.Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, l'emprunteur a interjeté appel de cette décision.
6.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, l'emprunteur demande à la Cour de :
Infirmer le jugement objet d'appel en ce qu'il :
- condamné M. [W] [E] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 158 687,32 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 27 avril 2011 et celle de 39 517,36 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [W] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
- échelonner le remboursement de la créance en 36 mois,
- rejeter la demande du paiement des intérêts au taux légal formées par la société Le Crédit logement,
- rejeter la demande de la société Le Crédit logement formées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens à la charge des parties.
7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la caution demande à la Cour de :
Vu les articles 2305 dans sa rédaction applicable, 1343-2, 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 954 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner M. [E] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.