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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 6 mai 2026 — n° 22/05554

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle être condamnée à indemniser un préjudice moral en raison d'une erreur matérielle dans le jugement de première instance ?

Principe retenu

La cour peut rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un jugement. La responsabilité de la société peut être engagée pour indemniser un préjudice moral subi par un tiers.

Faits clés

  • La société [Localité 1] a été condamnée à verser 10.000 euros pour préjudice moral.
  • Le tribunal de commerce a omis de mentionner cette condamnation dans son dispositif.
  • La cour a confirmé le jugement en rectifiant l'erreur matérielle.
  • Des sommes ont été fixées au passif de la société en raison de la procédure collective.
  • Les dépens ont été déclarés à la charge de la procédure collective.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 ; Rectifie l'erreur matérielle en ajoutant dans le dispositif du jugement de première instance : - condamne la société [Localité 1] à payer à M. [U] [E] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Y ajoutant, et en raison de la procédure collective de la société [Localité 1] ; - fixe au passif de la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : o une somme de 15 000 euros au seul bénéfice de M. [U] [E] ; o une somme de 10 000 euros au seul bénéfice de Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée ; o une somme de 7 000 euros au seul bénéfice de Mme [W] [M]. - Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La société par actions simplifiée [E], détenue par son fondateur M. [H] [E], exerçait une activité de cordonnerie et maroquinerie de luxe et exploitait cinq boutiques situées à [Localité 11]. Par protocole d'accord du 23 mai 2018, M. [H] [E] a cédé la totalité des titres de la société [E] à la société SAS [Localité 1] sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur. Le 2 août 2018, M. [H] [E] décède avant d'avoir régularisé l'acte de cession. Ses héritiers sont son épouse Mme [I], veuve [E], sous tutelle et son fils M. [U] [E] ainsi que Mesdames [N], [M] et [C], qui ont par testament reçu respectivement 50%, 40% et 10% de la quotité disponible des biens composant sa succession. Du 10 août 2018 au 13 décembre 2018, M. [U] [E] est désigné administrateur provisoire de la société [E]. Il est remplacé à sa demande par la SELARL AJRS en la personne de Me [T]. Le contrat de cession initial est renégocié avec les héritiers et un accord définitif est signé le 14 janvier 2019 entre tous les héritiers de M. [H] [E] (ci-après, la « succession [E] ») et la société [Localité 1] selon les modalités suivantes : le prix des titres est fixé à 10 000 euros et la société [Localité 1] s'engage à rembourser aux cédants le compte courant d'associé de M. [H] [E] pour un montant de 225 000 euros, réglé ainsi qu'il suit : - Dans un premier temps, un paiement comptant de 140 000 euros, préalablement remis au notaire de la succession, M. [O], à charge pour ce dernier d'encaisser ladite somme et de l'intégrer à l'actif successoral ; - Dans un second temps, le solde de 85 000 euros réglé à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la signature des ordres de mouvement. Une garantie dénommée « à première demande » est consentie par la société [Localité 1] pour ce second règlement. Les cohéritiers désignent M. [U] [E] pour agir en leur nom en cas de difficulté de recouvrement de cette somme. Aucune garantie d'actif et de passif n'est consentie. Les fonds de 140 000 euros ont été versés chez le notaire par la société [Localité 1]. La société [Localité 1], sollicitée par le notaire, quelques jours après la signature de l'acte, refuse de donner son accord pour libérer les fonds déposés, et la mise en demeure du 3 mars 2020 adressée à la société [Localité 1] à l'issue du délai de douze mois, en application de la garantie à première demande, est restée sans réponse. Aucun règlement n'est donc intervenu au titre des actes signés le 14 janvier 2019 mis à part la somme de 10 000 euros. Ayant échoué à associer les autres cohéritiers dans sa démarche judiciaire pour obtenir versement du premier règlement, M. [U] [E], ès-qualités de représentant de la succession [E], a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'application de la garantie à première demande et que les sommes séquestrées chez le notaire soient versées à la succession. En réponse, la société [Localité 1] demande l'annulation de la cession et de la garantie signées le 14 janvier 2019, et assigne en intervention forcée les autres cohéritiers. Une médiation ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Paris échoue. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [E]. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ; - débouté la société [Localité 1] de toutes ses demandes ; - condamné la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Me [V], notaire à l'Office Notarial d'Auteuil, la somme de 85 000 euros assortie d'un intérêt de retard au taux légal à compter du 3 mars 2020 ; - ordonné la libération au profit de la succession [E], des 140 000 euros détenus par l'office Notarial d'Auteuil en charge de la succession et versés par la société [Localité 1] au titre du remboursement du compte courant d'associé de M. [H] [E] ; - débouté M.

Motivations de la décision

Sur ces trois points, statuant à nouveau, - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives au bénéfice de la succession [E] à une somme de 50 000 euros ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de dommages-intérêts pour préjudice moral au seul bénéfice de M. [U] [E], à la somme de 30 000 euros ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 30 000 euros subsidiairement 15 000 euros à titre de frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Compte tenu de la procédure collective intervenue à l'encontre de la société [Localité 1] entre le jugement du 11 février 2022 et l'arrêt à intervenir, - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre du solde du paiement du compte courant d'associé de M. [H] [E] à la somme de 225 000 euros, très subsidiairement 85 000 euros ; - Confirmer la libération au profit de la succession [E] des 140 000 euros détenus par l'office notarial d'Auteuil en charge de la succession et versés par la société [Localité 1] au titre du remboursement du compte courant d'associé de M. [H] [E] ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre des intérêts dus selon le calcul suivant : intérêts calculés au taux légal sur 140 000 euros à compter du 13 février 2019 ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre des intérêts dus selon le calcul suivant : intérêts calculés au taux légal sur 85 000 euros à compter du 3 mars 2020 ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de frais et dépens de la première instance. En tout état de cause, - Fixer au passif de la société [Localité 1] et au seul bénéfice de M. [U] [E] une somme de 15 000 euros à titre de frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] et au seul bénéfice de M. [U] [E] la créance de frais et dépens de l'instance d'appel ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [W] [M] demande à la cour d'appel de Paris de : - La recevoir en ses écritures ; - La déclarer bien fondée. En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 (RG J 2022000018) sur le principe des condamnations de la société [Localité 1] et de la créance de Madame [W] [M] à ce titre. Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société [Localité 1], - Fixer la créance de Madame [W] [M] au passif de la société [Localité 1] aux sommes suivantes : 140 000 euros correspondant aux sommes consignées entre les mains de l'Office Notarial d'Auteuil au titre du remboursement du compte courant d'associé ; 85 000 euros correspondant aux sommes que la société [Localité 1] doit payer au titre du remboursement du compte courant d'associé ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les intérêts légaux ayant couru sur ces sommes. En conséquence, - Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée, demandent à la cour d'appel de Paris de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 ; - Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la garantie à première demande. - Sur la requalification de la garantie en cautionnement La société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités, rappelant les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente, soutiennent que la convention par laquelle une personne s'engage à s'acquitter non pas d'une somme déterminée, mais d'une somme que pourrait devoir le débiteur, doit s'analyser en un cautionnement, à l'exclusion de toutes autres qualifications, notamment de garantie autonome. Elles exposent qu'en l'espèce, l'acte mentionne que la société [Localité 1] se substituerait à la société [E], à savoir le débiteur du compte courant, en cas de défaillance de cette dernière, au titre des sommes pouvant rester à devoir au créancier de cette obligation et qu'ainsi, l'engagement pris par la société [Localité 1] pour le compte de la société [E] n'est pas autonome et vient pallier la carence de la société [E], débiteur principal, pour des sommes indéterminées, de sorte que, faute de stipulation portant sur son autonomie, la garantie consentie est indiscutablement dépourvue d'autonomie et ne peut s'analyser que comme un cautionnement. Elles concluent qu'en conséquence, elles sont fondées à demander la requalification de l'acte en cautionnement. M. [U] [E] réplique qu'il n'est pas écrit que la société [Localité 1] se substitue à la société [E] en cas de défaillance. Il s'agit d'une grossière erreur de lecture de la part de l'appelante. La garantie à première demande fait juste référence à la nature de l'obligation garantie : le remboursement du compte courant d'associé du de cujus. Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée, soutiennent que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Ils font valoir qu'en l'espèce, la garantie à première demande qui a été convenue contient des termes parfaitement clairs, que la convention ne subordonnait pas l'appel en garantie à la défaillance de la société [E] ni ne requérait de notification préalable à cette dernière, que l'intention des parties était de disposer d'une garantie supplémentaire aux garanties existantes sans être contraintes par le régime du cautionnement. Ils en concluent que les termes de la convention ne laissent place à aucune ambiguïté et qu'en conséquence, la garantie convenue était une garantie autonome. Mme [M] soutient que le tribunal s'est livré à une analyse approfondi tant de la garantie et que de l'intention des parties à y souscrire, qu'il ressort des termes de la garantie elle-même, du texte visé dans la garantie et de l'intention des parties que la garantie prévue est bien une garantie à première demande. Elle ajoute que les arrêts sur lesquels se fondent la société [Localité 1] sont inopérants. Sur ce, Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Aussi, l'engagement du garant autonome est détaché de l'obligation à garantir et a un objet distinct, de sorte que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à la personne ou à l'obligation du débiteur garanti. Il est admis que la simple référence au contrat de base dans l'acte d'engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Cass. com. 30-1-2001 n° 98-22.060 FS-P ; Cass. com. 2-10-2012 n°11-23.401 F-D).
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