MOTIFS
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation.
Dans le cas d'espèce, il convient de relever que la SCI [O] fait valoir, au delà des moyens de réformation qu'il n'y a pas lieu d'examiner, un risque de non restitution des fonds de la part de la société Voyageurs, en cas d'infirmation de la décision, cette dernière ayant cessé toute activité et cédé son fonds de commerce.
La société les Voyageurs n'apporte aucun élément de réponse à ce moyen, se contentant d'indiquer d'une manière générale que la cessation d'activité, qu'elle ne conteste pas, ne peut à elle seule caractériser une situation d'insolvabilité, et que la demanderesse se borne à évoquer un risque sans en démontrer la réalité, et 'continue de faire peser sur elle le poids de ses divers manquements'.
Or, il ressort des pièces produites que la société Voyageurs a effectivement totalement cessé son activité commerciale à compter du 2 novembre 2022 et a été radiée d'office du RCS le 25 novembre 2025, que l'assignation lui a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ce qui permet à minima de conclure à l'impossibilité pour celle-ci de générer des bénéfices, de sorte que la restitution des fonds,en cas d'infirmation, reposerait exclusivement sur son éventuel actif . Or, la société Voyageurs n'a fourni aucun élément sur sa situation patrimoniale, alors que ces éléments étaient susceptibles, le cas échéant, de confirmer ses allégations selon lesquelles le risque de non restitution invoqué ne serait qu'hypothétique, et non réel, reprochant à la demanderesse de ne pas fournir d'informations concrètes qu'elle est cependant la seule à détenir, et refuse manifestement de communiquer.
Il convient au regard de ces éléments, et notamment du risque de non restitution des fonds, d'autoriser la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire par jugement du 8 novembre 2024, soit la somme de 18 624,69 € (17.024,69 € +1600 €) dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance en référé devant le premier président étant une instance autonome, il n'y a pas lieu de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l'arrêt sur le fond à intervenir, et la SCI [O], dans l'intérêt de laquelle cette décision est rendue, sera condamnée aux dépens; la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.