MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de requalification des CDDI en CDI
Mme [N] fait justement valoir que les structures d'insertion par l'activité économique peuvent recourir au contrat à durée déterminée d'insertion pour embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales mais que l'article L 5132-5 du code du travail prévoit une possibilité de renouvellement dans la limite de vingt-quatre mois. Cette durée maximale peut toutefois être prolongée, avec l'accord de France Travail, pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, pour favoriser leur insertion.
En l'espèce, il est constant que l'intéressée été employée en tant qu'ouvrière polyvalente dans le cadre de contrats à durée déterminée d'insertion durant plus de 3 ans.
Au moyen de sa pièce 5 l'association [2] se prévaut de l'autorisation de France Travail (Pôle emploi) permettant selon elle le dépassement de la durée maximale mais cette pièce est non pas une autorisation de prolongation du délai précité mais une décision d'agrément sans rapport avec la situation particulière de Mme [N] et elle ne permettait donc pas la poursuite de son contrat sous la forme d'un CDDI pendant plus de 2 années.
Il en sera tiré comme conséquence non pas que dès l'origine l'embauche de l'intéressée ait été faite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais qu'à compter du premier jour du 25 eme mois, le 26 novembre 2021, elle s'est trouvée liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée.
Sur les sommes revenant à la salariée
il lui sera alloué la somme réclamée à titre d'indemnité de requalification.
Le CDD requalifié en CDI ayant été rompu sans motif ni lettre de licenciement il y a lieu de juger que sa rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse.
La somme réclamée, exacte, n'étant pas discutée en son quantum il convient de faire droit à la demande de la salariée formulée au titre de l'indemnité de licenciement.
Au titre du préavis il lui sera octroyé deux mois de salaires, sa qualité de cadre au sens de la convention collective ne ressortant en effet ni du contrat de travail mentionnant ses fonctions d'ouvrière, ni de ses bulletins de paie ni de tout autre élément.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise sans conteste supérieurs à 10, de l'ancienneté de Mme [N], de son âge (61 ans), de son salaire mensuel brut (2101 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés en appel relativement à sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 6400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Vu sa déconfiture il serait inéquitable de mettre à la charge de l'association [2] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS [3] devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE en CDI à compter du 26 novembre 2021 le dernier CDDI conclu par les parties
DIT que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation de l'association [2] :
indemnité de requalification : 2101 euros
indemnité compensatrice de préavis: 4202 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 420 euros
indemnité de licenciement :1838 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6400 euros
Fixe au passif de la liquidation judiciaire la créance de [5] à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage
ORDONNE la délivrance d'une attestation [5] conforme au présent arrêt
DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de [2].