MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] a interjeté appel et déposé ses conclusions d'appelante avant d'être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société [1] au regard des conclusions qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Par ailleurs, si elle a communiqué à la cour, le 9 avril 2024, ses conclusions d'appelante, la société [1] n'a pas déposé de pièces.
Dès lors, il apparaît vain de statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à écarter des débats plusieurs pièces, arguées de faux, annoncées par la société [1] dans le bordereau de pièces accompagnant ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Selon l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l'article L.6223-3 du même code, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l'article L.6221-1.
En l'espèce, Mme [X] soutient ne pas avoir bénéficié d'une formation appropriée au sein de la société [1]. Elle affirme que son tuteur ne disposait d'aucun diplôme, qu'il était fréquemment absent. Elle ajoute ne pas avoir été encadrée et n'avoir travaillé qu'en compagnie d'autres apprentis.
Dans ses écritures, la société [1] déclare que la tutrice de l'apprentie était Mme [B].
Cette information ne correspond pas à celle portée sur le contrat d'apprentissage produit par Mme [X] (qui ne revêt pas la signature de l'employeur) qui désigne Mme [U] [R], présidente de la société, comme tutrice.
La société [1] ne produit aucune pièce justifiant des qualifications de Mme [B] ou de Mme [R].
Surtout, la société [1] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir assuré son obligation de formation pratique.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de formation à l'égard de son apprentie.
Mme [X] indique avoir obtenu le diplôme préparé.
En conséquence, la cour évalue, par réformation du jugement déféré, le préjudice de Mme [X] résultant de ce manquement à l'obligation de formation à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [X] n'apporte aucun élément laissant supposer qu'elle a été exposée dans le cadre de son contrat d'apprentissage à des produits chimiques nocifs susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
Elle ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque hypothétique, non avéré.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire
Mme [X] établit n'avoir perçu son salaire du mois d'avril 2022 que le 18 mai suivant.
Il ressort des mentions portées sur les fiches de paie que le salaire était habituellement versé le 10ème jour du mois suivant.
L'intimée ne fait pas état d'autres retards dans le versement de la rémunération.
Elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de cet unique retard de quelques jours.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Selon l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu, passée l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L.6222-39.
En l'espèce, Mme [X], dont le contrat d'apprentissage a débuté le 3 décembre 2021, a saisi le médiateur de l'apprentissage par courrier du 20 mai 2022. Puis, par courrier du 30 mai 2022, elle a notifié à la société [1] sa démission.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courrier émanant de la société [1] daté du 24 juin 2022, que Mme [X] a travaillé jusqu'au 9 juin 2022.
Il s'ensuit que l'apprentie a respecté les délais imposés par l'article D. 6222-21-1 du code du travail.
Ce mode de rupture n'est nullement subordonné à une acceptation de l'employeur.
Mme [X] n'a pas rétracté sa décision après avoir reçu le courrier de l'employeur du 24 juin 2024. Par courriers des 28 juin et 8 juillet suivants, elle a confirmé avoir présenté sa démission.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat d'apprentissage a été rompu à l'initiative de l'apprentie conformément aux dispositions susvisées.
Tout événement postérieur est sans incidence sur cette rupture et sa qualification.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé le 30 septembre 2021 est non avenu.
Il appartenait, le cas échéant, à Mme [X] (qui, dans son courrier du 30 mai 2022, a expliqué avoir été contrainte à la démission en raison du retard constaté dans le versement du salaire du mois d'avril) de saisir le juge pour lui demander de se prononcer sur l'imputabilté de la rupture dont elle avait pris l'initiative.
Or, Mme [X] n'a pas engagé une telle action.
Dans le cadre de la présente instance, l'intimée ne forme pas une telle prétention.
Devant les premiers juges comme devant la cour, les moyens développés par Mme [X] portent exclusivement sur le caractère infondé du licenciement pour faute grave, et non sur le caractère équivoque de sa démission.
Dès lors, Mme [X], qui a pris l'initiative de la rupture en application de l'article L.6222-18 du code du travail, et qui ne demande pas à la cour de se prononcer sur l'imputabilité de cette rupture spécifique, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Le refus d'admettre la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de la salariée, puis le fait de mettre celle-ci en demeure de justifier de ses absences en dépit des courriers de l'intéressée confirmant sa démission et de la soumettre à une procédure disciplinaire aboutissant à un licenciement pour faute grave non avenu, constituent des fautes de l'employeur de nature à préoccuper Mme [X] et à rendre la rupture de la relation de travail anxiogène.