Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/00332
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral produit-elle les effets d'un licenciement nul ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire d'un contrat de travail pour harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. L'employeur est tenu de réparer le préjudice causé par ce harcèlement.
Faits clés
- Mme [W] [F] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société [2] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018.
- Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020.
- Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er septembre 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort et dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 pourvoi n°22-21.363 ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [F] au titre d'un harcèlement moral, résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et demandes financières subséquentes et au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Statuant sur ces chefs et ajoutant
Dit que Mme [W] [F] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
Fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à compter du 1er septembre 2021, date de son licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
- 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 14 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que la société [1] supporte les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [F] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société [2] ensuite dénommée [3] selon un contrat à durée indéterminé à temps partiel du 4 octobre 2010.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018.
Elle est ensuite promue conducteur receveur à temps plein à compter du 1er septembre 2019.
Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020.
Par requête du 5 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a :
- Débouté Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la sarl [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 1er septembre 2021, Mme [F] a été lienciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2021, Mme [W] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour d'appel de Bourges a :
- Confirmé la décision déférée, sauf en ce qu'elle avait débouté Mme [W] [G] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 et d'indemnité de procédure, et en sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a :
- Condamné la Sarlu [5] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
* 7 363,35 euros de rappel de salaire pour la période du 1 septembre 2018 au 1 septembre 2019.
* 736,34 euros de congés payés afférents.
- Condamné la sarlu [5] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
- Condamné la sarlu [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 juin 2024 (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-21.363, F.D.), la Cour de cassation a :
'Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3], à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes tendant à la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 18 801 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, l'arrêt rendu le 8 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel d'Orléans.'
Le 22 août 2024, Mme [W] [F] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02307.
Par acte du 31 décembre 2024, la société [1] qui a absorbé la société [3] a été assignée en intervention forcée à la présente instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à tort que la société [1] soutient que seules sont en débat devant la cour d'appel de renvoi les questions afférentes au délai mis par l'employeur à attribuer à la salariée un travail à temps plein et des raisons l'ayant conduit à ne pas lui octroyer la ligne de transport 150 pour lesquelles la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel de Bourges n'avait pas retenu un motif objectif étranger à tout harcèlement moral et partant n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations pour conclure à l'absence de harcèlement moral et rejeter les demandes à ce titre et au titre de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile , la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Lorsque la cassation atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ( Civ 2è, 10 juin 2021, pourvoi n°20-14.854. )
Au cas particulier, l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 8 juillet 2022 en qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3], à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes tendant à la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 18 801 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme.
Il s'en déduit que la cour d'appel de renvoi doit examiner l'entièreté des faits invoqués par Mme [F] au soutien de l'allégation d'un harcèlement moral et n'est pas tenue par ce qui a été examiné et retenu par l'arrêt cassé sur ces points.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Mme [F] fait valoir au soutien du harcèlement moral différents faits :
- elle a subi une inégalité de traitement par rapport à des collègues dans l'attribution de lignes qui lui ont été refusées entre février et mai 2014 et en mai 2018 alors qu'elle habitait plus à proximité et bénéficiait d'une plus grande ancienneté et qu'elle sollicitait de travailler à temps complet, ce qui ne lui a été accordé qu'en 2019.
- la direction lui a indiqué alors qu'elle était en arrêt de maladie qu'elle ne reprendrait pas le travail et le 23 juin 2020, elle a été ignorée par M. [A] à plusieurs reprises et non saluée ;
- en septembre 2018, la durée pour effectuer un trajet a été réduite, le circuit étant allongé alors que la vitesse était réduite de 90 à 80 km/h ou elle s'est vue imposer des arrêts supplémentaires ;
- l'absence de proposition de suivre des formations adressées aux autres salariés;
- le refus de lui allouer un téléphone professionnel contrairement à ses collégues malgré ses demandes ;
- lors d'un accident du travail en présence de très jeunes enfants à bord, aucun responsable hiérarchique ne s'est déplacé pour l'assister contrairement à la procédure habituelle ; l'employeur a modifié les mentions du constat et on l'a fait attendre avant de lui donner un exemplaire alors qu'elle en avait besoin pour la CPAM ;
- lors de sa reprise du travail en le 11 juin 2020, la société ne lui a pas remis de planning ni de véhicule ;
- l'employeur a remboursé le 15 octobre 2020 un téléphone portable personnel cassé dans l'accident du 26 novembre 2019 alors qu'il s'était engagé à le faire le 22 juin 2020;
- le 24 juin 2020, Mme [F] a effectué sa tournée à vide malgré la canicule et a été contrainte de l'effectuer en totalité sans être avisée que le collège était fermé le mercredi depuis le 18 mai 2020 ;
- une dégradation de son état de santé .
- Sur l'absence d'évolution à temps plein, le refus d'affectation sur des lignes et la disparité de traitement alléguée, Mme [F] produit deux courriels des 16 mai 2014 et 17 mai 2018 adressés à son employeur afin de faire plus d'heures et d'évoluer au sein de la société pour laquelle elle travaille depuis de nombreuses années et être affectée sur la ligne 150 devenue vacante et située à proximité de sa prise de service, la salariée précisant qu'un passage à temps plein lui serait profitable au regard de sa situation familiale. Elle produit également diverses attestations de collègues dont un responsable d'exploitation déclarant ne pas comprendre le motif du refus d'évolution et d'attribution d'autres lignes malgré son implication et ses qualités professionnelles. Les faits sont établis.
- Sur la formation billetique, les parties s'opposent sur le point de savoir si l'employeur a proposé spontanément à Mme [F] de suivre cette formation comme cela a été fait pour ses collègues, celle-ci indiquant qu'elle a du le demander. Mme [F] produit une attestation d'un agent administratif qui indique que la formation billetique a été proposée aux conducteurs sur la base d'inscription volontaire et que Mme [F] n'a pas été conviée ni avisée de cette formation en février 2020. Toutefois, la société [1] justifie que Mme [F] a été convoquée le 18 février 2020 pour cette formation dispensée le 24 février suivant et produit sa feuille de présence confirmant le suivi. La concordance des dates ne permet de retenir de manière certaine que l'employeur a souhaité écarter Mme [F] de cette formation, celle-ci n'établissant par aucune pièce qu'elle a demandé à en bénéficier avant qu'elle lui soit proposée. Le fait n'est donc pas établi.
- Cet agent administratif fait état des propos de la salariée quand à l'absence de réponses de la direction à ses mails, sans avoir constaté par elle-même cette situation. Elle relate en revanche avoir vu M. [A], responsable du pôle, en juin 2020 passer devant Mme [F] qui souhaitait être reçue en l'ignorant et ne pas la saluer. Les faits sont établis.
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