MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les commissions dues, en application de l'article L1221-1 du code du travail, la relation de travail est matérialisée en l'espèce par la production d'un contrat de travail daté du 1er août 2019 conclu entre l'appelant et [Z] [X] agissant en qualité de gérant de la société [1]. Il a été en réalité paraphé et signé par [J] [S] pour le compte de la société. L'intimé conteste exclusivement l'article 7 dudit contrat prévoyant au profit de l'appelant la perception d'une commission de 1% du chiffre d'affaires hors taxe annuel encaissé. Toutefois il ne développe aucun moyen en vue de faire constater la nullité de la clause, susceptible de résulter de son illicéité. Il ne se fonde que sur des allégations de collusion frauduleuse entre l'appelant et [J] [S]. Il apparaît toutefois de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'à la date de conclusion du contrat de travail, [J] [S] était également le dirigeant de l'entreprise et en partageait la gérance avec [Z] [X]. Il disposait du pouvoir de conclure le contrat en cause, pouvoir qu'il avait l'habitude d'exercer. Postérieurement à la démission de [J] [S] de ses fonctions, à compter du 31 juillet 2022, l'appelant a continué de relever de [Z] [X], comme il apparaît notamment du courriel adressé à ce dernier le 16 février 2023, antérieur à la date à laquelle l'homologation de la convention de rupture a été réputée acquise, dans lequel il sollicitait son accord pour s'absenter et pour l'évaluation de ses commissions. Enfin il apparaît que [Z] [X] ne pouvait ignorer que la rémunération de l'appelant se composait également de commissions puisque la somme de 6867,06 euros figure sur le bulletin de paye de ce dernier à titre de prime sur le chiffre d'affaires encaissé. Il s'ensuit que le contrat conclu le 1er août 2019 engageait bien la société et que celle-ci est redevable des commissions calculées sur la base de l'article 7 dudit contrat.
L'évaluation du montant total des commissions dues de 2020 à 202 a été effectuée par les premiers juges sur la base des liasses fiscales communiquées en tenant compte du versement en décembre 2020 de la somme de 6827 euros. L'intimé les estime à la seule somme totale de 6396,44 euros sans fournir la moindre explication à l'appui de son évaluation. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
Sur la déloyauté alléguée, la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à celui-ci. Elle implique la volonté du salarié de porter préjudice à ce dernier dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il résulte des statuts de la Sarl [4], constituée le 9 décembre 2020 et ayant pour activité les travaux de second 'uvre en bâtiment, électricité, plomberie, plâtrerie, faux plafonds, aménagement et décoration, que l'appelant était détenteur d'un tiers des
parts sociales, [F] [V] et [J] [S] se partageant le reste du capital, et ce dernier, qui détenait le plus grand nombre de parts sociales, étant nommé gérant et disposant de tous les pouvoirs à ce titre. Par ailleurs il apparaît que [Z] [X] avait, de son côté, sans en avertir [J] [S], constitué, dès 1er janvier 2020, soit près d'un an auparavant, la société [6] dans laquelle il était l'unique associé et qui avait la même activité que la société intimée. La baisse constante du chiffre d'affaires réalisé par l'appelant, de l'ordre de 30 à 47 % entre 2020 et 2022 alléguée dans les écritures de l'intimé, ne repose que sur un tableau qui ne peut constituer un élément de preuve puisque s'il est au nom de l'appelant, sont exclusivement mentionnées dans la rubrique « auteur » les noms de [Z] [X] et de [J] [S] auxquels fait face le montant des factures émises. En outre sur ce tableau, le chiffre d'affaires de l'année 2020 n'apparaît pas alors que, selon les écritures de l'intimé, il s'élevait pourtant à « plus de 600 000 euros ». L'intimé produit également une pièce mentionnant les dates de connexion de l'appelant au CRM de la société. Celles-ci laissent penser que le salarié n'aurait accompli aucune activité entre le 11 octobre 2021 et le 13 octobre 2022, ce qui se trouve en totale contradiction avec la reconnaissance par l'intimé de la réalisation d'un chiffre d'affaires par l'appelant de 223477,14 euros en 2022. Enfin il communique différents profils diffusés par l'appelant sur le réseau internet dans lesquels celui-ci se prévaut de la qualité d'associé chargé du développement commercial depuis décembre 2020 au sein de la société [4]. Ces dernières pièces ne conduisent qu'à confirmer l'activité du salarié au sein de cette dernière société sans démontrer pour autant l'existence d'une quelconque intention de nuire à son employeur alors que par ailleurs [Z] [X] avait créé une entreprise concurrente. Il convient donc de débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC délégation [7] [2] de [Localité 3] dans les limites de sa garantie.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE Maître [P] [Q] en qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande en réparation du préjudice subi par suite de la violation de l'obligation de loyauté,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS de [Localité 3],
DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].