MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d'application de la garantie « perte d'exploitation »
La société Generali et la société MMA font valoir que :
contrairement à ce qu'elles prétendent, les intimées n'ont pas souscrit un contrat d'adhésion mais un contrat qui a été négocié par l'intermédiaire du courtier d'assurance de la société [S] International, notamment concernant les conditions particulières, ce qui implique que les clauses s'appliquent en la faveur du débiteur des obligations à savoir l'assureur, conformément à l'article 1190 du code civil,
les premiers juges ont dénaturé l'objet de la police d'assurance « de biens » en considérant qu'elle garantissait des dommages immatériels, sans lien avec l'objet du contrat qui ne garantit que les biens assurés, à savoir des biens corporels, et les pertes d'exploitation occasionnées par la perte de ceux-ci,
l'assurance de biens a pour vocation exclusive de garantir les dommages causés aux biens et leurs conséquences immatérielles directes, ni la pandémie ni les fermetures administratives n'ayant causé de dommages aux biens assurés des intimées,
le contrat définit trois catégories de risques renvoyant à des garanties spécifiques distinctes,
1ère catégorie
Pertes ou dommages matériels non exclus d'origine soudaine et accidentelle causés aux biens garantis
Titre 9 : Pertes d'exploitation
2ème catégorie
Frais et pertes diverses consécutifs à un dommage non exclu
Titre 7 : Frais et Pertes
3ème catégorie
Responsabilités encourues par l'assuré consécutive à un dommage matériel non exclu aux biens assurés
Titre 8 : Responsabilités
les premiers juges ont dénaturé le titre 9 en affirmant que l'objet de la garantie « Pertes d'exploitation » n'était pas lié à un dommage matériel alors qu'il exige la réalisation d'un sinistre non exclu atteignant les biens assurés, définis au titre 5 comme étant exclusivement des biens meubles et immeubles, ce qui exclut des fermetures administratives ou pour cause de crise sanitaire, soit des dommages immatériels qui ne portent pas atteinte aux biens assurés,
les stipulations contractuelles relatives aux plafonds de garantie confirment l'absence de plafond autonome pour les seules pertes d'exploitation, ce qui lie indissociablement celles-ci aux dommages aux biens,
des décisions rendues par d'autres juridictions concernant le même contrat avec des stipulations identiques ont retenu que la condition de « sinistre non exclu atteignant les biens assurés » impose la démonstration préalable d'un dommage matériel faute de quoi la garantie « Perte d'exploitation » n'est pas mobilisable,
l'exclusion n°33 relative « aux dommages causés par la contamination ou la pollution » trouve à s'appliquer dès lors que les mesures gouvernementales avaient pour seule finalité de prévenir la contamination virale, de sorte que leurs conséquences financières sont exclues du champ de la garantie.
Les sociétés [S] font valoir que :
le contrat d'assurance n'était pas négociable avec les assureurs, ni par elle, ni par le courtier, de sorte qu'elles ont signé un contrat d'adhésion, l'indication d'informations personnalisées n'ayant d'incidence que sur les données financières du contrat et non sur le principe de la garantie,
les clauses du contrat sont dénuées de toute ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation, étant rappelé que l'article 1192 du code civil prohibe toute dénaturation des clauses claires et précises, les appelantes tentant de modifier le sens du contrat par leurs conclusions,
la police d'assurance souscrite est « tous risques sauf », de sorte qu'elle ne peut être assimilée à une simple assurance de biens, étant rappelé que par arrêt du 9 novembre 2023 (21-23.268), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'un contrat « tous risques sauf », garantit bien les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel,
il convient de faire application de la présomption de l'article L.113-1 du code des assurances qui prévoit une présomption de garantie sauf exclusion claire et limitée, sachant qu'en l'espèce, le contrat « Dommages aux biens » n'exclut pas l'événement de pandémie, et que l'exclusion n°33 ne vise qu'une contamination par des substances toxiques ou radioactives, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce,
les stipulations contractuelles ne conditionnent pas expressément la garantie 'Pertes d'exploitation' à la survenance d'un dommage matériel au sein de l'établissement,
cette garantie suppose la réunion de trois conditions : la survenance d'un sinistre non exclu, la réduction ou l'interruption de l'activité de la société assurée en conséquence du sinistre, entraînant la baisse du chiffre d'affaires de l'assurée,
les sinistres non exclus incluent la pandémie Covid-19 ainsi que les décisions de confinement, de fermeture des entreprises et de restriction de circulation qui ont impacté leurs activités, avec une réduction significative de celles-ci et une baisse substantielle du chiffre d'affaires de chaque société comme le démontre le rapport d'expertise indépendant du cabinet CM Expertise,
les pièces comptables, financières, administratives et sociales, ainsi que les justificatifs de fermeture et chômage partiel, sont versés au débat et soumis à la contradiction des assureurs,
ces derniers prétendent à tort qu'il existe une variation entre les demandes formées en première instance et en appel alors que les pièces et demandes sont identiques,
le paiement de la garantie doit être effectué pour un montant plafonné à 16.600.000 euros sur une période de 12 mois conformément au contrat.
Sur ce,
L'article 1189 du code civil dispose que : « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à la même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ».
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions d'exclusion.
Il est constant que la société Generali et la société MMA ont signé avec la société [S] International, et les filiales de cette dernière, une police d'assurance Master « Tous risques sauf » n°AP655 2026.
Pour déterminer si le contrat conclu entre les parties a vocation à s'appliquer au bénéfice des sociétés assurées, il est nécessaire pour la cour de déterminer les points suivants :
la nature de la garantie souscrite,
la définition contractuelle de mise en 'uvre de la garantie,
la vérification des biens concernés par l'indemnisation,
et enfin de tenir compte des exclusions contractuellement prévues.
S'agissant de l'objet de la garantie souscrite, le titre 2 « Objet du contrat » indique que : « la présente police garantit, sous réserve des dispositions des titres 5§2 « Biens exclus » et 6 « événements et dommages exclus » :
les pertes et dommages matériels non exclus d'origine soudaine et accidentelle causé aux biens garantis, ainsi que les frais et pertes diverses consécutifs à un dommage non exclu,
les responsabilités encourues par l'Assuré consécutives à un dommage matériel non exclu aux biens assurés ».
Il est stipulé à la suite une exclusion de garantie en cas de mise en 'uvre de sanctions internationales.
Concernant la garantie « Perte d'exploitation » prévue au titre 9 « Garantie des conséquences financières », la définition contractuelle est la suivante : « L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation (marge brute et frais supplémentaires d'exploitation) subies pendant la période d'indemnisation par suite de :
la baisse du chiffre d'affaires,
l'augmentation du coût d'exploitation,