MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ; en conséquence, la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement.
1. Sur la mise en jeu de la garantie financière de GROUPAMA par la société BLB
Vu les articles L. 211-18 et suivants, ainsi que R. 211-26 du code du tourisme ;
Considérant que, lorsque la société BLB qui n'est pas un professionnel du tourisme mais une entreprise de transport routier de marchandise, a réglé (le 2 juin 2020), le voyage et le séjour au Club [Etablissement 1] (d'un montant de 26 624 euros), pour l'un de ses collaborateurs (M. [I] ) et sa famille, à l'agence de voyage REALTOURS, liquidée depuis, cette société avait agi comme mandataire de son salarié, consommateur final, en représentation d'un bonus qu'elle lui avait consenti, et qu'elle pouvait en conséquence revendiquer le bénéfice de la garantie financière souscrite par l'agence auprès de GROUPAMA, du fait de l'annulation du séjour, le tribunal a condamné GROUPAMA, auprès de laquelle BLB avait déposé son dossier de remboursement et déclaré sa créance, à rembourser ce montant à la société BLB au titre de cette garantie.
GROUPAMA, qui a réglé par virement le 30 novembre 2022 la somme de 29 624 euros (26 624 euros au principal + 3 000 euros d'article 700 du cpc) demande l'infirmation de ce chef du jugement.
Sur ce,
Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux voyageurs, et non à celui qui se comporte comme l'organisateur ou le revendeur de voyages et ce, quand bien même il ne serait pas immatriculé en qualité de professionnel du tourisme selon les conditions posées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
En revanche, le comité d'entreprise qui agit en qualité de mandataire de ses salariés auprès d'une agence de voyages, et non comme un professionnel du tourisme (c'est à dire comme organisateur/revendeur de voyage), peut en bénéficier.
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement que la société BLB revendique avoir agit en qualité de mandataire pour le compte de l'un de ses salariés, en ayant acheté ledit séjour, consistant en une part de sa rémunération, à savoir un bonus qui lui était dû.
GROUPAMA conteste cette qualité, en faisant valoir que la société BLB a elle-même conclu le contrat avec la société REALTOURS et procédé au paiement de la société REALTOURS, comme en attestent le justificatif de virement exécuté par la société BLB, et la facture REALTOURS adressée à la société BLB le 3 mars 2020.
Si la preuve de l'existence d'un mandat apparent peut être faite par présomptions, aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir une telle présomption.
Il s'en déduit que la société BLB, qui s'est comportée comme un professionnel du tourisme en se portant acquéreur d'une prestation de voyage destinée à être offerte à un de ses salariés et à sa famille, n'a pas le droit à la garantie financière de GROUPAMA, prévue par l'article R. 211-26 du code du tourisme.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit applicable au profit de la société BLB la garantie financière souscrite par la société REALTOURS auprès de GROUPAMA.
2. Sur la demande reconventionnelle de GROUPAMA
En conséquence du rejet de la demande en paiement formulée contre elle, GROUPAMA demande de condamner la société BLB à lui rembourser la somme de 29 624 euros au principal, avec intérêts au taux légal courant à compter du paiement qu'elle a effectué, le 30 novembre 2022.
Ce faisant, elle demande en réalité la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal, à compter de leur versement.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- condamné la SA GROUPAMA à payer à la SAS BLB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la SA GROUPAMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ;
- débouté la SA GROUPAMA de ses demandes formulées à ce titre.
La solution retenue par la cour conduit à infirmer ces chefs du jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté la SA GROUPAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société BLB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA GROUPAMA qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel.