Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 24/02515
Synthèse de la décision
Question juridique
La société AREAS DOMMAGES est-elle tenue de verser une indemnité à la société CARAYON MENUISERIE suite à un incendie survenu sur le chantier ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les dommages matériels subis par son assuré en vertu du contrat d'assurance souscrit. En cas de sinistre, l'assuré a droit à une indemnisation correspondant à la valeur des travaux réalisés.
Faits clés
- Incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 août 2015 sur le chantier d'un cinéma
- Travaux réalisés par la société CARAYON MENUISERIE entre octobre 2014 et mai 2015
- CARAYON a déclaré le sinistre à son assureur AREAS DOMMAGES
- L'expert a évalué les travaux de réparation à 192 000 euros
- AREAS DOMMAGES a été condamnée à indemniser CARAYON pour les dommages subis
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme les jugements entrepris en leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le jugement rendu le 8 septembre 2023 a débouté la société CARAYON de sa demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par la société CARAYON MENUISERIE ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE la somme de 30 897 euros en indemnisation de l'incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 août 2015, avec intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter du 5 février 2018 ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, de première instance et d'appel, requête en omission de statuer comprise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CARAYON MENUISERIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AREAS DOMMAGES de sa demande formée de ce chef ainsi qu'au titre des dépens.
La greffiere La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un cinéma sur le site de [Etablissement 1] située à [Localité 3], la société GAUMONT PATHE a, en qualité de maître d'ouvrage, fait appel à la SAS CARAYON MENUISERIE (CARAYON) pour l'exécution d'un plafond en lames.
Ces travaux ont été réalisés entre les mois d'octobre 2014 et mai 2015.
Dans la nuit du 19 au 20 août 2015 avant réception, un incendie s'est déclaré et a notamment détruit le chantier du cinéma [Etablissement 2], en ce compris l'intégralité des travaux de
CARAYON qui étaient achevés.
CARAYON, dont la responsabilité n'est pas engagée dans la survenance du sinistre, a procédé à la reconstruction de l'ouvrage détruit par le feu, les fumées et l'eau utilisée pour éteindre l'incendie.
CARAYON a déclaré le sinistre à son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES (AREAS) auprès de laquelle elle avait souscrit, à effet du 1er janvier 2014, une police « Multirisque des entreprises de la construction » ayant notamment vocation à garantir les dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception subis par son sociétaire.
Le cabinet PINEL désigné par AREAS a, dans un rapport du 5 septembre 2016, à partir d'un devis du 29 avril 2016 de 216 500 euros HT, chiffré les travaux de réparation de l'ouvrage par AREAS DOMMAGES à 192 000 euros, soit en prix sec, c'est à dire à prix coûtant et hors bénéfice (5% soit 9 600 euros), à la somme de 182 400 euros H.T.
L'expert relevait que pour l'obtention du marché, CARAYON avait accordé une remise commerciale de 6 057,97 euros HT, ce qui portait le montant total de travaux définitif à 192 000 euros HT, correspondant à la valeur marché des travaux confirmée par l'ordre de service de [Etablissement 2] n°3 du 29 octobre 2014, qui avait été donné à CARAYON, d'exécuter les travaux avant fin avril/début mai 2015.
AREAS a réglé à son sociétaire une somme de 185 160 euros HT, après déduction de la marge bénéficiaire de 5 % et de la franchise de 1 800 euros, et adressé par courriel du 4 juillet 2017 une « quittance complémentaire et finale » de 14 250 euros HT (tenant compte d'une facture de 15 000 HT au titre de l'échafaudage de l'atrium), indemnisation jugée insuffisante par CARAYON.
Après divers échanges en vue d'un règlement amiable du différend, AREAS a, par courriel du 4 juin 2018, pour ce qui concerne la remise commerciale, proposé à CARAYON un règlement complémentaire de 3 000 euros, à titre forfaitaire, transactionnel et amiable.
PROCÉDURE
En l'absence de règlement amiable du différend, la société CARAYON a, par acte du 3 juin 2020, fait assigner la société AREAS devant le tribunal judiciaire de Paris à fin de paiement du solde de 30 897 euros en indemnisation du sinistre incendie (avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, du 5 février 2018), outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec capitalisation.
Par ordonnance du 24 juin 2021, aujourd'hui définitive, le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré de la prescription excipé par AREAS.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a :
-
DÉBOUTE la société CARAYON de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
-
CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à supporter les dépens de l'instance ;
-
ACCORDE à Maître Séverine CARDONEL avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
-
CONDAMNE la société CARAYON MENUISERIE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.
Le 5 octobre 2023, CARAYON a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête en rectification d'une omission de statuer.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formées par CARAYON au titre du contrat d'assurance
Le tribunal a débouté la société CARAYON de l'intégralité de ses demandes d'indemnité formées à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES, et rejeté la requête en omission de statuer en découlant.
La société CARAYON sollicite l'infirmation des jugements entrepris sur ces points et la condamnation de son assureur au paiement de la somme totale de 30 897 euros en indemnisation de l'incendie, se décomposant comme suit : 10 590 euros au titre de sa marge bénéficiaire et 6 057 euros de remise commerciale accordée à la société PATHE dans le cadre des autres marchés passés auprès de cette société, outre 14 250 euros d'indemnité complémentaire reconnue par l'assureur. En cas de rejet de ses prétentions sur la marge bénéficiaire et la remise commerciale, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'assureur à lui payer au moins cette somme de 14 250 euros, qui n'est pas une prétention nouvelle prohibée en cause d'appel, en ce qu'elle est réclamée depuis l'acte introductif d'instance et qu'au surplus elle tend au même fins que celles soumises aux premiers juges.
La société AREAS DOMMAGES sollicite la confirmation des jugements sur ce point et oppose que la marge bénéficiaire n'est pas garantie par la police souscrite, que la remise commerciale n'est pas justifiée et que la demande d'indemnité complémentaire revendiquée est irrecevable (14 250 euros HT) parce que formée pour la première fois en cause d'appel, et à tout le moins mal fondée.
a. Sur la demande au titre de la marge bénéficiaire (10 590 euros)
La société CARAYON expose en substance que :
- le principe indemnitaire de l'article L. 121-1 du code des assurances ne lui interdit en aucun cas de réaliser une marge ; il comprend une double limite, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et « une déduction fixée à l'avance sur l'indemnité du sinistre » ; encore faut-il qu'une stipulation permette avec clarté à l'assureur d'opposer cette déduction ; or, au cas d'espèce, aucune disposition de la police d'assurance ne fait obstacle à l'intégration de la marge bénéficiaire à l'indemnisation des coûts de reconstruction ;
- la société AREAS DOMMAGES aurait ainsi dû l'indemniser de l'intégralité du coût de reprise de l'ouvrage, soit du montant des travaux facturés (217 857 euros), en ce comprise la marge bénéficiaire qu'elle évalue à un montant de 10 590 euros (5 %), de sorte que la retenue opérée par l'assureur est illégale ;
- la marge bénéficiaire constitue un préjudice matériel, et aucun motif contractuel ou économique ne justifie qu'une entreprise travaille « gratuitement » sans marge bénéficiaire.
La société AREAS DOMMAGES réplique en soutenant notamment que :
- la perte de marge répond à la définition du dommage immatériel, stipulée en page 5 des conditions générales, qui mentionne à titre d'exemple de préjudice pécuniaire « la perte d'un bénéfice », dès lors qu'elle ne résulte pas d'une atteinte directe à un bien corporel, mais d'une conséquence économique d'un fait dommageable ;
- or, la garantie A ne couvre pas les dommages immatériels ;
- l'assurance relative aux biens est indemnitaire et, en application de l' article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
- or, la marge bénéficiaire est ce qui dépasse la valeur de la chose assurée au moment du sinistre en ce qu'elle est la différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un produit, d'une chose ou encore d'une prestation ; cette marge bénéficiaire permet à l'entreprise de savoir combien elle gagne réellement à chaque fois qu'elle vend un produit, une chose ou une prestation ; dommage pécuniaire ou financier, elle constitue non un préjudice matériel mais un préjudice immatériel non garanti ;
- il n'y a pas de contradiction entre l'article 1.1 a) de la garantie A des conditions générales qui prévoit qu'est garanti le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré et l'article 1.51 de cette même garantie A, l'article 1.51 venant préciser l'article 1.1. a).
Sur ce,
Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
Vu l' article L. 121-1 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières produites, signées par le sociétaire, qui a ainsi reconnu avoir reçu un exemplaire de chacun des documents constituant le contrat selon la stipulation mentionnée en préambule de ces conditions, que la société CARAYON a souscrit une garantie « dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » (page 4), correspondant à la garantie A des conditions générales applicables au contrat d'assurance Multirisque des entreprises de la construction.
Dans le cadre de cette garantie A, l'article 1.1 stipule (page 7 des CG) que « Dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons :
a) le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :
. à l'ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d'ouvrage,
. à l'ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
[...]
b) le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel.
c) les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie, notamment frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles, de transport.
[...]
Il est précisé que la garantie visée au paragraphe a) ci-dessus s'exercera :
. à votre bénéfice si vous effectuez vous-même les travaux de réparation ».
L'article 1.51 est relatif à l'estimation « des biens assurés », soit à la détermination de la valeur du matériel, des marchandises, des produits et du mobilier. Comme l'a relevé le tribunal, ce texte qui précise le mode d'estimation des biens matériels assurés ne fait pas en soi, obstacle à une prise en charge dépassant ces seuls biens.
Les conditions générales définissent en page 5, parmi d'autres définitions, les dommages matériels comme étant « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ».
Les dommages immatériels consécutifs sont définis comme étant « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice) » et les dommages immatériels non consécutifs comme étant « les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti ou surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel ».
L'article 1.1 de la garantie A évoque les « dommages » sans autre précision, mais il est stipulé à fin de définir une garantie clairement dénommée « dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception ».
Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient clairement (a) « le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels à l'ouvrage non réceptionné ou à l'ouvrage provisoire ».
Comme l'a jugé le tribunal, cette garantie contractuelle couvre donc le « coût des réparations » par la société CARAYON de son propre ouvrage ; la police souscrite garantissant les travaux avant la réception de celui-ci par le maître de l'ouvrage et alors que l'ouvrage est encore détenu par l'entreprise de construction, en l'espèce la société CARAYON.
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