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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24/01461

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il rompre un contrat d'apprentissage pour faute grave sans établir le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ?

Principe retenu

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi selon l'article L.1222-1 du code du travail. La preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. En cas de rupture pour faute grave, l'employeur doit établir le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.

Faits clés

  • Contrat d'apprentissage signé le 15 octobre 2019
  • Avertissement pour comportement inadapté le 7 mai 2021
  • Rupture anticipée du contrat pour faute grave notifiée le 30 juin 2021
  • Saisie du conseil de prud'hommes le 25 février 2022
  • Demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS [1] à payer à [P] [I] la somme de 731,36 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 73,13 euros brute au titre des congés payés y afférents. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à [P] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [U] [2] [S] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. La GREFFIERE Le PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat d'apprentissage du 15 octobre 2019, la SAS [1] a recruté [P] [I] en qualité d'apprentie pour exercer au sein de l'institut de beauté dirigé par [J] [A] en alternance, une semaine sur deux. Par acte du 7 mai 2021, l'employeur a adressé à l'apprentie un avertissement pour comportement inadapté à son encontre pour des faits commis le 20 février 2021 et le 22 avril 2021. Une altercation s'est produite le 25 mai 2021 entre [P] [I] et [J] [A]. Par acte du 25 mai 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 juin 2021. Par acte du 26 mai 2021 à 11h20, [J] [A] a déposé plainte pour menace de dégradation détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition précisant qu'un médiateur s'était présenté à 14 heures et que la police municipale est intervenue à 14h30. Par acte du même jour, le 26 mai 2021 à 14h30, [P] [I] a déposé plainte. Par acte du 10 juin 2021, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 juin 2021. Par acte du 30 juin 2021, l'employeur a notifié à l'apprentie la rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave. Par acte du 25 février 2022, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté l'apprentie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions du 14 juin 2024, [P] [I] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 731,36 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 73,13 euros brute au titre des congés payés, 4757,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4757,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 362,73 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement, 925 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 92,50 euros brute à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, 1585,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 158,57 euros brute à titre de congés payés, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 23 août 2024, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'apprentie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la rupture du contrat d'apprentissage : En l'espèce, l'employeur a notifié une rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave pour les faits suivants: « Le 20 février 2021, dans le cadre d'un appel téléphonique concernant votre éventuelle poursuite d'étude en BTS au sein de notre entreprise, vous vous êtes emportée lorsque nous avons fait part des informations relatives au planning recueillies auprès de l'école [F] [V]. Le 22 avril 2021, pendant la période de confinement, vous nous avez téléphoné afin de nous reprocher violemment d'avoir proposé un contrat d'apprentissage en brevet professionnel à une ancienne stagiaire avant que vous ayez pris une décision quant à votre projet de poursuite d'étude au sein de notre entreprise. À cette occasion, vous nous avez menacé de ne plus rien faire à institut, de ne revenir que pour nous ennuyer, de tout faire pour que la personne (à qui nous avions proposé un contrat d'apprentissage) ne soit pas embauchée, de vouloir nous « descendre » auprès de la clientèle et de tout faire pour mettre en péril notre entreprise. Déplorant des comportements inappropriés et violents se succédant, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2021. Nous espérions alors que cet avertissement engendrerait des changements dans votre comportement et votre travail. Toutefois, le 25 mai 2021 à 9h45, en votre présence, alors que nous donnions des informations à l'esthéticienne que nous venions d'embaucher quelques jours auparavant sur l'horaire d'ouverture de l'institut, à savoir 9h30 et sur le fait que nous demandions au salarié d'arriver 5 à 10 minutes avant cette ouverture, vous vous êtes tournée vers cette esthéticienne et lui avez indiqué qu'il ne fallait pas nous écouter, qu'elle pouvait arriver quand elle voulait et qu'elle n'avait qu'à faire comme vous, à savoir, arriver à 9h30 et prendre les rendez-vous à partir de 9h45 ! Vous lui avez même indiqué que vous faisiez comme vous le vouliez dans l'institut et que vous ne suiviez aucune de nos directives, nous avons alors fermement contesté vos propos et avons rappelé en tant qu'employeur que vous étiez tenus de respecter nos consignes. C'est alors que vous avez tenu à notre égard des propos inacceptables et inadmissibles, particulièrement menaçants et violents à savoir : que vous ne feriez plus rien dans l'entreprise jusqu'à la fin de votre contrat, que vous ne vous investirez plus du tout, que vous nous « détruiriez » ainsi que l'institut que nous ne puissions plus travailler, que vous allez nous « descendre » auprès de la clientèle afin de détruire notre réputation. D'ailleurs, ce 25 mai 2021, lorsqu'un client est entré dans l'institut, vous avez tenu des propos inappropriés afin de le faire fuir, que vous habitiez à côté de l'institut et que vous feriez fermer notre entreprise, que vous alliez nous dénigrer sur les réseaux sociaux et nous bloquer sur ces mêmes réseaux (étant précisé que vous détenez les codes d'accès des pages de l'institut sur ces réseaux sociaux). Physiquement, vous vous êtes même placée devant nous afin de nous provoquer en nous disant : « allez-y frappez-moi ! Frappez-moi ! Vous allez bien craquer à force ! », « Vous allez travailler dans la peur, vous allez savoir ce que c'est de travailler dans la peur pendant 7 heures ». Vous nous avez même bousculé et empêché de prendre le téléphone. Aussi, ce même 25 mai 2021, alors que vous indiquiez en hurlant que vous alliez tout faire pour que nous ne puissions plus travailler, que nous allions souffrir, en baver, jusqu'à la fin de votre contrat et que nous allions pleurer, nous vous avons demandé, au vu de vos menaces et de vos propos véhéments et violents à notre rencontre, de quitter institut. Or vous avez refusé en précisant que vous ne sortiriez pas. Il convient de préciser que l'esthéticienne, Madame [Z] [T] ainsi qu'un client de l'entreprise ont été témoins de ces faits. Ce n'est qu'à 12 heures, ce 25 mai 2021 que vous avez quitté l'institut ». [J] [A] produit un certificat médical du 26 mai 2021 constatant qu'elle présente une « douleur palpation paracervicale et dorsale gauche, rétro-scapulaire gauche, perte de 5 degrés de rotation de la tête vers la gauche par rapport à la rotation vers la droite. Pas de douleur à la palpation du rachis cervico-dorsal en lui-même. Pas de lésion cutanée. L'ITT est de trois jours sous réserve d'aggravation ». [J] [A] produit l'attestation [D], client de l'entreprise, mentionnant que « j'ai assisté avant de quitter l'établissement à une vive altercation entre la dirigeante du magasin et une de ses employés. Cette dernière était très énervée et criait très fort malgré les injonctions de sa patronne qui l'invitait à baisser le ton sans succès ». L'attestation [T] fait état des éléments suivants : « en ce jour du 25 mai, mon premier jour de travail, j'ai assisté à l'agressivité inexpliquée de l'apprentie, Mademoiselle [I] envers Madame [A]. Son comportement irrespectueux et agressif ont obligé Madame [A] à annuler des rendez-vous et fermer l'institut à 12 heures. J'ai pu entendre des menaces telles que : « je vais vous faire couler l'institut, vous griller de partout ». L'attestation [B] mentionne les éléments suivants : « le 25 mai 2021, j'ai téléphoné pour prendre rdv, Mme [A] m'a répondu, j'ai entendu des cris d'une fille derrière le téléphone, Mme [A] était en panique et m'a dit que c'était [P], son apprentie, qui criait, elle lui a demandé d'arrêter mais celle-ci continuait. J'ai entendu qu'elle criait : « je vais vous griller de partout, je vais vous faire couler l'institut, allez-y, frappez-moi ! Mme [A] m'a demandé de rappeler plus tard car elle ne m'entendait pas. Je suis choqué des propos que j'ai entendus de la part de son apprentie ». Il résulte de ces attestations la preuve d'un comportement agressif, menaçant et inapproprié de la part de [P] [I] à l'encontre de [J] [A]. Par conséquent, la faute grave est caractérisée. Les demandes indemnitaires de [P] [I] seront rejetées et ce chef de jugement sera confirmé. Sur la demande au titre des heures supplémentaires : L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre. En l'espèce, la salariée fait état qu'elle travail en alternance en formation du lundi au vendredi et en entreprise du mardi au samedi, que son employeur lui a demandé de venir travailler 16 fois entre le 30 novembre 2019 et le 8 mai 2021, le samedi de sa semaine de formation à hauteur de 112 heures supplémentaires et produit l'attestation [H], ancienne apprentie faisant état que son employeur la faisait travailler tous les samedis des semaines d'école sans rémunération. L'attestation [L] mentionne qu'elle a pris rendez-vous le 19 septembre 2020 et qu'elle a été reçue par [P] [I]. La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
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