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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 15 mai 2019, la société [Adresse 1] a consenti à la société Atelier [Q] [J] [M] le bail de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d'un loyer annuel de 21.000 € HT, payable par trimestre d'avance, en vue de l'exercice par la locataire d'une activité de centre de soins esthétiques.
Par acte du même jour, M. [Z] [F] s'est porté caution solidaire de la locataire.
Par acte du 2 avril 2024 la bailleresse a fait commandement à la société Atelier [Q] [J] [M] de payer un arriéré de loyers et charges de 15.081,82 €, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 15 avril 2024.
Par actes des 4 et 14 juin 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Atelier [Q] [J] [M] ainsi que M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des référés a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- Donné acte à la société [Adresse 1] de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société Atelier [Q] [J] [M], laquelle fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire ;
- Condamné M. [Z] [F] en sa qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 21.277, 39 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 ;
- Condamné M. [Z] [F] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [F] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2025, M. [F] demande à la cour :
A titre principal,
- Dire et juger bien fondées et recevables l'ensemble des demandes effectuées par M. [F] ;
- Constater l'absence de mention manuscrite obligatoire ;
- Constater la disproportion de l'engagement ;
- Constater l'absence d'obligation de mise en garde effectué par le bailleur ;
- Constater l'absence de formalité de discussion ou de division effectué par le bailleur ;
- Constater la nullité de l'acte de cautionnement pris par M. [F] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 1] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la remise des clés a eu lieu le 10 juin 2024 ;
- Dire que la dette doit être minorée de la somme de 5.250 €.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 janvier 2025 par M. [F] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [F] ;
- Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions concernant M. [F] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ;
- Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions concernant M. [F] ;
En tout état de cause, y ajoutant,
- Condamner M. [F] à payer à la société [Adresse 1] une nouvelle indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.