SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits postérieurement au 03 septembre 2015
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident mais également à leur complication ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail.
Cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2è, 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Elle est opposable par la caisse à l'employeur (Civ 2è, 25 novembre 2021, n°20-17.609).
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit combattre la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
L'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, pourvoi nº 20-20.656).
En l'espèce, il ressort des éléments du litige que M. [F] [H] [Y] [M], qui présente un hallux valgus congénital du pied gauche, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2015 ayant causé, outre une plaie du scalp suturée, une fracture avec arrachement osseux sur le bord externe de la tête du premier métatarse du même pied. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 03 aout 2015 inclus, un second certificat établi le 03 aout 2015 ayant prévu une reprise du travail le 04 aout 2015 avec une poursuite des soins jusqu'au 03 septembre 2015.
Un certificat médical établi le 29 octobre 2015 a prolongé les soins sans arrêt jusqu'au 31 décembre 2015, laissant supposer que les soins se sont maintenus entre le 03 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
Le 16 février 2016, un certificat prescrit un nouvel arrêt de travail en raison de « douleurs du pied gauche gênant le port de chaussures -> [Etablissement 1] prévue le 25/02 puis avis chirurgicale ». Cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu'au 29 septembre 2017, étant relevé que M. [F] [H] [Y] [M] a été opéré le 29 juillet 2016.
La caisse se fonde sur l'avis des différents médecins-conseil qui ont examiné M. [F] [H] [Y] [M] les 16 décembre 2015, 30 mai 2016, 04 juillet 2016, 09 juin 2017 et 13 juillet 2017 pour considérer que l'ensemble des soins et arrêts de travail de l'assuré sont imputables à l'accident du travail du 30 juillet 2015. Ainsi dans une note établie par le docteur [J] [W], médecin conseil de la caisse, en vue de l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci indique que « s'il existe bien un état antérieur, il était indolore jusqu'à cet accident. Ce dernier a non seulement décompensé l'état antérieur mais a aussi occasionné des lésions propres toujours présentes lors de l'IRM ['] L'intervention chirurgicale du 29 juillet 2016 ne concerne non pas le seul état antérieur mais aussi les conséquences traumatiques : arrachement osseux + aggravation de l'état antérieur. » Le médecin conseil fixe la consolidation de l'état de M. [F] [H] [Y] [M] au 30 novembre 2018.
Cette analyse est contredite d'une part par le médecin-conseil de l'employeur qui, dans un avis du 06 novembre 2017, retient que « à partir du 16 février 2016, l'arrêt de travail est uniquement en rapport avec cet état antérieur du pied gauche. La prise en charge chirurgicale de l'hallux valgus du pied gauche est totalement indépendante de cet accident du travail. »
Elle l'est d'autre part, par l'expertise réalisée dans le cadre de la première instance par le docteur [T] qui conclut que l'état antérieur de M. [F] [H] [Y] [M] a « évolué pour son propre compte indépendamment de tout lien avec l'accident du travail. Les soins et les arrêts de travail en rapport avec cette pathologie commencent dès le 05 aout 2015. La date de consolidation des lésions strictement liées à l'accident du travail du 30 juillet 2015 est fixée au 04 aout 2015. Au-delà, les soins et les arrêts de travail relèvent du risque maladie. »
Le docteur [U] a pris en compte l'ensemble de ces éléments dans le cadre de l'expertise. Son rapport mentionne qu'une fracture comme celle dont a souffert M. [F] [H] [Y] [M] nécessite rarement une intervention chirurgicale et consolide d'elle-même dans un délai de huit semaines. L'expert ajoute que l'arrêt de travail dont l'intéressé a bénéficié jusqu'au 02 aout 2015 puis la poursuite des soins jusqu'à 03 septembre 2015 est compatible avec le délai de huit semaines. Il conclut qu'aucun soin ni arrêt postérieur au 03 septembre 2015 ne peuvent être rapportés de façon directe et certaine à l'accident du 30 juillet 2015, l'accident n'ayant pas joué de rôle déclencheur, révélateur ou aggravant dans l'état antérieur. Ils sont donc totalement étrangers à l'accident du travail.
Ces éléments conduisent à renverser la présomption d'imputabilité à compter du 03 septembre 2025, date à laquelle les soins et les arrêts de travail s'interrompent de sorte qu'il appartient alors à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que les soins et les arrêts de travail ultérieurs au 03 septembre 2025 sont en lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or le seul fait que des soins soient de nouveau prescrits du 29 octobre 2015 au 31 décembre 2015 puis des arrêts de travail à compter du 16 février 2025 est insuffisant à rapporter la preuve que ceux-ci sont en lien avec l'accident étant relevé que la caisse ne justifie d'aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire. Dans le cadre de l'expertise, la caisse a fait valoir que l'assuré aurait dû être opéré plus tôt mais que le chirurgien consulté lui a conseillé d'attendre la période estivale, M. [F] [H] [Y] [M] étant en outre parti à l'étranger. Néanmoins elle ne fournit aucune justification à ce titre. La caisse a également estimé qu'une prolongation de son arrêt de travail postérieurement au 04 aout 2015 n'était pas nécessaire en raison de la fin de son contrat de travail et de son inscription à Pôle Emploi. Cet argument n'est pas davantage pertinent dès lors qu'en cas d'inscription à Pôle Emploi, la prescription d'un arrêt de travail permet de suspendre l'obligation de recherche d'emploi et de percevoir des indemnités journalières en lieu et place d'allocations chômage.
L'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte étant avérée, les conséquences de l'accident du travail du 30 juillet 2015 doivent être limitées au 03 septembre 2015. Il convient dès lors d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 24 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] [Y] [M] postérieurement au 15 février 2016 et de déclarer inopposables ceux postérieurs au 04 septembre 2015.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur [U].