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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 6 mai 2026 — n° 22/20153

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité due par un concubin pour occupation privative d'un bien indivis après séparation ?

Principe retenu

Un concubin peut être redevable d'une indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis à compter de la séparation jusqu'à la cessation de l'indivision. Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur d'usage du bien.

Faits clés

  • Séparation des concubins en septembre 2018
  • Acquisition d'un bien immobilier en indivision en 2006
  • Assignation en liquidation et partage de l'indivision par Mme [I] [S]
  • Jugement du 21 juillet 2022 déboutant Mme [I] [S] de sa demande d'indemnité d'occupation
  • Indemnité d'occupation fixée à 1'812,60 euros par mois à compter de septembre 2018

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [I] [S] de sa demande de voir mettre à la charge de M. [O] [Q] une indemnité au titre de son occupation'privative du bien indivis situé à [Localité 2] (93), [Adresse 3] ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Dit que M. [O] [Q] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2] (93), [Adresse 3] d'un montant mensuel de 1'812,60 euros à compter du mois de septembre 2018 jusqu'à la cessation de l'indivison par le partage ou de tout autre événement y mettant fin'; Déboute à ce stade des opérations de partage Mme [I] [S] de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [Q] au paiement de la somme de 235'194,30 euros'; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour'; Ajoutant au jugement, Déboute Mme [I] [S] et M. [O] [Q] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE': Mme [I] [S] et M. [O] [Q] qui ont vécu en concubinage pendant plus de quinze ans, se sont séparés au mois de septembre 2018. De leurs relations sont nés deux enfants désormais majeurs, [N] et [F]. Par acte reçu le 13 octobre 2006 par Me [E] [Y], les concubins avaient acquis en indivision, chacun par moitié, des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien immobilier a constitué la résidence de la famille. Par acte d'huissier de justice en date du 9 juillet 2020, Mme [I] [S] a assigné M. [O] [Q] en liquidation et partage de l'indivision constituée par le bien immobilier précité, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a': - Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [S] et M. [O] [Q]'; - Désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage, Me [Z] [C], notaire à [Localité 2]'; - Débouté Mme [I] [S] de sa demande d'indemnité d'occupation'; - Sursis à statuer sur la demande de licitation en l'attente de la détermination de la valeur du bien'; - Ordonné préalablement à ces opérations et pour y parvenir une mesure d'expertise confiée à Mme [U] [K], mission étant donnée à l'expert de se rendre sur les lieux, de les visiter et décrire et de donner son avis sur le caractère partageable en nature du bien et sur sa valeur vénale et sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation'; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'; - Débouté Mme [I] [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision'; - Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre partie. Mme [I] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2022. Comme seuls chefs critiqués du jugement, la déclaration d'appel vise ceux l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et ceux ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [Q] a constitué avocat le 16 décembre 2022. Mme [I] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 21 février 2023. M. [O] [Q] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 12 mai 2023. La médiation ordonnée le 26 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état au vu de l'accord des parties sur cette mesure, prorogée par ordonnance du 23 janvier 2024, n'a pas permis aux parties de mettre fin à leur différend. Par ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 5 mars 2026, Mme [I] [S] demande à la cour de': - La recevoir en ses demandes'; - La déclarer bien fondée'; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juillet 2022 seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] [S] de ses demandes d'indemnité d'occupation, de condamnation de M. [O] [Q] d'avoir à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir à supporter les entiers dépens'; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juillet 2022, RG n°20/08166 pour le surplus'; Statuant à nouveau, - Dire et juger que M. [O] [Q] jouit de manière privative et exclusive du bien indivis depuis le mois de septembre 2018'; - Dire et juger que M. [O] [Q] est débiteur à l'égard de l'indivision depuis le mois de septembre 2018 et jusqu'à la clôture des opérations de partage d'une indemnité d'occupation mensuelle'; - Fixer le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2'613,27 euros'; - Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION Ont été uniquement dévolus à la cour par l'appel principal les chefs du jugement ayant débouté Mme [I] [S] de sa demande de voir mettre à la charge de M. [O] [Q] une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis et les chefs du jugement qui ont statué sur les demandes accessoires, l'intimé'n'ayant pas, pour sa part, formé appel incident du jugement. Sur la demande de Mme [I] [S] de voir mettre à la charge de M. [O] [Q] une indemnité d'occupation Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Les chefs du dispositif des conclusions de Mme [I] [S] tendant à voir dire et juger que M. [O] [Q] jouit de manière privative et exclusive du bien indivis depuis le mois de septembre 2018 et qu'il est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation relèvent non pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de moyens que développe l'appelante dans la partie discussion de ses écritures; si ces moyens seront examinés dans les motifs du présent arrêt, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt. Après avoir rappelé le principe énoncé à l'article 815-9 du code civil selon lequel l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité à ce titre et les différentes règles gouvernant cette indemnité notamment sur le plan procédural et son mode de calcul, le premier juge a débouté Mme [I] [S] de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne démontrait pas l'occupation exclusive par M. [O] [Q] du bien indivis à compter de la date dont elle se prévaut, car elle est notamment toujours en possession des clés y donnant accès, venant ainsi y prendre des outils ou du matériel. Mme [I] [S] rappelle tout d'abord que la première condition tenant au caractère indivis du bien pour pouvoir mettre à la charge de M. [O] [Q] une indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil est remplie. Elle fait valoir que M. [O] [Q] a un usage privatif exclusif du bien indivis aux motifs que': - le concubin qui occupe seul le logement indivis depuis la séparation du couple est en principe redevable d'une indemnité d'occupation, - la détention des clés par les deux concubins ne suffit pas à démontrer une jouissance concurrente du bien indivis, même lorsque le concubin qui n'occupe pas le bien immobilier s'y rend occasionnellement'; - la conservation par elle d'un jeu de clés lui a permis uniquement et de façon exceptionnelle de récupérer quelques effets personnels ou à l'inverse de restituer à M. [O] [Q] les outils dont elle a eu besoin pour emménager dans l'appartement qu'elle a occupé à la suite de la séparation du couple'; de surcroît, ces outils sont entreposés dans un box faisant partie du bien indivis directement accessible depuis les parties communes sans avoir à passer par le loft qui est le lieu d'habitation'de sorte que la jouissance privative de M. [O] [Q] n'a pas été troublée ; - depuis le mois de septembre 2018 à la suite de sa séparation d'avec M. [O] [Q], elle est allée vivre seule dans l'appartement que le couple avait antérieurement pris à bail, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]'; elle produit des pièces destinées à montrer qu'elle assume tous les frais relativement à cet appartement'; - M. [O] [Q] ayant donné congé de cet appartement, il n'est plus débiteur d'aucune obligation au titre de ce bail'; - elle ne dispose plus de ce jeu de clés, l'ayant remis à sa fille [F] afin que chacune de leurs deux filles puisse en disposer d'un'; - M. [O] [Q] qui lui interdit de venir dans le bien indivis, considère lui-même qu'il s'agit de son domicile qu'il n'entend pas partager avec elle. Au soutien de la confirmation des chefs du jugement ayant débouté Mme [I] [S] de sa demande de mettre à sa charge une indemnité d'occupation, M. [O] [Q] prétend que Mme [I] [S] renverse la charge de la preuve'; ainsi, ce n'est pas à lui de démontrer qu'elle avait conservé l'accès au loft mais à elle d'établir qu'elle en est privée. Précisant que lui-même n'ayant pas fait changer les serrures donnant accès au bien indivis, Mme [I] [S] pouvait y accéder tant qu'elle détenait les clefs. M. [O] [Q] ajoute que Mme [I] [S] ne s'est pas bornée à accéder au box, mais est entrée dans l'appartement à plusieurs reprises et a notamment photographié un de ses courriers personnels'; il affirme que le fait que Mme [I] [S] dispose d'un domicile personnel est indifférent puisqu'elle a accès au loft, citant à l'appui un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ere, 3 décembre 2008, pourvoi n° 07.11066). Il prétend que Mme [I] [S] a eu accès au bien indivis jusqu'au départ de leur fille [F] à [Localité 4] en septembre 2014. Réponse de la cour : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il n'est pas contesté que le bien situé à [Localité 2] est un bien indivis entre Mme [I] [S] et M. [O] [Q], ayant été acquis par eux deux en vertu d'un acte notarié reçu le 13 octobre 2006, la quotité acquise par chacun d'eux étant de la moitié en pleine-propriété. La jouissance privative par un indivisaire de la chose indivise qui constitue le critère pour que soit mise à sa charge à ce titre en application de l'article 815-9 du code civil une indemnité résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour son coïndivisaire d'user de la chose indivise. Alors que l'article 515-18 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, la rupture du concubinage entraîne la cessation de leur cohabitation au sein du même logement. Ainsi lorsque ce logement est un bien indivis entre les deux concubins et que ce bien ne constitue qu'une seule unité d'habitation, la rupture du concubinage entraîne de facto une impossibilité de fait pour celui qui n'est pas resté dans le bien indivis d'exercer ses droits concurrents de jouissance sur ce bien. Il n'est pas contesté que Mme [I] [S] et M. [O] [Q] ont mis fin définitivement à leurs relations de concubinage au mois de septembre 2018. Mme [I] [S] justifie avoir fixé à compter de la séparation son domicile dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] que les ex-concubins avaient pris en location précédemment à leur acquisition du bien indivis et dont ils n'avaient pas donné congé afin de permettre à des membres de leur famille de passage d'y loger. La réalité de la fixation de son domicile dans l'appartement de la [Adresse 4] et l'effectivité de sa résidence sont en effet prouvées par les justificatifs d'abonnement et de consommation d'électricité et de gaz à son seul nom ainsi que par les avis d'échéance et les quittances établis par son bailleur sous son seul nom'; ses avis d'imposition sur le revenu des années 2019 à 2024 mentionnent également comme adresse la concernant, celle du [Adresse 1].
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