Cour d'appel, 3ème chambre, 6 mai 2026 — n° 25/00526
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution peut-elle être cantonnée à une somme inférieure à celle initialement demandée ?
Principe retenu
La cour peut ordonner le cantonnement d'une saisie-attribution à une somme déterminée lorsque les circonstances le justifient. Le débiteur peut demander une réduction de la somme due en cas de contestation de la créance.
Faits clés
- Saisie-attribution sur un compte de M. [T] [F] pour un montant de 1.736,24 euros.
- M. [F] a contesté la saisie en assignant la société Cabot devant le juge de l'exécution.
- Le juge de l'exécution a rejeté toutes les demandes de M. [F].
- M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
- La cour a constaté que la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 400,51 euros.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 février 2023, la société de droit irlandais Cabot Securisation (Europe) Limited (ci-après la société Cabot) venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par M. [T] [F] auprès de la Banque Postale portant sur la somme de 1.736,24 euros en principal en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 mars 2012 par le tribunal d'instance de Sarreguemines. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 17 février 2023.
Par acte d'huissier du 17 mars 2023, M. [F] a assigné la société Cabot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de déclarer inopposable la cession de créance, dire que la société Cabot n'a pas qualité à agir, la déclarer irrecevable à poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer, ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution forcée, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 17 février 2023 (sic), subsidiairement constater la prescription du titre exécutoire et des intérêts, condamner la société Cabot à lui verser la somme de 164,27 euros indûment saisie et 1.500 euros de dommages et intérêts, subsidiairement réduire les sommes dues, lui accorder des délais de paiement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot a conclu au rejet des demandes et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l'exécution a rejeté toutes les demandes de M. [F] et l'a condamné aux dépens et à verser à la société Cabot la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 mars 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer irrecevable la société Cabot en ses poursuites tant pour défaut de qualité à agir qu'en raison de la prescription du titre tant au principal que sur les intérêts
- en conséquence annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2023 objet de la pièce n°2 produite aux débats (sic)
- ordonner la mainlevée de la saisie
- subsidiairement la cantonner au seul montant du principal
- en toute hypothèse débouter la société Cabot de ses demandes
- la condamner au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 18 juin 2012 il a été condamné à verser à la société Norrsken Finance la somme de 1.736,24 euros pour le solde d'un contrat de prêt, que la créance a été cédée à la société Cabot le 21 janvier 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur initial, qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription jusqu'à cette date, que sous réserve que l'intimée prouve sa qualité à agir, sa créance est prescrite, que les intérêts sont prescrits et que les frais ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, la société Cabot demande à la cour de :
- débouter M. [F] de ses demandes
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [F] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2012 a été signifiée à l'appelant le 18 juin 2012 avec un commandement de payer, que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur après fusion absorption lui a cédé la créance par acte du 21 janvier 2021 signifié à l'appelant le 18 juin 2022 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qu'elle justifie de sa qualité à agir en recouvrement et de l'opposabilité de la cession de créance à l'appelant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.
En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d'un titre exécutoire contre le débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 8 mars 2012 à la demande de la société Norrsken Finance à l'encontre de M. [F] au titre d'un contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 août 2006, portant la référence 4103 760 049 1100. Il est justifié de ce que la SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits du prêteur initial suite à une fusion absorption publiée le 27 novembre 2020. Il est produit aux débats un acte de cession de créance daté du 21 janvier 2021 conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot selon lequel a été cédée la créance concernant M. [F], référence 4103 760 049 1100, pour un montant en principal de 1.736,24 euros, ces éléments étant suffisamment précis pour établir que la créance cédée était bien celle résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2012. Enfin cette cession de créance a été signifiée à l'appelant par acte du 18 juin 2022. Il s'ensuit que l'intimée justifie de sa qualité à agir et de la recevabilité de son action. Le jugement est confirmé.
Sur la prescription
Selon l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2021-1322 du 11 octobre 2021, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.
Selon l'article L. 111-3, 1o du code des procédures civiles d'exécution, figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par application des articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [F] par acte du 18 juin 2012 remis à étude et cette signification, qui constitue une citation en justice, a interrompu la prescription de la créance jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. Il n'est justifié d'aucune opposition formée par l'appelant contre l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution du 17 février 2023, de sorte que l'interruption de la prescription de la créance s'est poursuivie jusqu'à la signification de cet acte et que la créance de l'intimée n'est pas prescrite.
Sur la prescription du titre exécutoire, en l'absence d'opposition régulièrement formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, cette ordonnance constitue un titre exécutoire soumis à la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et non celle de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription de 10 ans a été interrompu le 18 juin 2022 par la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui est un acte d'exécution forcée, de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit au jour de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la prescription des intérêts, le délai de prescription du titre exécutoire prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre'qui sont soumise à la prescription biennale de l'article L. 131-7 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Les intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 128,47 euros sont détaillés comme étant des intérêts au taux légal sur la période du 14 décembre 2011 au 14 décembre 2013. En l'absence de cause interruptive de prescription dans les deux ans suivant chaque terme périodique, ces intérêts sont prescrits. Toutefois le principal de la créance n'est pas prescrit, de sorte que M. [F] est débouté de sa demande tendant à déclarer la Société Cabot irrecevable en ses poursuites. Le jugement est confirmé.
Sur la saisie-attribution
Il est relevé que si au dispositif de ses conclusions l'appelant demande à la cour 'd'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2023 objet de la pièce n°2 produite aux débats', la mesure d'exécution forcée produite en pièce 2 et signifiée le 17 février 2023 est la saisie-attribution diligentée le 10 février 2023 et dénoncée au débiteur le 17 février 2023, de sorte qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la cour n'est saisie d'aucune contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2022, aucun moyen n'étant développé concernant l'acte de saisie-vente.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée justifie de la réalité et du montant de sa créance à hauteur de 1.736,24 en principal, l'appelant ne justifiant d'aucun règlement sur cette somme, de sorte qu'il est débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée de cette saisie.
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