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Cour d'appel, 3ème chambre a, 30 avril 2026 — n° 23/02703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [P] & [R] a-t-elle droit à une indemnisation pour pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative imposée par les mesures sanitaires liées au Covid-19 ?

Principe retenu

Les pertes d'exploitation ne peuvent être indemnisées que si elles résultent d'un dommage garanti par le contrat d'assurance. Dans le cas présent, les pertes d'exploitation de la société [P] & [R] ne sont pas la conséquence d'un dommage survenu chez l'assuré, et le tribunal a donc débouté la société de sa demande d'indemnisation.

Faits clés

  • La société [P] & [R] a fermé sa bijouterie du 17 mars au 12 mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020 en raison de mesures sanitaires.
  • Elle a déclaré deux sinistres à la société MMA IARD pour obtenir une indemnisation de ses pertes d'exploitation.
  • La société MMA IARD a refusé la garantie en arguant qu'aucun dommage garanti n'était à l'origine des pertes.
  • Le tribunal de commerce a confirmé le refus d'indemnisation.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Condamne la société [P] & [R] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société [P] & [R] à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

******** FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Adresse 4] (ci après la société [P] & [R]) exerce une activité de fabrication, vente et réparation de bijoux, de joaillerie et d'horlogerie à [Localité 1]. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit, par l'intermédiaire du cabinet de courtage Lafond Roullet, un contrat d'assurance 'dommages aux biens - PE et RC' auprès de la société MMA IARD, à effet du 1er avril 2019, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les bijouteries-joailleries. La société [Q] [P] et [R] a ainsi été contrainte de fermer sa bijouterie du 17 mars au 12 mai 2020, puis du 30 octobre au 27 novembre 2020. Par courriers des 23 novembre et 29 décembre 2020, la société [P] & [R] a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société MMA, en sollicitant l'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative imposées du 17 mars au 12 mai 2020 puis du 30 octobre au 27 novembre 2020. La compagnie d'assurance lui a opposé un refus de garantie par courriers des 2 décembre 2020 et 10 avril 2021 au motif qu'aucun dommage, garanti ou non par le contrat, n'était à l'origine de ses pertes d'exploitation. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2021, la SAS [Adresse 5] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 165 034,43 euros au titre de sa perte d'exploitation consécutive à la première période de fermeture, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, d'une somme de 73 516,44 euros au titre de sa perte d'exploitation consécutive à la deuxième période de fermeture, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, et d'une somme de 123 776,64 euros au titre de la perte d'exploitation subie du 27 mars 2021 au 19 mai 2021, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de la voir condamner à publier la décision de condamnation à intervenir à ses frais, dans deux revues de presse spécialisées en matière d'assurance et dans un journal d'informations grand public, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Elle sollicitait en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : - débouté la société [P] & [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société [P] & [R] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [P] & [R] aux entiers dépens. ' Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, la société [P] & [R] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués. Au terme de conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [P] & [R] demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, 1170 et 1190 du code civil, de l'arrêté des 14 et 15 mars 2020, du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, de : - infirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en qu'il a : ' débouté la société [P] & [R] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,

Motivations de la décision

SUR CE Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d'exploitation de l'assurée La garantie dont la société [P] & [R] sollicite la mise en oeuvre est définie en page 34 des conditions générales de la police d'assurance multirisque bijoutiers qu'elle a souscrite, au chapitre 5 intitulé Extensions de garanties, du titre 2 relatif aux pertes d'exploitation. Elle est ainsi rédigée : « CHAPITRE 5 : EXTENSION DE GARANTIE 5.1 Carences de fournisseurs L'assureur garantit les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un évènement garanti atteignant les biens d'un fournisseur et/ou d'un façonnier externe. 5.2 Carences de clientèle L'assureur garantit les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un évènement garanti chez un client de l'assuré. 5.3 Contrat E.J.P L'assureur garantit l'indemnisation des frais supplémentaires résultant de l'application des modalités prévues au contrat de fournitures d'électricité comportant l'option E.J.P, dans un cas où la centrale de production électrique ne pourrait, par suite de la réalisation d'un évènement garanti par le présent contrat, remplir ses fonctions pendant les jours de pointe mobile déterminés par E.D.F. 5.4 Impossibilité d'accès En cas d'impossibilité d'accès, entrainant une interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, résultant d'un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l'assuré, l'assureur indemnisera les Pertes d'exploitation et/ou Frais supplémentaires d'exploitation.» Auparavant, le titre 2 intitulé pertes d'exploitation, dans lequel s'inscrit ce chapitre 5, énonce que la garantie pertes d'exploitation assure à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de la marge brute suite à la réduction du chiffre d'affaires, aux frais supplémentaires d'exploitation, résultant durant la période d'indemnisation ( définie ci-après) de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré, consécutive à la survenance de l'un des évènements assurés au titre du Chapitre 2-Titre I du présent contrat. Les évènements couverts au titre du chapitre 2 du titre 1 sont les suivants : 2.1 : Incendie, 2.2 : Explosion-foudre-électricité, 2.3 : Tempête, ouragans, trombes, cyclones, tornades, orages, grêle, neige, 2.4 : Chute d'appareils de navigation aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son, 2.5 : Choc d'un véhicule terrestre, 2.6 : Actions des fumées et des gaz, 2.7 : Dégât des eaux-gel, 2.8 : Bris des glaces, 2.9 : Vol, 2.10 : Dommages électriques et bris de machines, 2.11 : Tous risques informatiques, bureautiques, et électroniques, 2.12 : Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, de vandalisme et de malveillance, 2.13 : Autres évènements-volet tout sauf, 2.14 : Catastrophes naturelles, 2.15 : Evènements naturels d'une intensité anormale hors catastrophes naturelles, 2.16 : Coulage, 2.17 : Foires, salons, expositions. Pour juger que les pertes d'exploitation invoquées par la société [P] & [R] n'étaient pas garanties par la police d'assurance, le tribunal a considéré, en application du titre 2 du contrat, relatif aux pertes d'exploitation, et de sa définition de l'objet de la garantie, que l'impossibilité d'accès ouvrant droit à l'extension de garantie pertes d'exploitation devait obligatoirement être liée à l'un des évènements listés par le chapitre 2 du titre 1 du contrat, définissant les évènements couverts, parmi lesquels ne figure pas la fermeture administrative qui est en l'espèce le dommage subi par la société [P] & [R]. Il en a déduit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas réunies. Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de ses pertes d'exploitation, la société appelante prétend, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances, que les conditions de l'extension de garantie aux pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès entraînant une interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, résultant d'un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l'assuré, sont réunies, s'étant retrouvée, durant les périodes de restriction sanitaire, dans l'impossibilité d'accéder à ses locaux et confrontée à l'impossibilité d'accès pour sa clientèle, résultant d'un dommage survenu chez l'assuré auquel s'applique la décision de fermeture, et le dommage n'étant pas exclu par le contrat d'assurance. Sur les évènements couverts par la garantie La société [Adresse 6] expose que l'appellation même du contrat souscrit prévoit trois garanties au titre des dommages aux biens, des pertes d'exploitation et de la responsabilité civile. Elle affirme que les conditions particulières du contrat énoncent une première série d'évènements dont la survenance peut entraîner la mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d'exploitation, en reconnaissant que la fermeture consécutive à une crise sanitaire ne figure pas dans les évènements listés, et ajoute que la garantie est complétée par une extension de garantie qui stipule, sans limitation ni réserve, qu'un dommage survenu chez l'assuré, dès lors qu'il est non exclu par la garantie, est couvert. Elle relève que l'extension de garantie prévoit notamment une indemnisation en cas d'impossibilité d'accès au local commercial et, plus précisément, qu'il est stipulé en page 30 des conditions générales du contrat, le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute suite à la réduction du chiffre d'affaires et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, durant la période d'indemnisation, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré, consécutive à la survenance de l'un des évènements assurés. L'appelante ajoute que la liste d'évènements visés par la police n'est pas limitative et qu'elle vise des hypothèses non exhaustives dans le but de faciliter sa compréhension, en relevant que les termes 'autres évènements' insérés dans cette liste permettent d'y intégrer la pandémie, et elle en déduit que l'extension de garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès à son local, entraînant une interruption totale ou partielle d'activité résultant d'un dommage non exclu, doit s'appliquer aux périodes de restrictions sanitaires qui ont entraîné une impossibilité d'accéder à son local commercial puisque celui-ci était fermé. La société [P] & [R] considère que le fait que la société MMA se soit trouvée contrainte de modifier les conditions générales du contrat d'assurance pour exclure de la garantie les pertes d'exploitation issues d'une épidémie/pandémie, suffit à démontrer que ces évènements étaient auparavant couverts. L'appelante se prévaut d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'une lecture restrictive d'un contrat d'assurance de type ' tous risques sauf ' qui consisterait à limiter la garantie aux risques mentionnés, fausse l'essence même du contrat, une telle clause d'exclusion ne pouvant concerner que les risques désignés explicitement comme tels dans le contrat. Elle estime que la portée d'une garantie 'tous risques sauf' est de nature très large, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les clauses du contrat et qu'il appartenait à l'intimée d'inscrire le risque de pandémie et des mesures restrictives subséquentes dans les exclusions, si celle-ci n'entendait pas les couvrir. La compagnie d'assurance intimée réplique que la garantie perte d'exploitation n'est pas mobilisable car l'interruption d'activité de l'appelante n'est pas consécutive à l'un des évènements couverts par le contrat.
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