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Cour d'appel, 8ème chambre, 6 mai 2026 — n° 25/00642

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par la caution d'un bail commercial est-il recevable après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le code de procédure civile ?

Principe retenu

La signification d'une ordonnance de référé, lorsqu'elle est effectuée par dépôt en étude de commissaire de justice, est réputée faite à domicile à la date de l'avis de passage. Le délai d'appel court à partir de cette date et non de la prise de connaissance effective de l'acte par le destinataire.

Faits clés

  • Un bail commercial a été consenti pour une durée de 9 ans avec un loyer annuel de 21.000 € HT.
  • M. [Z] [F] s'est porté caution solidaire de la locataire.
  • Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de loyers de 15.081,82 €.
  • L'ordonnance de référé a été signifiée à M. [F] le 9 janvier 2025.
  • M. [F] a interjeté appel le 25 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de quinze jours.

Articles cités

article 490 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 656 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] ; Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [F] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 15 mai 2019, la société [Adresse 1] a consenti à la société Atelier [Q] [J] [M] le bail de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d'un loyer annuel de 21.000 € HT, payable par trimestre d'avance, en vue de l'exercice par la locataire d'une activité de centre de soins esthétiques. Par acte du même jour, M. [Z] [F] s'est porté caution solidaire de la locataire. Par acte du 2 avril 2024 la bailleresse a fait commandement à la société Atelier [Q] [J] [M] de payer un arriéré de loyers et charges de 15.081,82 €, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 15 avril 2024. Par actes des 4 et 14 juin 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Atelier [Q] [J] [M] ainsi que M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des référés a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, - Donné acte à la société [Adresse 1] de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société Atelier [Q] [J] [M], laquelle fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire ; - Condamné M. [Z] [F] en sa qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 21.277, 39 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 ; - Condamné M. [Z] [F] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [F] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2025, M. [F] demande à la cour : A titre principal, - Dire et juger bien fondées et recevables l'ensemble des demandes effectuées par M. [F] ; - Constater l'absence de mention manuscrite obligatoire ; - Constater la disproportion de l'engagement ; - Constater l'absence d'obligation de mise en garde effectué par le bailleur ; - Constater l'absence de formalité de discussion ou de division effectué par le bailleur ; - Constater la nullité de l'acte de cautionnement pris par M. [F] ; En tout état de cause, - Condamner la société [Adresse 1] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Constater que la remise des clés a eu lieu le 10 juin 2024 ; - Dire que la dette doit être minorée de la somme de 5.250 €. Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour : A titre principal, - Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 janvier 2025 par M. [F] ; A titre subsidiaire, - Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [F] ; - Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions concernant M. [F] ; A titre infiniment subsidiaire, - Débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ; - Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions concernant M. [F] ; En tout état de cause, y ajoutant, - Condamner M. [F] à payer à la société [Adresse 1] une nouvelle indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. La bailleresse soutient que M. [F] ayant interjeté appel le 25 janvier 2025 de l'ordonnance qui lui a été signifiée le 9 janvier 2025, cet appel est tardif comme ayant été exercé après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile à cet effet contre l'ordonnance de référé. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée par commissaire de justice à M. [F] le 9 janvier 2025 par dépôt à l'étude en vertu des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l'huissier ayant remis un avis de passage daté du jour même comportant les mentions exigées par ce texte et adressé la lettre prévue à l'article 658 le lendemain. Or, lorsque l'acte est ainsi déposé en étude de commissaire de justice, la signification est réputée faite à domicile à la date de l'avis de passage et non pas à celle de la remise de la copie au destinataire ou à son mandataire, en sorte qu'il n'est pas tenu compte du jour où le destinataire a effectivement pris connaissance de l'acte. En conséquence, la cour déclare l'appel de M. [F] irrecevable pour avoir été interjeté plus de 15 jours après le 9 janvier, le délai expirant le 24 janvier 2025. Sur les mesures accessoires Succombant, M. [F] supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
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