MOTIFS
Sur le non-respect des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
15.M. [O] expose être victime d'une escroquerie qui l'aurait amené à investir des fonds sur des placements en crypto-monnaies et que la banque n'a pas respecté l'obligation de vigilance renforcée à laquelle elle est tenue en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
16.La banque réplique que M. [O] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions, ensuite que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables à l'occasion de la présente action.
Réponse de la cour
17.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
18.M. [O] n'est donc pas fondé à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec une société tierce située à l'étranger.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
19.M. [O] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance de droit commun et engagé sa responsabilité à cette occasion.
20.La banque réplique que les opérations effectuées au débit de son compte constituent des opérations autorisées au titre des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par son client. Elle expose encore n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle souligne enfin que celui-ci ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement la banque de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer.
Réponse de la cour
21.En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
22.Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
23.S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
24.En l'espèce, les 20 décembre 2018 et 3 janvier 2019, M. [O] a donné l'ordre à la banque d'effectuer au bénéfice d'un compte ouvert dans une banque européenne située en Allemagne deux virements pour un montant total de 500 000 euros.
25.Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [O], qui, comme l'a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
26.M. [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à ces deux ordres de virements, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux, car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
27.Il ressort ensuite de la plainte déposée qu'il a déclaré avoir été démarché au cours du mois de novembre 2018, par un dénommé [C] [Z], se présentant comme le directeur général des opérations de la société Directo Invest, afin d'investir, via le site internet www.directo-invest.com, sur des crypto-monnaies et que lors de leurs échanges, il lui a fait miroiter des revenus mirobolants et sans risque, évoquant un investissement de 300 000 euros en « BSVCOINS » à 14 euros l'unité en vue de leur revente à un prix de 110,51 euros l'unité, soit une valeur totale de 2 368 008,28 euros, qu'il a ensuite retourné naïvement le contrat signé et procédé aux deux virements objets du litige d'un montant respectif de 300 000 euros et 200 000 euros. Il résulte de ces déclarations que M. [O] a fait le choix d'investir seul sans solliciter un accompagnement de sa banque et sans l'informer des destinataires de ses investissements.
28.S'agissant des mouvements opérés, le solde du compte de M. [O] est demeuré créditeur à l'issue des virements ordonnés, celui-ci ayant veillé à alimenter suffisamment le compte avant l'exécution de chaque virement, de sorte que ces virements, même effectués sur une période de quinze jours, n'ont pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [O].
29.Le pays de destination, à savoir l'Allemagne, membre de l'Union européenne, n'était pas placé dans des zones à risque particulier.
30.Il sera enfin rappelé que l'âge du client de la banque au moment des opérations litigieuses ne constitue pas en lui-même une anomalie apparente.
31.Il se déduit de ces constatations et énonciations que M. [D] ne démontre pas l'existence d'anomalies apparentes, qui auraient dues alerter la banque.
32.Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lussan.
34.En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne paraît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais irrépétibles exposés. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.