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SUR QUOI, LA COUR :
Mme [I] sollicite la prise en charge de la maladie dont elle souffre au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que les douleurs dont elle souffre au cou, au bras gauche et au dos, médicalement documentées sont invalidantes et limitent sa capacité de travail. Elle rappelle que ces douleurs résultent d'un ensemble de gestes répétitifs effectuées dans le cadre professionnel. Elle s'appuie sur les conclusions du Dr [L] qui indique que le taux d'IPP, à la date de l'avis du médecin conseil, soit le 17 octobre 2019, était de 27,5%, supérieur au taux de 25% et son dossier doit être instruit et transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d'assurance maladie déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation du taux d'IPP évalué par le Dr [L]. Elle considère toutefois que la genèse de la maladie de Mme [I] ne doit pas entrer en considération, seules les séquelles indiquées sur le certificat médical initial étant recevables. Elle rappelle que l'expert n'avait pas à se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation, l'objet du litige étant le taux d'une IPP prévisible et non définitive. Elle fait également valoir que l'expert n'avait pas à se prononcer sur un éventuel lien entre la pathologie et les activités professionnelles de l'assurée, ce lien relevant de la compétence exclusive du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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Appréciation de la Cour.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident':
1° La date de la première constatation médicale de la maladie';
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5';
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [25%]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
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L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l'espèce, le Docteur [L] a pris connaissance du dossier de Mme [I] et l'a examinée le 10 novembre 2025.
Il a relevé que «'les antécédents professionnels et d'exposition professionnelle de Mme [I] sont, de par leur nature, partiellement contributifs à la genèse de cette maladie, qui s'est avérée être une arthrose excessive des trous de conjugaison des vertèbres cervicales'» et que «'les postes de saisie informatique ne généraient pas suffisamment de contraintes mécaniques pour entrainer une décompensation brutale du phénomène. La preuve de cette affirmation est apportée dans la mesure où elle ne présentait aucun symptôme du membre supérieur gauche, et ne faisait état d'aucune souffrance d'épaule gauche avant la date du 6 mars 2019.
Cependant, lorsqu'elle a déclaré l'apparition de cette névralgie cervico brachiale, le 6 mars 2019, ce le fut à l'occasion d'un poste de travail avec des contraintes physiques très fortes, en termes de ports de charges lourdes et de cadences, et particulièrement inadaptées à une personne qui avait bénéficié d'une reconnaissance MDPH (même si cela concernait uniquement ses membres inférieurs)'».
Le Dr [L] a également relevé que «'sur le cliché radiologique fait juste après le 6 mars 2019, il est très nettement visible une raideur excessive du rachis cervical, témoin de la très forte contracture musculaire, liée à la douleur soudaine, et laquelle contracture a nécessairement pincé les racines du plexus brachial gauche et ainsi généré ipso facto cette NCB gauche.
(') Les lésions ne sont pas apparues d'un seul coup, mais en revanche, elles se sont déclarées cliniquement en franchissant le seuil de douleur, à l'occasion de cette mission manifestement inadaptée aux caractéristiques morphologiques et pathologiques de Mme [I] le 6 mars 2019'».
Il a conclu qu'«'il n'y a aucun antécédent interférent à retenir pour l'évaluation de ce dossier'».
Il résulte de ces observations particulièrement motivées que le Dr [L], pour déterminer le taux d'IPP, a effectivement pris en compte les séquelles exclusivement liées à la maladie déclarée et la Caisse primaire, qui a suggéré le contraire notamment par la prise en compte d'un état antérieur, n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.
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Lors de l'examen clinique, le Dr [L] a relevé':
«'Palpation douloureuse voire hyperalgique du trapèze gauche, impactant la flexion cervicale, tant latérale des deux côtés, antéro postérieure, et la rotation bilatérale fortement réduite.
Neuropathie hyperalgique de l'épaule gauche, et limitation modérée de toutes les amplitudes, et très importante de l'abduction (90° versus 170° normalement).