SUR CE
Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d'exploitation de l'assurée
La garantie dont la société [P] & [R] sollicite la mise en oeuvre est définie en page 34 des conditions générales de la police d'assurance multirisque bijoutiers qu'elle a souscrite, au chapitre 5 intitulé Extensions de garanties, du titre 2 relatif aux pertes d'exploitation.
Elle est ainsi rédigée :
« CHAPITRE 5 : EXTENSION DE GARANTIE
5.1 Carences de fournisseurs
L'assureur garantit les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un évènement garanti atteignant les biens d'un fournisseur et/ou d'un façonnier externe.
5.2 Carences de clientèle
L'assureur garantit les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un évènement garanti chez un client de l'assuré.
5.3 Contrat E.J.P
L'assureur garantit l'indemnisation des frais supplémentaires résultant de l'application des modalités prévues au contrat de fournitures d'électricité comportant l'option E.J.P, dans un cas où la centrale de production électrique ne pourrait, par suite de la réalisation d'un évènement garanti par le présent contrat, remplir ses fonctions pendant les jours de pointe mobile déterminés par E.D.F.
5.4 Impossibilité d'accès
En cas d'impossibilité d'accès, entrainant une interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, résultant d'un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l'assuré, l'assureur indemnisera les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation.»
Auparavant, le titre 2 intitulé pertes d'exploitation, dans lequel s'inscrit ce chapitre 5, énonce que la garantie pertes d'exploitation assure à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de la marge brute suite à la réduction du chiffre d'affaires, aux frais supplémentaires d'exploitation, résultant durant la période d'indemnisation ( définie ci-après) de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré, consécutive à la survenance de l'un des évènements assurés au titre du Chapitre 2-Titre I du présent contrat.
Les évènements couverts au titre du chapitre 2 du titre 1 sont les suivants :
2.1 : Incendie,
2.2 : Explosion-foudre-électricité,
2.3 : Tempête, ouragans, trombes, cyclones, tornades, orages, grêle, neige,
2.4 : Chute d'appareils de navigation aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son,
2.5 : Choc d'un véhicule terrestre,
2.6 : Actions des fumées et des gaz,
2.7 : Dégât des eaux-gel,
2.8 : Bris des glaces,
2.9 : Vol,
2.10 : Dommages électriques et bris de machines,
2.11 : Tous risques informatiques, bureautiques, et électroniques,
2.12 : Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, de vandalisme et de malveillance,
2.13 : Autres évènements-volet tout sauf,
2.14 : Catastrophes naturelles,
2.15 : Evènements naturels d'une intensité anormale hors catastrophes naturelles,
2.16 : Coulage,
2.17 : Foires, salons, expositions.
Pour juger que les pertes d'exploitation invoquées par la société [P] & [R] n'étaient pas garanties par la police d'assurance, le tribunal a considéré, en application du titre 2 du contrat, relatif aux pertes d'exploitation, et de sa définition de l'objet de la garantie, que l'impossibilité d'accès ouvrant droit à l'extension de garantie pertes d'exploitation devait obligatoirement être liée à l'un des évènements listés par le chapitre 2 du titre 1 du contrat, définissant les évènements couverts, parmi lesquels ne figure pas la fermeture administrative qui est en l'espèce le dommage subi par la société [P] & [R].
Il en a déduit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas réunies.
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de ses pertes d'exploitation, la société appelante prétend, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances, que les conditions de l'extension de garantie aux pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès entraînant une interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, résultant d'un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l'assuré, sont réunies, s'étant retrouvée, durant les périodes de restriction sanitaire, dans l'impossibilité d'accéder à ses locaux et confrontée à l'impossibilité d'accès pour sa clientèle, résultant d'un dommage survenu chez l'assuré auquel s'applique la décision de fermeture, et le dommage n'étant pas exclu par le contrat d'assurance.
Sur les évènements couverts par la garantie
La société [Adresse 6] expose que l'appellation même du contrat souscrit prévoit trois garanties au titre des dommages aux biens, des pertes d'exploitation et de la responsabilité civile.
Elle affirme que les conditions particulières du contrat énoncent une première série d'évènements dont la survenance peut entraîner la mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d'exploitation, en reconnaissant que la fermeture consécutive à une crise sanitaire ne figure pas dans les évènements listés, et ajoute que la garantie est complétée par une extension de garantie qui stipule, sans limitation ni réserve, qu'un dommage survenu chez l'assuré, dès lors qu'il est non exclu par la garantie, est couvert.
Elle relève que l'extension de garantie prévoit notamment une indemnisation en cas d'impossibilité d'accès au local commercial et, plus précisément, qu'il est stipulé en page 30 des conditions générales du contrat, le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute suite à la réduction du chiffre d'affaires et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, durant la période d'indemnisation, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré, consécutive à la survenance de l'un des évènements assurés.
L'appelante ajoute que la liste d'évènements visés par la police n'est pas limitative et qu'elle vise des hypothèses non exhaustives dans le but de faciliter sa compréhension, en relevant que les termes 'autres évènements' insérés dans cette liste permettent d'y intégrer la pandémie, et elle en déduit que l'extension de garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès à son local, entraînant une interruption totale ou partielle d'activité résultant d'un dommage non exclu, doit s'appliquer aux périodes de restrictions sanitaires qui ont entraîné une impossibilité d'accéder à son local commercial puisque celui-ci était fermé.
La société [P] & [R] considère que le fait que la société MMA se soit trouvée contrainte de modifier les conditions générales du contrat d'assurance pour exclure de la garantie les pertes d'exploitation issues d'une épidémie/pandémie, suffit à démontrer que ces évènements étaient auparavant couverts.
L'appelante se prévaut d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'une lecture restrictive d'un contrat d'assurance de type ' tous risques sauf ' qui consisterait à limiter la garantie aux risques mentionnés, fausse l'essence même du contrat, une telle clause d'exclusion ne pouvant concerner que les risques désignés explicitement comme tels dans le contrat.
Elle estime que la portée d'une garantie 'tous risques sauf' est de nature très large, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les clauses du contrat et qu'il appartenait à l'intimée d'inscrire le risque de pandémie et des mesures restrictives subséquentes dans les exclusions, si celle-ci n'entendait pas les couvrir.
La compagnie d'assurance intimée réplique que la garantie perte d'exploitation n'est pas mobilisable car l'interruption d'activité de l'appelante n'est pas consécutive à l'un des évènements couverts par le contrat.