Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← CDD et contrats temporaires

Cour d'appel, sociale a salle 2, 30 avril 2026 — n° 24/00402

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de formation envers l'apprenti. En cas de manquement à cette obligation, l'apprenti peut obtenir des dommages et intérêts. De plus, la rupture du contrat d'apprentissage doit être justifiée par des motifs valables, sous peine d'être considérée comme abusive.

Faits clés

  • Mme [X] a signé un contrat d'apprentissage avec la société [1] du 3 décembre 2021 au 31 octobre 2023.
  • Elle a démissionné en invoquant un retard dans le versement de son salaire.
  • La société [1] a licencié Mme [X] pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
  • La société [1] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] a conclu avec la société [1] un contrat d'apprentissage, pour une période courant du 3 décembre 2021 au 31 octobre 2023, dans le cadre de la préparation au brevet professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie. Après avoir proposé une rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord, puis saisi le médiateur de l'apprentissage, Mme [X] a, par courrier 30 mai 2022, notifié à la société [1] sa démission en invoquant un retard dans le versement du salaire. La société [1], qui n'a pas regardé cette démission comme valable, a, par courrier du 24 juin 2022, mis Mme [X] en demeure de justifier de ses absences depuis le 9 juin précédent. Par lettre du 12 août 2022, Mme [X] a été convoquée pour le 17 septembre suivant, à un entretien préalable à un licenciement. Par lettre du 30 septembre 2022, la société [1] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une absence continue depuis le 9 juin 2022. Le 25 novembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat d'apprentissage. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - condamné la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 8 315 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - ordonné l'exécution provisoire partielle, à savoir 1 230,89 euros, au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour le mois de mai et du 1er au 9 juin 2022 ; - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement ; - condamné la société [1] au paiement d'une indemnité de 1 250 euros pour frais de procédure et aux dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes : - 1 230,89 euros à titre de remboursement du rappel de salaire alloué ; - 221,06 euros au titre d'un trop perçu de salaire ; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par message du 2 juillet 2024 transmis par RPVA, le conseil de la société [1] a dégagé sa responsabilité. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [2] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 8 octobre 2025, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée la société [4] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]. La société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ne s'est pas constituée. Par acte du 8 octobre 2025, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée l'[5] - [3] de [Localité 2]. L'AGS - CGEA de [Localité 2] ne s'est pas constituée. Par courrier du 13 novembre 2025, elle a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [X], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de : - dire que la rupture du contrat d'apprentissage est abusive ; - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que la société [1] a interjeté appel et déposé ses conclusions d'appelante avant d'être placée en liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société [1] au regard des conclusions qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause. Par ailleurs, si elle a communiqué à la cour, le 9 avril 2024, ses conclusions d'appelante, la société [1] n'a pas déposé de pièces. Dès lors, il apparaît vain de statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à écarter des débats plusieurs pièces, arguées de faux, annoncées par la société [1] dans le bordereau de pièces accompagnant ses conclusions. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Selon l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Selon l'article L.6223-3 du même code, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l'article L.6221-1. En l'espèce, Mme [X] soutient ne pas avoir bénéficié d'une formation appropriée au sein de la société [1]. Elle affirme que son tuteur ne disposait d'aucun diplôme, qu'il était fréquemment absent. Elle ajoute ne pas avoir été encadrée et n'avoir travaillé qu'en compagnie d'autres apprentis. Dans ses écritures, la société [1] déclare que la tutrice de l'apprentie était Mme [B]. Cette information ne correspond pas à celle portée sur le contrat d'apprentissage produit par Mme [X] (qui ne revêt pas la signature de l'employeur) qui désigne Mme [U] [R], présidente de la société, comme tutrice. La société [1] ne produit aucune pièce justifiant des qualifications de Mme [B] ou de Mme [R]. Surtout, la société [1] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir assuré son obligation de formation pratique. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de formation à l'égard de son apprentie. Mme [X] indique avoir obtenu le diplôme préparé. En conséquence, la cour évalue, par réformation du jugement déféré, le préjudice de Mme [X] résultant de ce manquement à l'obligation de formation à la somme de 3 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [X] n'apporte aucun élément laissant supposer qu'elle a été exposée dans le cadre de son contrat d'apprentissage à des produits chimiques nocifs susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité. Elle ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque hypothétique, non avéré. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire Mme [X] établit n'avoir perçu son salaire du mois d'avril 2022 que le 18 mai suivant. Il ressort des mentions portées sur les fiches de paie que le salaire était habituellement versé le 10ème jour du mois suivant. L'intimée ne fait pas état d'autres retards dans le versement de la rémunération. Elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de cet unique retard de quelques jours. Par confirmation du jugement déféré, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires. Sur la rupture du contrat d'apprentissage Selon l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu, passée l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L.6222-39. En l'espèce, Mme [X], dont le contrat d'apprentissage a débuté le 3 décembre 2021, a saisi le médiateur de l'apprentissage par courrier du 20 mai 2022. Puis, par courrier du 30 mai 2022, elle a notifié à la société [1] sa démission. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courrier émanant de la société [1] daté du 24 juin 2022, que Mme [X] a travaillé jusqu'au 9 juin 2022. Il s'ensuit que l'apprentie a respecté les délais imposés par l'article D. 6222-21-1 du code du travail. Ce mode de rupture n'est nullement subordonné à une acceptation de l'employeur. Mme [X] n'a pas rétracté sa décision après avoir reçu le courrier de l'employeur du 24 juin 2024. Par courriers des 28 juin et 8 juillet suivants, elle a confirmé avoir présenté sa démission. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat d'apprentissage a été rompu à l'initiative de l'apprentie conformément aux dispositions susvisées. Tout événement postérieur est sans incidence sur cette rupture et sa qualification. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé le 30 septembre 2021 est non avenu. Il appartenait, le cas échéant, à Mme [X] (qui, dans son courrier du 30 mai 2022, a expliqué avoir été contrainte à la démission en raison du retard constaté dans le versement du salaire du mois d'avril) de saisir le juge pour lui demander de se prononcer sur l'imputabilté de la rupture dont elle avait pris l'initiative. Or, Mme [X] n'a pas engagé une telle action. Dans le cadre de la présente instance, l'intimée ne forme pas une telle prétention. Devant les premiers juges comme devant la cour, les moyens développés par Mme [X] portent exclusivement sur le caractère infondé du licenciement pour faute grave, et non sur le caractère équivoque de sa démission. Dès lors, Mme [X], qui a pris l'initiative de la rupture en application de l'article L.6222-18 du code du travail, et qui ne demande pas à la cour de se prononcer sur l'imputabilité de cette rupture spécifique, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture Le refus d'admettre la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de la salariée, puis le fait de mettre celle-ci en demeure de justifier de ses absences en dépit des courriers de l'intéressée confirmant sa démission et de la soumettre à une procédure disciplinaire aboutissant à un licenciement pour faute grave non avenu, constituent des fautes de l'employeur de nature à préoccuper Mme [X] et à rendre la rupture de la relation de travail anxiogène.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.