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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 23/16584

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société ALLIANZ IARD est-elle tenue d'indemniser Mme [H] suite à l'incendie de sa maison ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser une indemnité à l'assuré en cas de sinistre, sous réserve des stipulations contractuelles et des conditions de la police d'assurance. En cas de litige sur le montant de l'indemnité, le juge peut fixer le montant dû en fonction des éléments de preuve présentés.

Faits clés

  • Mme [H] est propriétaire d'une maison assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
  • Un incendie a eu lieu le 9 mars 2020, entraînant des dommages à la maison.
  • ALLIANZ a refusé d'indemniser Mme [H] après la déclaration du sinistre.
  • Mme [H] a assigné ALLIANZ en justice pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a d'abord débouté Mme [H] de ses demandes en première instance.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a estimé que le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier était inopérant, débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 222 750,56 euros (franchise contractuelle déduite), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 mars 2021, à titre d'indemnité d'assurance ; - 21 600 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte d'usage et de jouissance ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (93), assurée auprès de la SA ALLIANZ LARD (ALLIANZ) suivant acte sous seing privé à effet du 6 septembre 2019. Le 9 mars 2020, la maison a subi un incendie ayant donné lieu à une déclaration par l'assurée le lendemain. ALLIANZ a refusé d'indemniser Mme [H]. PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 24 février 2021, Mme [H] a fait assigner ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision, et a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 5 mai 2021. C'est dans ce contexte que Mme [H] a, par acte d'huissier du 17 septembre 2021, fait assigner ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal : - DEBOUTE Mme [H] de l'intégralité de ses demandes en paiement ; - MET les dépens à la charge de Mme [H] ; - ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - DEBOUTE la SA Allianz LARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 10 octobre 2023, enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, Mme [H] a interjeté appel, intimant ALLIANZ, en précisant que l'appel porte sur le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes en paiement, débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 16 mai 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de condamnation d'ALLIANZ à communiquer « le rapport d'expertise du cabinet d'expertise [C] établi au sortir de la réunion contradictoire du cabinet DELTA EXPERTISES, expert mandaté par Mme [H] qui s'est tenue le 23 décembre 2023 dans l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3] ». ALLIANZ s'y est opposée. A l'issue de l'audience de plaidoirie sur incident du 17 juin 2024, le désistement de l'incident de Mme [H], accepté par ALLIANZ, a été acté par mention au dossier. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [H] demande à la cour, statuant sur son appel, au visa des pièces versées au débat, du jugement critiqué, et des articles L. 113-5 et R.112-3 du code des assurances, de : « - JUGER RECEVABLE son appel, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé « inopérant le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier », « le jeu des obligations mises à la charge de tout assureur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est indépendant de celui des clauses réglant les modalités d'indemnisation » ; - PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de son appel incident ; - D'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir le sinistre incendie de Mme [H] ; - DECLARER inopposables les dispositions propres à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les rapports contractuels entre ALLIANZ IARD et Mme [H] ; - JUGER que le contrat ne prévoit aucune sanction spécifique dans le cadre la lutte contre le blanchiment ; - JUGER que Mme [H] a satisfait à ses obligations contractuelles ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales A. Le droit à garantie Au soutien de son refus de garantie, la société Allianz Iard vise les dispositions du contrat d'assurance relatives à la lutte contre le blanchiment, aucune autre stipulation du contrat n'exigeant la production des justificatifs sollicités pour déclencher l'indemnisation au titre de la garantie, ainsi que diverses dispositions légales et réglementaires du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment (articles L. 561-2 et suivants, L. 561-5-1, L. 561-8). Le refus de garantie est ainsi opposé sur un fondement tant légal que contractuel. Si les conditions générales versées respectivement par les deux parties diffèrent (version janvier 2017 pour Mme, mars 2016 pour l'assureur), les 2 versions contiennent en tout état cause, au sein d'un paragraphe 7.8 « A noter également » du chapitre 7 consacré à la vie du contrat, la même clause intitulée « Lutte contre le blanchiment », ainsi rédigée (page 60 dans la version de janvier 2017, 56 de la version de mars 2016) : « Les contrôles que nous sommes légalement tenus d'effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisition des biens assurés » (page 60 des conditions générales versées en pièce n°9 par l'appelante et page 56 de celles versées en pièce n° 8 par l'intimée). Cette stipulation, qui n'est pas liée à une clause contractuelle de déchéance, n'est de ce fait pas soumise aux exigences notamment de formalisme (caractères très apparents ) de l'article L. 112-4 du code des assurances, ni de fond (préjudice sauf mauvaise foi etc.). N'instituant pas une obligation contractuelle de vigilance, ni une déchéance autonome, elle s'analyse en réalité en un rappel de l'obligation légale de vigilance et de collecte d'informations incombant à l'assureur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, édictée par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Il n'est à ce sujet pas contesté que ALLIANZ, en sa qualité d'assureur, est soumis à ces obligations, une relation d'affaires s'étant nouée entre Mme [H] et lui lors de la souscription du contrat d'assurance créant pour les parties des obligations continues. Mais les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier dont se prévaut ALLIANZ Iard ne lui permettent pas pour autant de refuser le versement d'une indemnité d'assurance lors d'un sinistre lorsqu'elle estime que l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de la chose lui paraît douteuse. Elles ne lui permettent que de faire une déclaration auprès de Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) si elle estime qu'elle a détecté une opération suspecte liée à l'indemnisation du sinistre, lorsque les fonds ou les circonstances du sinistre peuvent être liées à des activités criminelles ou lorsque l'indemnisation est susceptible de contribuer au financement du terrorisme, et de surseoir à l'exécution de son obligation jusqu'à ce que Tracfin ou les autorités judiciaires donnent une autorisation ou des instructions précises, le cas échéant, de refuser de verser les fonds mais uniquement si le risque lié à l'opération est confirmé par ces services. Or, ALLIANZ IARD ne se prévaut d'aucune déclaration auprès de Tracfin, sous couvert de la confidentialité de cette déclaration. Si l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier soumet par ailleurs les compagnies d'assurances à une obligation d'examen renforcé « de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite », la société ALLIANZ IARD qui fait seulement état de soupçons, ne démontre pas que le biens acquis par Mme [H], serait issu d'une telle opération complexe ou serait dépourvu de justification économique laissant suspecter l'existence d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, étant observé que le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte. Par ailleurs, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l'égard de l'achat de l'immeuble assuré, ALLIANZ était indubitablement déjà en relation d'affaires avec Mme [H] et n'assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, l'indemnité d'assurance étant seulement versée par l'assureur. C'est donc de façon inopérante que l'assureur invoque le bénéfice de l'article L. 561-8 qui énonce que l'assureur, qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin. Enfin, si l'assureur peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu'à l'opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer dès lors qu'il s'abstient de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l'opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds. En conséquence, il y a lieu de juger que l'assureur, ne produisant nulle ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'opposition éventuellement émise par Tracfin n'étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l'assureur conformément à l'article L. 561-24 I, alinéa 2. En conséquence, ALLIANZ n'est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier était inopérant. B. Sur le régime de la garantie L'article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il ressort de la police d'assurance souscrite par Mme [H] à effet du 6 septembre 2019, que la garantie est due en cas d'incendie (page 10 des CG) et qu'il est précisé dans les conditions particulières que l'assuré bénéficie « d'office d'une indemnisation en « valeur à neuf » dans les limites définies aux dispositions générales « [Adresse 5] ». Madame [H] sollicite en application de cette garantie, à titre principal, en se basant sur le chiffrage établi par l'expert qu'elle a désigné, après déduction de la franchise contractuelle et revalorisation tenant compte du coût de la construction, sur certains postes indemnitaires, un total de 320 361,37 euros ventilé comme suit : - 219 062,57 euros au titre des dommages immobiliers en valeur à neuf ; - 15 717,67 euros au titre des dommages mobiliers ; - 7 079 euros au titre des mesures conservatoires ; - 20 470,39 euros au titre des frais nécessaires à la reconstruction ; - 22 205,01 euros au titre des frais de démolition et déblais ; - 14 226,73 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré ; - 21 600 euros au titre de la perte d'usage.
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