Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 6 mai 2026 — n° 25/01430
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut-elle être fondée sur la seule survenance d'un accident de travail ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur ne peut pas se déduire de la seule survenance d'un accident de travail. Il appartient à la victime d'apporter des éléments concrets établissant la réalité de cette faute.
Faits clés
- Monsieur [Y] a été engagé par la société [2] pour une mission temporaire.
- Il a subi un accident de travail le 09 septembre 2021 en manipulant une imprimante.
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.
- Monsieur [Y] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs en septembre 2023.
- Le tribunal a débouté Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement du 10 juin 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [Y] aux dépens d'appel;
Déboute monsieur [V] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 07 septembre 2021, Monsieur [Y] a été engagé par la société européenne [2] dans le cadre d'un contrat de mission jusqu'au 10 septembre 2021, notamment pour une mission au sein de la société SAS [1], en qualité d'ouvrier pour un accroissement temporaire d'activité.
Le 09 septembre 2021, Monsieur [Y] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « en manipulant du papier dans l'imprimante, il s'est coincé l'index et l'annulaire dans la machine ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (ci-après « la caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 15 octobre 2021.
Par décision du 30 septembre 2022, l'état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à compter du 01 septembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
Par courrier du 11 septembre 2023, Monsieur [Y] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dirigée contre ceux qu'il a qualifiés de ses deux employeurs, la société [2] et la SAS [1].
La société [1] a indiqué ne pas vouloir concilier, dès lors un procès-verbal de carence a été dressé le 08 février 2024.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire,
- débouté la société [2] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes à intervenir sur la demande formée par Monsieur [V] [Y] de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision, de majoration de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 juin 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [V] [Y].
Par acte reçu au greffe via RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [V] [Y] demande à la Cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en ces termes :
- débouter Monsieur [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par le Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
Sur les demandes de sursis à statuer
Monsieur [Y] sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du parquet de REIMS puis du tribunal correctionnel de REIMS, sur l'issue de la procédure pénale faisant suite au procès-verbal de constat d'infraction de l'inspection du travail, évoqué dans le courrier du 30 juin 2023 qu'il a reçu de cette administration ( pièce 10).
Il produit par ailleurs diverses relances de son conseil au parquet de [Localité 1], la dernière en date du mois de septembre 2025, dont il résulte que l'enquête est en cours au commissariat de police de [Localité 1].
Les sociétés [2] et [1] s'opposent à ce sursis.
En l'espèce il n'est justifié par monsieur [Y] d'aucune poursuite pénale engagée par le parquet de [Localité 1] relativement à l'accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2021, et l'indication d'une situation d'enquête pénale en cours est invariablement énoncée dans les échanges qu'il produit avec le parquet ou le bureau d'ordres, alors que le procès-verbal établi par l'inspection du travail, non communiqué, paraît avoir été établi en mai 2022 selon l'information contenue dans le courrier d'information de cette administration ( pièce 10).
Il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une enquête pénale qui manifestement est entravée par l'état des capacités des services enquêteurs, et alors qu'aucune poursuite pénale n'est avérée 4 ans après l'établissement d'un procès-verbal de l'inspection du travail.
Par ailleurs la société [2] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'hommale dès lors que monsieur [Y] a saisi cette juridiction pour voir requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ce qui aurait pour conséquence, en cas d'accueil, de conférer à la société [1] la seule qualité d'employeur et non seulement d'entreprise utilisatrice.
Elle souligne les incohérences de monsieur [Y] qui dans ses conclusions dirige ses demandes contre les deux sociétés intimées, qualifiées d'employeurs, tout en prétendant que la société [2] est employeur initial et répond à ce titre des demandes portées au titre de la faute inexcusable.
Monsieur [Y] fait valoir que cette demande de sursis à statuer est infondée dès lors que la société [2] est signataire du contrat de travail et répond à ce titre comme employeur dans la présente instance.
La société [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les instances ne sont pas liées et que quoiqu'il en soit c'est elle même qui répondra des conséquences de la faute inexcusable éventuelle, de sorte que la société [2] n'a pas d'intérêt à soutenir le sursis à statuer.
En l'espèce et ainsi que les premiers juges l'ont relevé le conseil des prud'hommes de [Localité 1], saisi par monsieur [Y], a ordonné lui-même le 14 mai 2024 un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions relevant du pôle social.
Il importe de ne pas créer un conflit négatif d'instance, et ce d'autant que quoi qu'il en soit il est ici recherché les manquements de la société [1] et qu'une telle situation ne dépend pas de sa qualité d'entreprise utilisatrice, qu'elle est à ce stade, ou d'employeur, si l'instance prud'hommale aboutissait.
Il faut ainsi rejeter les demandes de sursis à statuer.
Sur la présomption de faute inexcusable
Monsieur [Y] conteste le jugement en ce qu'il a écarté le régime de présomption, énoncé plus haut, dès lors que même si le contrat établi entre lui et l'entreprise intérimaire ne fait pas état d'un poste à risques, une telle situation résulte manifestement du fait qu'il a vu ses doigts happés par une machine, ce qui confirme naturellement le fait qu'il s'agit bien d'un poste à risques.
Les sociétés intimées contestent l'existence d'un poste à risques, et par voie de conséquence l'application du régime de présomption.
En l'espèce le contrat de mission temporaire a écarté la situation d'un poste à risque pour l'exécution de la mission.
Il incombe à monsieur [Y] de rapporter la preuve que le ou les postes occupés en exécution du contrat sont des postes à risques au sens des dispositions rappelées plus haut.
Or, outre qu'il n'énonce pas le ou les postes qu'il a occupé dans ses écritures, il ne démontre pas qu'il occupait un poste à risques, et alors que cette situation ne peut uniquement se déduire de l'accident dont il a été victime.
Dès lors la cour constate, comme l'a fait le tribunal, qu'aucun élément produit aux débats n'est de nature à établir que le poste, ici d'opérateur sur une machine d'impression, présentait un risque particulier.
La présomption de faute inexcusable ne s'applique pas.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable
Monsier [Y] fait valoir :
- qu'il n'a bénéficié d'aucune formation;
- que la machine ne présentait pas les règles et les conditions de sécurité puisqu'il est manifeste qu'un intérimaire ne doit pas pouvoir se coincer les doigts dans la machine;
- que le document unique d'évaluation des risques n'a pas pris en compte les risques;
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