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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24/02657

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle est-elle valide en l'absence de preuve d'un différend entre les parties au moment de sa conclusion ?

Principe retenu

La validité d'une rupture conventionnelle n'est pas affectée par l'existence d'un différend entre les parties au moment de sa conclusion. De plus, le salarié doit prouver qu'il a été contraint à signer la rupture conventionnelle pour qu'elle soit considérée comme irrégulière.

Faits clés

  • Engagement de Monsieur [S] [Y] [R] par la société [F] [P] le 24 juillet 2021.
  • Signature d'une convention de rupture le 13 mai 2022 avec effet au 21 juin 2022.
  • Demande de diverses sommes par le salarié au conseil de prud'hommes le 7 février 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la rupture conventionnelle irrégulière et a condamné la société à verser des indemnités.
  • La société a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire et à l'article 700 du code de procédure civile ; Mais l'infirmant pour le surplus, Déboute [S] [Y] [R] de ses autres demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [F] [P] [2] aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [Y] [R] a été engagé par la société [1] à compter du 24 juillet 2021. Il exerçait les fonctions d'assistant de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 310,87€ pour 119,17 heures de travail. Le 13 mai 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 21 juin 2022. Le 7 février 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 avril 2024, a dit que la rupture conventionnelle était irrégulière et condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 665,50€ net à titre de rappel de salaire du 7 juin au 21 juin 2022 ; - la somme de 1 310€ net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 131€ net à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 620€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 mai 2024, la société [F] [P] [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer la somme 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [S] [Y] [R] au paiement d'une amende civile de 2 000€. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 août 2024, [S] [Y] [R] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire du 7 juin au 21 juin 2022 : Attendu que le reçu pour solde de tout compte fait état d'une absence non rémunérée du 7 juin au 21 juin 2022, correspondant à une retenue de salaire de 665,50€ ; Que la société [F] [P] SON TOIT, qui a interjeté appel du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement de cette somme, ne saisit la cour d'aucun moyen ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé, étant également observé que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; Sur la rupture conventionnelle : Attendu que l'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention de rupture n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; Que [S] [Y] [R], qui n'a pas usé de son droit de rétractation, ne fournit aucun élément susceptible d'établir que, comme il l'affirme, la rupture conventionnelle reposait sur la 'peur du salarié de subir un licenciement pour faute grave' et qu'il avait 'préféré obéir aux ordres de son employeur en signant une rupture conventionnelle' ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu qu'aucune considération ne conduit la cour à prononcer la condamnation du salarié à une amende civile ;
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