MOTIFS DE LA DECISION
observations liminaires
il convient de constater l'intervention volontaire de M. [D], entrepreneur individuel, employeur de l'apprenti, son enseigne commerciale [1] ayant été par erreur désignée comme étant l'employeur dans le jugement déféré à la cour.
Sa disposition relative à la prime de panier est définitive dès lors que les deux parties concluent à sa confirmation. La cour relève que M. [S] ne forme aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il réclame l'infirmation du jugement en sa disposition l'ayant débouté d'une telle demande.
La rupture du contrat de travail
il résulte du tableau des jours travaillés que l'apprenti a rompu le contrat de travail avant ses 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique dans l'entreprise par la voie d'une prise d'acte imputant à son employeur l'absence de paiement de ses salaires.
Le moyen de ce dernier pris de ce que l'apprenti aurait dû saisir le médiateur mentionné à l'article L 6222-39 du code du travail est inopérant dès lors que le salarié a pris acte de la rupture avant l'expiration de ce délai et qu'il n'était donc pas tenu de saisir le médiateur.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des conclusions de l'apprenti qu'il n'a travaillé que 21 jours. Il prétend que son employeur lui a fait accomplir des missions étrangères à la préparation de son diplôme mais nulle pièce ne le démontre. L'absence de toute formation pratique ne ressort quant à elle d'aucun élément. M. [S] se plaint de l'absence d'envoi de ses bulletins de salaires mais ceux-ci étant quérables et non portables il lui appartenait d'aller les chercher au siège de l'entreprise mais il ne justifie sur ce point d'aucune démarche active.
Il résulte des productions que son salaire du 15 au 30 septembre 2023, concernant une seule journée de travail en entreprise, lui a été réglé le 31 octobre, que son salaire d'octobre lui a été réglé le 5 décembre et que celui de novembre lui a été réglé le 8 décembre. Ces retards, avérés, dans le paiement des salaires et des primes de panier sont à resituer dans le contexte de sa participation réduite à l'activité de l'entreprise au service de laquelle il n'a travaillé que 21 jours entre le 15 septembre et le 4 décembre 2023. Il n'est établi par aucune pièce que l'employeur, confronté à des difficultés de trésorerie, ait eu l'intention de ne jamais régulariser la situation ni qu'il ait manifesté de la déloyauté envers le salarié. Au demeurant, il a procédé au règlement d'avances puis du solde, à telle enseigne qu'aucune somme n'est due après la rupture du contrat.
Dans ces conditions, les manquements, momentanés, de M.[D] à l'obligation de payer dans les délais réglementaires les rémunérations convenues n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de l'apprentissage après à peine 21 jours de présence du salarié dans l'entreprise.
La rupture du contrat ne pourra donc être prononcée aux torts de l'employeur ni justifier sa condamnation au paiement des salaires restants jusqu'au terme du contrat.
La demande de dommages-intérêts distincte
il ressort de ce qui précède que tous les salaires de l'apprenti lui ont en fin de compte été réglés.
En l'absence de mauvaise foi de l'employeur, ne pouvant à elle seule se déduire du retard apporté au paiement des sommes dues, la demande sera rejetée.
Par équité aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR
RECTIFIE le jugement en ce qu'il a mentionné la société [1] comme employeur
CONSTATE l'intervention volontaire de M. [D] en cause d'appel
CONFIRME le jugement
y ajoutant
ORDONNE que M. [D] délivrera un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DEBOUTE M. [S] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties.