Cour d'appel, sociale c salle 1, 30 avril 2026 — n° 24/00989
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [J] pour faute grave est-il justifié au regard de son état de santé et des procédures à suivre ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié ne peut être prononcé sans respecter les procédures légales, notamment en cas d'arrêt maladie. La demande de report d'entretien préalable pour des raisons de santé doit être prise en compte.
Faits clés
- M. [J] a été en arrêt maladie à partir du 15 février 2021.
- Un entretien préalable à son licenciement a été fixé sans tenir compte de son état de santé.
- Le licenciement pour faute grave a été notifié le 30 avril 2021.
- M. [J] a contesté son licenciement par lettre du 21 mai 2021.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021.
Articles cités
article L.3253-8 du code du travail
article L.3253-15 du code du travail
article L.3253-16 du code du travail
article L.3253-17 du code du travail
article L.3253-19 du code du travail
article L.3253-21 du code du travail
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a été créée en septembre 2017. Elle était dirigée par M. [X].
Un pacte d'associés a été conclu le 1er novembre 2018 entre M. [X], actionnaire majoritaire, et M. [J] et, aux termes des statuts mis à jour le 28 janvier 2019, M. [J] est rentré dans le capital de la société par un apport en numéraire de 100 euros et un apport en pleine propriété d'un fichier informatique base de données clients d'une valeur totale de 2 000 euros. M. [J] a également été nommé directeur général de la société.
Un contrat de travail a été régularisé entre la société [1] et M. [J] à compter du 1er août 2019 sur un poste de directeur du business développement au forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 506,30 euros.
La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 s'appliquait à la relation de travail
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 15 février 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 8 avril 2021 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 avril 2021. La société [1] n'a pas fait droit à la demande du salarié de reporter l'entretien en raison de son état de santé. Le licenciement pour faute grave de M. [J] lui a été notifié par lettre du 30 avril 2021.
M. [J] a par ailleurs été révoqué de son mandat de directeur général par l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2021.
M. [J] a contesté son licenciement par lettre du 21 mai 2021 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 4 octobre 2021 de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur les demandes de M. [J] sur la période d'octobre 2018 à juillet 2019, a dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave, fixé le salaire de référence à 7 506,30 euros brut, condamné la société [1] à verser à M. [J] :
-530,65 euros net à titre de reliquat de salaire pour les mois d'août et septembre 2019
-53,06 euros net au titre des congés payés y afférents
-929,15 euros net à titre de reliquat de salaire pour la période de décembre 2019 à décembre 2020
-92,92€ nets au titre des congés payés y afférents
-5 000 euros net en réparation du préjudice du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il a ordonné à la société [1] la remise des documents légaux, dont les bulletins de salaire rectifiés conformes aux dispositions du jugement, sans astreinte, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de 12 897,17 euros au titre de la prime de vacances indûment versée, de sa demande reconventionnelle de 4 405,45 euros au titre des jours de RTT et de sa demande reconventionnelle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les sommes dues portent intérêts à compter du prononcé du jugement, débouté chacune des parties du surplus de leur demande et condamné la société [1] aux éventuels dépens d'instance.
Le 8 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] le 29 avril 2024 puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 19 novembre 2024, la SCP [4] prise en la personne de M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ses conclusions reçues le 9 octobre 2025, signifiées les 15 et 23 octobre 2025 au liquidateur judiciaire et à l'AGS, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il est rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce le jugement prononçant la liquidation judiciaire a emporté de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour la société [1] de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Si le débiteur dessaisi de ses biens, droits et actions conserve un droit propre d'exercer un recours contre une décision fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier c'est à la condition qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence, ce qui n'est pas le cas. La société [1] qui avait conclu le 12 novembre 2024 avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société n'a en effet pas signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire non constitué.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au mois d'août 2019
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur toutes les demandes antérieures à la signature du contrat de travail de M. [J], soit pour la période d'octobre 2018 à juillet 2019 inclus, en retenant l'inexistence d'une relation de travail et d'un lien de subordination. Il a également débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à la signature du contrat de travail soit d'octobre 2018 à fin juillet 2019 au motif de cette déclaration d'incompétence.
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l'existence et la validité d'un tel contrat. Il leur appartient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l'existence d'une relation de travail salariée.
La demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par M. [J] au titre de la période d'octobre 2018 à juillet 2019 porte sur l'exécution du contrat de travail dont il se prévaut. Par son objet même, une telle demande ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Le conseil de prud'hommes a donc inexactement retenu qu'il était incompétent au profit du tribunal de commerce pour en connaître.
Pour écarter l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu une relation de prestations de service entre la société [1] et la société [5], dont M. [J] était le gérant, et l'absence de matérialisation d'un lien de subordination.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence et, en particulier, d'apporter la preuve de l'existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
M. [J] produit divers échanges de mails démontrant dès le mois d'octobre 2018 son activité pour la société dont il allait devenir actionnaire, en particulier pour la recherche d'un espace de coworking à [Localité 5] (Hive5) et la préparation de la présentation de la société [1] auprès de plusieurs gros comptes.
Les pièces produites traduisent un questionnement sur la forme juridique de la contribution de M. [J] et la rémunération susceptible d'être versée à M. [J] pour son activité.
Ainsi, M. [X] interroge M. [T] [F] le 8 avril 2019 sur la possibilité d'intégrer dans les comptes 2018 « les rémunérations non versées à [E] et à moi depuis la création de la société ' Est-ce possible sans que le fisc et l'Urssaf ne réclament des cotisations puisque ces rémunérations n'ont pas encore été versées ' Sinon, serait-il possible d'envisager un écrit par lequel nous pourrions indiquer l'engagement de la société, à partir du moment où elle en aura les moyens, de verser une rémunération pour 2019 telle que repris dans nos prévisions financières pour les dirigeants au titre de leurs fonctions dans l'entreprise ' »
M. [X] questionne à nouveau le 3 août M. [F] sur la question de la rémunération de [E] : « administrateur ' prestataire ' ».
A l'occasion de la mise à jour des statuts, Maître d'Humières, avocat, propose à M. [J] et M. [X] le 15 février 2919 de faire un point sur les diverses questions restant à traiter, comme la convention avec la SPRL de M. [J].
Les frais de déplacement engagés par M. [J] pour la société [1] donnaient lieu à des factures [5] (mail du 30 janvier 2019 : « 'je ne vois pas le remboursement de mes frais. Tu avais bien reçu ma facture [5], n'est-ce pas ' »).
Outre que M. [X] évoque une rémunération pour les dirigeants associés, les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination au cours de cette période mais bien plutôt une collaboration sur un pied d'égalité entre M. [J] et M. [X] en vue du développement de leur société. Il en est ainsi lorsque M. [J] écrit à M. [X] le 10 octobre 2018 : « Essaie de caler des RV dans des créneaux complémentaires aux miens », le 18 octobre : « Je te propose qu'on se retrouve entre 10h et 10h30 [Localité 6] (c'est à une dizaine de mètres de leurs bureaux »), le 19 octobre : « J'ai oublié de te dire de mettre un costume » ou lorsqu'il indique le 15 mars 2019 à [Localité 7] en vue d'un rendez-vous : « Je serai accompagné de mon associé [P] [X] ».
L'absence de lien de subordination au cours de la période antérieure au mois d'août 2019 n'est pas utilement contredite par le mail de M. [X] indiquant les dates respectives d'absence pour congés d'été de M. [J], du prénommé [G] et de lui-même, précisément pour les mois d'août et septembre 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail avec la société [1] avant le 1er août 2019 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période d'octobre 2018 à fin juillet 2019.
Sur la convention de forfait annuel en jours, les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
Pour débouter M. [J] de sa demande tendant à voir juger que le forfait annuel en jours lui est inopposable, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié a signé un contrat de travail qui reprend la validité du forfait jours (218 jours), qu'il ne justifie pas d'une alerte quant à une charge de travail trop importante, qu'il existait des points mensuels avec M. [X] qui, même s'ils n'étaient pas « formels » sur la charge en permettaient le suivi, que M. [J] aurait pu alerter, que le confinement de mars à mai 2020 a perturbé l'organisation des entreprises en « forçant » la mise en place du télétravail, que M. [J] pouvait de par sa fonction de directeur business développement et de son autonomie, avertir sans délai son employeur d'une quelconque surcharge de travail, qu'enfin M. [J] n'a pas établi le document de suivi des jours travaillés prévu par l'article 4.7 de la convention [6].
L'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective prévoit notamment en son article 4.7 que l'employeur est tenu d'établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours et que le suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur.
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