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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 28 avril 2026 — n° 25/01694

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent d'un salarié est-elle recevable lorsqu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ?

Principe retenu

La demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est irrecevable si elle se heurte à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure irrévocable. Cette irrecevabilité est fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée.

Faits clés

  • M. [M] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à son travail.
  • La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie comme professionnelle.
  • M. [M] a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par la cour d'appel d'Orléans.
  • Un jugement antérieur a liquidé les préjudices subis par M. [M].
  • M. [M] a saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Articles cités

article L.452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [R] [M] irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnisation du déficit fonctionnel permanent en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties : Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [M], salarié de la société [1] employé en qualité de technicien de montage, a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la reconnaissance du caractère professionnel d'une « douleur constante au niveau de l'épaule droite jusqu'au poignet ». Cette maladie a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, selon notification du 12 avril 2021. M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Nièvre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a débouté M. [M] de sa demande. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel d'Orléans a reconnu que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] et a ordonné une expertise pour chiffrer son préjudice. Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel d'Orléans a liquidé le préjudice corporel de M. [M] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 4 706,80 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Préjudice esthétique : 400 euros Assistance tierce personne avant consolidation : 3 186 euros. Frais de déplacement à l'expertise : 84,60 euros. Par requête du 8 août 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin d'obtenir indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée soulevée par la Sas [2], Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [M], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [L] [X], avec pour mission de : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou un par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activité professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : ° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, ° au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : ° la réalité des lésions initiales, ° la réalité de l'état séquellaire, ° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR : La société [1] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M. [M] relative à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable de son employeur reconnue dans la survenance de sa maladie déclarée le 30 juillet 2010 recevable. Elle soutient que la demande d'indemnisation du DFP présentée par M. [M] est irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022 qui a liquidé définitivement les préjudices de M. [M]. Elle rappelle ainsi que M. [M] a été irrévocablement indemnisé des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2010 par l'arrêt précité et fait valoir que la nouvelle demande de M. [M] oppose les mêmes parties, en la même qualité, et fondée sur la même cause ' la maladie professionnelle du 30 juillet 2010 -, et a le même objet, à savoir la réparation des conséquences dommageables subies du fait de ce sinistre. Elle souligne que M. [M] n'invoque aucun évènement nouveau postérieur à l'arrêt du 22 novembre 2022, comme l'aggravation de son état de santé, et fait valoir que le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 ne constitue pas en soi un fait nouveau susceptible de faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 22 novembre 2022. Elle rappelle que le DFP ne constitue pas un préjudice nouveau, puisqu'en 2022 il était considéré comme existant mais indemnisé par la rente d'incapacité permanente partielle. Elle considère que la nouvelle demande indemnitaire de M. [M] ne concerne ni un poste de préjudice qui aurait été omis par la Cour, ni un poste de préjudice nouveau survenu postérieurement à l'arrêt définitif. La nouvelle demande est ainsi identique à celle précédemment présentée, à savoir l'indemnisation des conséquences dommageables de son accident du travail. Elle critique l'argumentation de M. [M] et soutient que si la nouvelle interprétation de la loi par la Cour de Cassation ou le Conseil constitutionnel est rétroactive en ce qu'elle produit ses effets dès la publication des décisions, et s'applique immédiatement à toutes les instances en cours, cela exclut les litiges ayant donné lieu à une décision devenue irrévocable. M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la rente et la majoration de rente associée à la reconnaissance de la faute inexcusable n'indemnise forfaitairement que les préjudices patrimoniaux et que le préjudice extra-patrimonial résultant du DFP doit être indemnisé indépendamment et en barème de droit commun. Il soutient que si un poste de préjudice ' le DFP ' n'a pas été réclamé lors de l'instance initiale, le demandeur peut toujours initier une nouvelle instance pour le réclamer, puisqu'il n'a pas l'obligation de concentrer dans une même instance l'ensemble de ses demandes. Il affirme que sa demande nouvelle s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qui est rétroactive par principe. Il rappelle qu'il n'a formulé aucune demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent lors de la première instance et qu'il est en conséquence recevable à formuler une demande nouvelle dans le cadre d'une nouvelle instance. Appréciation de la Cour. L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Lorsqu'une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi qu'une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux. Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (Civ. 2ème, 6 janvier 1993, n° 91-15.391). Néanmoins, un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil (Civ. 2ème, 5 février 2009, n° 08-10.679). En l'espèce, il est constant que M. [M] n'a pas demandé lors de sa demande initiale, qui s'est conclue par l'arrêt du 22 novembre 2022, la réparation du déficit fonctionnel permanent persistant après sa consolidation de la maladie professionnelle du 30 juillet 2010, et pour cause, puisqu'en l'état de la jurisprudence, ce chef de préjudice était considéré comme étant déjà indemnisé par la rente majorée servie à la victime pour faute inexcusable, ce qui n'est plus le cas depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023. Cependant, l'évolution de la jurisprudence en la matière ne constitue pas en soi un fait nouveau permettant de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 novembre 2022 qui a statué sur l'indemnisation de la faute inexcusable comme par la société [1]. Par ailleurs, l'objet de la présente action de M. [M] vise pareillement à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail qu'il a subi, dû à la faute inexcusable de son employeur. Or, la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, n° 25-70.015). Ainsi, l'action de M. [M] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022 et est donc irrecevable. En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action de M. [M] sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022. Il n'y a lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes d'indemnité de procédure des parties. Succombant, M. [M] supportera la charge des dépens.
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