SUR QUOI, LA COUR :
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M. [O] relatif à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable de son employeur reconnue dans la survenance de son accident du 17 mars 2010 recevable. Elle soutient que la demande d'indemnisation du DFP présentée par M. [O] est irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022 qui a liquidé définitivement les préjudices de M. [O]. Elle rappelle ainsi que M. [O] a été irrévocablement indemnisé des conséquences dommageables de son accident du 17 mars 2010 par l'arrêt précité et fait valoir que la nouvelle demande de M. [O] oppose les mêmes parties, en la même qualité, et fondée sur la même cause ' l'accident du 17 mars 2010 -, et a le même objet, à savoir la réparation des conséquences dommageables subies du fait de ce sinistre. Elle souligne que M. [O] n'invoque aucun évènement nouveau postérieur à l'arrêt du 22 novembre 2022, comme l'aggravation de son état de santé, et fait valoir que le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 ne constitue pas en soi un fait nouveau susceptible de faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 22 novembre 2022. Elle rappelle que le DFP ne constitue pas un préjudice nouveau, puisqu'en 2022 il était considéré comme existant mais indemnisé par la rente d'incapacité permanente partielle. Elle considère que la nouvelle demande indemnitaire de M. [O] ne concerne ni un poste de préjudice qui aurait été omis par la Cour, ni un poste de préjudice nouveau survenu postérieurement à l'arrêt définitif. La nouvelle demande est ainsi identique à celle précédemment présentée, à savoir l'indemnisation des conséquences dommageables de son accident du travail.
Elle critique l'argumentation de M. [O] et soutient que si la nouvelle interprétation de la loi par la Cour de Cassation ou le Conseil constitutionnel est rétroactive en ce qu'elle produit ses effets dès la publication des décisions, et s'applique immédiatement à toutes les instances en cours, cela exclut les litiges ayant donné lieu à une décision devenue irrévocable.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la rente et la majoration de rente associée à la reconnaissance de la faute inexcusable n'indemnise forfaitairement que les préjudices patrimoniaux et que le préjudice extra-patrimonial résultant du DFP doit être indemnisé indépendamment et en barème de droit commun. Il soutient que si un poste de préjudice ' le DFP ' n'a pas été réclamé lors de l'instance initiale, le demandeur peut toujours initier une nouvelle instance pour le réclamer, puisqu'il n'a pas l'obligation de concentrer dans une même instance l'ensemble de ses demandes. Il affirme que sa demande nouvelle s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qui est rétroactive par principe. Il rappelle qu'il n'a formulé aucune demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent lors de la première instance et qu'il est en conséquence recevable à formuler une demande nouvelle dans le cadre d'une nouvelle instance.
Appréciation de la Cour.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Lorsqu'une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi qu'une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux.
Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (Civ. 2ème, 6 janvier 1993, n° 91-15.391).
Néanmoins, un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil (Civ. 2ème, 5 février 2009, n° 08-10.679).
En l'espèce, il est constant que M. [O] n'a pas demandé lors de sa demande initiale, qui s'est conclue par l'arrêt du 22 novembre 2022, la réparation du déficit fonctionnel permanent persistant après sa consolidation de l'accident du travail du 17 mars 2010, et pour cause, puisqu'en l'état de la jurisprudence, ce chef de préjudice était considéré comme étant déjà indemnisé par la rente majorée servie à la victime pour faute inexcusable, ce qui n'est plus le cas depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Cependant, l'évolution de la jurisprudence en la matière ne constitue pas en soi un fait nouveau permettant de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 novembre 2022 qui a statué sur l'indemnisation de la faute inexcusable comme par la société [1].
Par ailleurs, l'objet de la présente action de M. [O] vise pareillement à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail qu'il a subi, dû à la faute inexcusable de son employeur.
Or, la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, n° 25-70.015).
Ainsi, l'action de M. [O] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022 et est donc irrecevable.
En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action de M. [O] sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 2022.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
Succombant, M. [O] supportera la charge des dépens.