Cour d'appel, 2e chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 23/03638
Synthèse de la décision
Question juridique
Le harcèlement moral est-il avéré dans le cadre d'une relation de travail et quelles sont les conséquences financières pour l'auteur des faits ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail est caractérisé par des comportements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié. L'auteur de harcèlement peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié victime.
Faits clés
- M. [R] a été détaché en qualité de chargé de mission au sein de la société d'Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole.
- M. [R] a subi un arrêt de travail pour des troubles anxio-dépressifs avant de reprendre son emploi à temps partiel.
- M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [M].
- Le jugement initial a reconnu le harcèlement moral mais a sous-évalué les dommages-intérêts.
- La cour a réformé le jugement en augmentant le montant des dommages-intérêts à 5 000 euros.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
La société d'Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole (la [1]) est une société publique locale, spécialisée notamment dans les opérations d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement.
M. [Q] [R] est ingénieur territorial, rattaché à la métropole d'[Localité 6].
Le 12 septembre 2016, ce dernier a été détaché en qualité de chargé de mission [2] a sein de la [1], pour une durée de deux ans, selon contrat de travail de droit privé d'agent territorial détaché en date du 16 août 2016, lequel a été renouvelé le 12 septembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans.
Du 5 avril 2019 au 8 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail, avant de reprendre son emploi à temps partiel.
Son détachement a pris fin le 12 septembre 2020 suite au non renouvellement de son contrat.
Le 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SA3[3], M. [B], M. [W], M. [U] et Mme [M] en vue d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 septembre 2021, M. [R] a abandonné l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la [1], M. [B], M. [W] et M. [U] suite à l'accord amiable intervenu entre les parties le jour même.
Il a en revanche maintenu son action à l'encontre de Mme [M], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 juin 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
'Dit que le harcèlement moral de la part de Mme [H] [M] envers M. [R] est avéré ;
Condamne Mme [H] [M] à payer à M. [Q] [R] les sommes de :
- 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes'
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens'.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023 Mme [H] [M] a relevé appel de la décision.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 06 janvier 2026, Mme [H] [M] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger qu'en qualité de salariée, Mme [M] bénéficie d'une immunité civile et à ce titre, elle ne peut pas engager sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [R],
Rejeter dès lors toute demande formulée par M. [R] à l'encontre de Mme [M],
À défaut,
Juger que Mme [M] n'a pas fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de M. [R],
Juger que Mme [M] n'a pas exercé de harcèlement moral à l'encontre de M. [R],
Juger que M. [R] ne justifie pas du préjudice allégué,
Le débouter de ses demandes,
Des lors, le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Le condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d'appel et première instance.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 janvier 2026, M. [Q] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts prononcés contre Mme [M] pour harcèlement moral et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et statuant à nouveau :
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
Mme [M] soutient que les demandes de M. [R] concernant les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche sont irrecevables dans la mesure où ce dernier était salarié de la société [1] alors qu'elle-même était salariée de la [4] ([5]), et qu'il n'existe pas de lien juridique entre eux.
M. [R] allègue cependant que Mme [M] travaillait au sein du groupe [6] et qu'elle était sa supérieure hiérarchique directe.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
- un extrait du site internet de la [6], dont il ressort que ces entités sont en réalité membres d'un groupe d'intérêt économique qui leur permet de mutualiser leurs moyens de fonctionnement, tels que leurs locaux, leurs matériels et leurs salariés.
- l'attestation de la [5], produite par la partie adverse, dont il ressort que pour réaliser ses missions Mme [M] disposait d'une équipe opérationnelle dédiée et des services support du groupe [6], sur lequel le nom de M. [R] ne figure cependant pas.
- un mail rédigé le 22 mars 2017 par Mme [M] que cette dernière a signé de la mention suivante : '[H] [M], [6]', ainsi qu'un courrier en date du 10.12/2020 signé par elle en sa qualité de 'responsable de service [5]/[1]'.
- le rapport d'audit réalisé le 22/11/2017 mentionnant que le service 'renouvellement urbain ' de la [6] est composé de '[H] [V] Chef de projet [7] ; [Q] [R] chargé de missions [2] et [X] [P] Assistante opérationnelle.'
- un mail rédigé par M. [R] le 16/10/2017 se référant directement aux fonctions managériales de Mme [M] en ces termes : 'mes difficultés de positionnement dans l'équipe et notamment vis-à-vis de [H] [M], et plus largement les problématiques de fonctionnement liées selon moi à son management'
- le courrier d'avertissement qui lui a été notifié le 25 avril 2019 mentionnant notamment 'cette attitude qui s'inscrit, malgré plusieurs entretiens de recadrage, dans la continuité d'attitudes irrespectueuses commises à l'égard d'un autre supérieur hiérarchique, Mme [M], me contraint à vous notifier un avertissement'.
- un extrait de la transaction intervenue entre lui, la [1] et ses directeurs le 06 septembre 2021 mentionnant dans son préambule que : 'M. [Q] [R], qui occupait alors la fonction de chargé de missions [2] au sein de la [1], a été placé sous la responsabilité directe de Mme [H] [M], elle-même placée sous la subordination directe de M. [Y] [U]'.
Ces éléments établissent que Mme [M] travaillait effectivement au sein du groupe [6] , notamment avec des salariés de la SA3[3] et qu'elle était la supérieure hiérarchique directe de M. [R].
Mme [M] soutenant cependant ne pas avoir excédé les limites de ses missions, estime que sa responsabilité ne peut être retenue quant aux faits reprochés.
Les faits de harcèlement intentionnel reprochés à Mme [M] ne peuvent cependant s'inscrire dans le cadre de sa mission de chef de projet, s'agissant d'une faute personnelle qui se détache de ses fonctions.
Il ressort de ces éléments que les fins de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes diligentées contre Mme [M] en raison d'une 'immunité' doivent être rejetées.
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
Pour autant, la responsabilité personnelle d'un salarié à l'égard d'un autre salarié ne peut être retenue que si le salarié mis en cause a commis de manière intentionnelle des faits de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [R] soutient avoir été harcelé de manière intentionnelle par Mme [M], ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé et compromis son avenir professionnel au sein de la SA3M.
Il lui reproche des violences verbales et des humiliations, une mise à l'écart, une absence de considération, une rétention d'informations entravant son travail ainsi qu'une attitude d'opposition constante à son égard outre des accusations mensongères de racisme.
Pour preuve des faits reprochés à Mme [M] il produit :
- une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par de Mme [N], ancienne stagiaire au sein de la [1] de janvier 2018 à juillet 2019 mentionnant que :
- Mme [H] [M] adressait des remarques systématiquement négatives à M. [R] au cours de réunions, ou qu'elle l'ignorait sans lui adresser directement la parole en présence de prestataires extérieurs.
- Mme [M], quel que soit le sujet et le travail en cours n'était jamais en accord avec M. [R], manquait de considération pour son travail souvent laissé au placard, omettait systématiquement de l'inclure dans les projets sur lesquels ils étaient censés travailler ensemble, ne le prévenait pas de réunions, ne lui transmettait aucun compte-rendu de réunion, ne lui faisait part d'aucun échange qu'elle avait pu avoir sur le projet avec d'autres parties prenantes, même s'ils étaient déterminants pour le projet.
- de nombreuses altercations opposaient Mme [M] et M. [R] qui débutaient en raison de divergences concernant un projet mais finissaient toujours en agression personnelle de Mme [M] qui se victimisait et accusait à tort M. [R] par des propos qui n'avaient aucun sens dans la conversation et 'sortaient de nulle part'.
Mme [N] termine son témoignage ainsi : 'ces situations se sont répétées tellement souvent qu'elles n'étaient plus exceptionnelles. [Q] a toujours gardé une énergie et une volonté de travailler et mener à bien les projets correctement malgré les bâtons dans les roues mises par [H], les humiliations régulières et la 'démolition'qu'il subissait petit à petit. A mon départ en janvier 2019, j'ai cependant constaté une vraie démotivation et une remise en question poussée sur son travail'.
M. [R] fournit également :
- un mail adressé à Mme [M] le 3 septembre 2018 suite à un échange au sujet d'un projet se concluant ainsi : '... ton comportement que je juge parfois impoli et déplacé à mon égard : me demander de quitter le bureau, parler de moi à la 3ème personne en ma présence, faire des allusions à l'Arabie comme si je pensais que tu venais de cet endroit, que tu en avais les manières, et comme si cela induisait un jugement dévalorisant de ma part te concernant', suivi d'un autre mail adressé en décembre 2018 soulignant les propos déplacés de Mme [M] à son égard au cours d'une réunion.
- des mails et courriers adressés à sa hiérarchie, pour évoquer ses relations tendues et les difficultés liées au management du service par Mme [M], la marginalisation qu'elle lui imposait, en ne l'associant pas à des réunions et en le privant d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il mentionne ainsi notamment, dans un courrier du 6 février 2019 que cette dernière : 'me bride voire me rabaisse y compris publiquement, me tient à l'écart et me considère volontiers comme simple exécutant n'ayant pas voix au chapitre sur l'ossature et la stratégie de l'ensemble[...] je me sens de plus en plus marginalisé'.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir tendant à déclarer les demandes irrecevables,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de faits de harcèlements exercés volontairement par Mme [H] [M] à l'encontre de M. [Q] [R] et condamné cette dernière à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Réforme le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués en raison des faits de harcèlement moral et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Condamne Mme [H] [M] à verser à M. [Q] [R] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [M] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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