Exposé du litige :
Les quatre sociétés [3], [4], [5] et [6] ont été créées le 2 novembre 2017 par quatre associés, M. [K] [W], M. [F] [A], M. [C] [V] et la société [7]. Elles avaient pour objet la conception, le développement et la maintenance d'applications sur supports mobiles. Leur financement a été réalisé par apports en comptes courants d'associés. M. [W] en était le gérant.
Le 22 juillet 2019, les difficultés rencontrées par les quatre sociétés ont conduit à la cession d'une part de leurs actions à la société [8], dirigée par M. [U] [I], accompagnée de la démission de M. [W], ainsi que de la signature d'une convention de gestion et de remboursement des comptes courants.
Par cette convention, les associés s'engageaient à maintenir leurs comptes courants d'associés au sein des quatre sociétés 'pour une durée maximale jusqu'au 31 décembre 2029' et à 'n'en réclamer le remboursement que dès lors qu'ils seraient devenus exigibles, à savoir dans les cas suivants':
- En cas de réalisation d'un bénéfice net comptable après impôts';
- En cas de vente des applications développées ou des fonds de commerce appartenant aux sociétés';
- En cas de vente d'une des sociétés.'
La même convention stipulait l'abandon des créances de remboursement des comptes courants dans les termes suivants': 'En tout état de cause, si au terme de la période, les comptes courants n'avaient pas été rendus exigibles dans les conditions exposées ci-dessus, les sociétés ne seraient plus tenues au remboursement des comptes courants et les cédants devront abandonner le solde de leur créance en compte courant'.
La liquidation judiciaire des quatre sociétés a été ouverte par jugements rendus le 19 octobre 2020 et la SELAS [1], prise en la personne de Maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 25 août 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a demandé à ce tribunal de prononcer contre M. [W] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l'article L.'653-8 du code de commerce, lui reprochant d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans la quelle il était intéressé directement ou indirectement, au sens de l'article L.'653-4, 3° du même code, en procédant à de nombreux versements au profit de la société [9] dont il était associé et gérant, et ce alors que la société [2] réalisait des pertes significatives.
Par assignation remise au greffe le 13 octobre 2023, la société [1] ès qualités a poursuivi M. [W] en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [2], sur le fondement de l'article L.'651-2 du code commerce, faisant valoir que M. [W] avait commis des fautes de gestion en procédant à des versements, récurrents et sans contrepartie justifiée, à la société [9], dans laquelle il était gérant et associé égalitaire avec M. [V], commettant ainsi une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Les deux procédures, en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif, ont été jointes.
Par jugement du 12 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a d'une part fait interdiction à M. [W] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 5 ans, et l'a d'autre part condamné à payer la société [1] ès qualités la somme de 174'996,31 euros, assortissant le jugement de l'exécution provisoire.
Pour prononcer l'interdiction de gérer, le tribunal a considéré que les paiements faits au profit de la société [9] ne trouvaient aucune justification dans les diverses factures produites par M.