MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel sur la compétence.
L'association estime que le jugement du conseil de prud'hommes est un jugement mixte, la juridiction s'étant déclarée incompétente et que l'appel sur la compétence est par conséquent irrecevable, seul un appel au fond étant possible.
La salariée rétorque que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché le fond de l'affaire, que la mention « déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires » ne saurait modifier le régime applicable en cas de décision d'incompétence exclusif d'un appel sur le fond.
Selon les dispositions combinées des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement et en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue notamment d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Selon l'article 90 du même code, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Il résulte de ces dispositions légales que l'appel prévu par l'article 90 du code de procédure civile n'est applicable que lorsque le juge s'est déclaré compétent et que, lorsqu'il s'est déclaré incompétent, il ne peut pas statuer au fond, en sorte qu'en cas de jugement d'incompétence, il ne peut y avoir de jugement mixte soumis au recours de l'article 90 précité.
Selon l'article 925 du même code, applicable dans toutes les procédures à jour fixe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire a été fixée peut, en cas de nécessité, renvoyer celle-ci devant le conseiller de la mise en état.
La question posée par le moyen soulevé par l'intimée est celle de savoir si l'irrecevabilité de l'appel est encourue lorsque l'appelant emprunte la voie de la procédure à jour fixe au lieu de la procédure ordinaire.
En premier lieu, aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la sanction de l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond.
En deuxième lieu, s'agissant de l'acte d'appel, qu'il soit formé en matière de procédure à jour fixe ou en matière de procédure ordinaire, cet acte répond aux mêmes exigences, quant aux mentions requises.
Enfin, s'agissant des délais dont dispose l'intimé pour conclure, qui ne sont pas les mêmes selon la procédure utilisée, le président de chambre peut toujours, en application de l'article 925 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, en cas de nécessité, afin de préserver les droits de la défense en permettant des échanges selon la procédure ordinaire.
Il en résulte que l'appel formé contre un jugement mixte selon la procédure à jour fixe et non selon les voies de la procédure ordinaire, n'encourt pas pour ce motif l'irrecevabilité et ce d'autant plus lorsque le chef de jugement aux termes duquel la juridiction paraît statuer au fond (« Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »), laquelle ne repose sur aucune motivation, prononcée in fine après les dépens, relève à l'évidence d'une simple formule de style inappropriée.
Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de l'appel compétence doit être rejetée.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes.
La salariée sollicite l'infirmation du jugement qui s'est déclaré incompétent et fait valoir que les faits de harcèlement moral qu'elle a subis se sont produits pendant l'exécution de son contrat de travail entre le mois d'août 2021 et le 3 juin 2023, date de son licenciement, et non pas postérieurement à son licenciement ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
L'employeur rétorque que les faits ayant conduit la salariée à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction datent selon la salariée d'août 2023 et sont par conséquent postérieurs à son licenciement.
Certes, la salariée a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction le 20 juillet 2024 des chefs de diffamation non publique contre des membres de son équipe et de harcèlement moral contre son employeur, faits commis entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 à [Localité 3] et une ordonnance de fixation de consignation a été rendue le 7 octobre 2024 par le juge d'instruction visant ces faits.
La salariée a écrit mi-février 2025 à ce magistrat, relevant une erreur de date concernant les faits objets de la plainte : elle signale que les faits datent de l'été 2023 et non de 2021.
Mais la salariée verse aux débats, dans le cadre de l'instance prud'homale, notamment :
- l'attestation de Mme [M], monitrice éducatrice employée au sein de la crèche - produite en première instance - qui indique avoir constaté « un déclin de la santé de [H] à compter de fin 2022 à cause d'un conflit avec les membres de l'équipe » et que son état a « empiré lorsque l'équipe s'est mise en arrêt », qu'elle « pleurait, était fatiguée, (') avait les traits tirés et se plaignait de maux de ventre régulièrement » tout en continuant à travailler,
- sa lettre du 4 février 2022 envoyée au service de médecine du travail après avoir été accusée de harcèlement moral sur les membres de son équipe - également produite en première instance - aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir demandé aux membre de son équipe de se faire vacciner mais avoir seulement commis l'erreur d'exprimer son opinion sur le fait de se mettre en arrêt de travail pour maladie pour éviter la vaccination contre le virus du Covid-19 pendant la crise sanitaire, ce qui lui semblait susceptible de mettre en péril la gestion financière de l'association, être de ce fait très affectée par les accusations portées à son encontre et être dans l'incapacité de reprendre le travail.
Dès lors, les faits allégués au titre du harcèlement moral par la salariée se rapportent bien à la période d'exécution de son contrat de travail et le conseil de prud'hommes était compétent sur le fond.
L'employeur estime à titre subsidiaire que le renvoi devant le conseil de prud'hommes doit être limité à la seule demande de nullité du licenciement car la salariée aurait dû faire appel sur le fond.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas un jugement mixte en sorte que l'appel sur le fond n'était pas ouvert à la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
L'affaire sera renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne, autrement composée, pour statuer au fond sur l'ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.