MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A. Le droit à garantie
Au soutien de son refus de garantie, la société Allianz Iard vise les dispositions du contrat d'assurance relatives à la lutte contre le blanchiment, aucune autre stipulation du contrat n'exigeant la production des justificatifs sollicités pour déclencher l'indemnisation au titre de la garantie, ainsi que diverses dispositions légales et réglementaires du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment (articles L. 561-2 et suivants, L. 561-5-1, L. 561-8).
Le refus de garantie est ainsi opposé sur un fondement tant légal que contractuel.
Si les conditions générales versées respectivement par les deux parties diffèrent (version janvier 2017 pour Mme, mars 2016 pour l'assureur), les 2 versions contiennent en tout état cause, au sein d'un paragraphe 7.8 « A noter également » du chapitre 7 consacré à la vie du contrat, la même clause intitulée « Lutte contre le blanchiment », ainsi rédigée (page 60 dans la version de janvier 2017, 56 de la version de mars 2016) :
« Les contrôles que nous sommes légalement tenus d'effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisition des biens assurés » (page 60 des conditions générales versées en pièce n°9 par l'appelante et page 56 de celles versées en pièce n° 8 par l'intimée).
Cette stipulation, qui n'est pas liée à une clause contractuelle de déchéance, n'est de ce fait pas soumise aux exigences notamment de formalisme (caractères très apparents ) de l'article L. 112-4 du code des assurances, ni de fond (préjudice sauf mauvaise foi etc.).
N'instituant pas une obligation contractuelle de vigilance, ni une déchéance autonome, elle s'analyse en réalité en un rappel de l'obligation légale de vigilance et de collecte d'informations incombant à l'assureur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, édictée par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il n'est à ce sujet pas contesté que ALLIANZ, en sa qualité d'assureur, est soumis à ces obligations, une relation d'affaires s'étant nouée entre Mme [H] et lui lors de la souscription du contrat d'assurance créant pour les parties des obligations continues.
Mais les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier dont se prévaut ALLIANZ Iard ne lui permettent pas pour autant de refuser le versement d'une indemnité d'assurance lors d'un sinistre lorsqu'elle estime que l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de la chose lui paraît douteuse.
Elles ne lui permettent que de faire une déclaration auprès de Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) si elle estime qu'elle a détecté une opération suspecte liée à l'indemnisation du sinistre, lorsque les fonds ou les circonstances du sinistre peuvent être liées à des activités criminelles ou lorsque l'indemnisation est susceptible de contribuer au financement du terrorisme, et de surseoir à l'exécution de son obligation jusqu'à ce que Tracfin ou les autorités judiciaires donnent une autorisation ou des instructions précises, le cas échéant, de refuser de verser les fonds mais uniquement si le risque lié à l'opération est confirmé par ces services.
Or, ALLIANZ IARD ne se prévaut d'aucune déclaration auprès de Tracfin, sous couvert de la confidentialité de cette déclaration.
Si l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier soumet par ailleurs les compagnies d'assurances à une obligation d'examen renforcé « de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite », la société ALLIANZ IARD qui fait seulement état de soupçons, ne démontre pas que le biens acquis par Mme [H], serait issu d'une telle opération complexe ou serait dépourvu de justification économique laissant suspecter l'existence d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, étant observé que le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte.
Par ailleurs, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l'égard de l'achat de l'immeuble assuré, ALLIANZ était indubitablement déjà en relation d'affaires avec Mme [H] et n'assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, l'indemnité d'assurance étant seulement versée par l'assureur. C'est donc de façon inopérante que l'assureur invoque le bénéfice de l'article L. 561-8 qui énonce que l'assureur, qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.
Enfin, si l'assureur peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu'à l'opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer dès lors qu'il s'abstient de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l'opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.
En conséquence, il y a lieu de juger que l'assureur, ne produisant nulle ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'opposition éventuellement émise par Tracfin n'étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l'assureur conformément à l'article L. 561-24 I, alinéa 2.
En conséquence, ALLIANZ n'est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier était inopérant.
B. Sur le régime de la garantie
L'article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il ressort de la police d'assurance souscrite par Mme [H] à effet du 6 septembre 2019, que la garantie est due en cas d'incendie (page 10 des CG) et qu'il est précisé dans les conditions particulières que l'assuré bénéficie « d'office d'une indemnisation en « valeur à neuf » dans les limites définies aux dispositions générales « [Adresse 5] ».
Madame [H] sollicite en application de cette garantie, à titre principal, en se basant sur le chiffrage établi par l'expert qu'elle a désigné, après déduction de la franchise contractuelle et revalorisation tenant compte du coût de la construction, sur certains postes indemnitaires, un total de 320 361,37 euros ventilé comme suit :
- 219 062,57 euros au titre des dommages immobiliers en valeur à neuf ;
- 15 717,67 euros au titre des dommages mobiliers ;
- 7 079 euros au titre des mesures conservatoires ;
- 20 470,39 euros au titre des frais nécessaires à la reconstruction ;
- 22 205,01 euros au titre des frais de démolition et déblais ;
- 14 226,73 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré ;
- 21 600 euros au titre de la perte d'usage.