MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [Adresse 4] fait valoir qu'elle se trouve en grande difficulté financière mais que son dirigeant effectue des démarches en vue de la cession d'un élément d'actif qui devrait lui permettre de régler à la fois les arriérés du plan et les dettes postérieures.
Elle rappelle que, par le passé, la vente d'actifs lui a permis de solder ses arriérés et d'obtenir le retour dans le bénéfice du plan.
8. La MSA de la Gironde et la société [O]-[Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, répondent que la société n'a pas réglé le pacte 2025 d'un montant de 134 753 euros et a accumulé des dettes postérieures considérables ; que la société est en état de cessation des paiements, sans actif disponible pour faire face à son passif exigible, le bien immobilier dont se prévaut le dirigeant n'étant pas un actif disponible, d'autant que celui-ci a lui-même refusé une offre ferme à 3,5 millions d'euros sans apporter la moindre alternative crédible ni aucun élément probant sur la réalité des démarches de cession annoncées.
9. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, sauf production à l'audience d'éléments justifiant, comme annoncé, de la vente d'un élément d'actif permettant la continuation d'activité et le paiement des échéances arriérées du plan et des dettes postérieures.
Réponse de la cour
10. En vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction ici applicable, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
11. En l'espèce, il est constant que la société [Adresse 4] n'a pas honoré le pacte 2025, dont l'échéance, d'un montant de 134 753 euros, était exigible à la date du jugement.
Ce seul manquement suffirait à justifier la résolution du plan.
Il s'y ajoute, dans des proportions considérables, l'accumulation de dettes postérieures à l'ouverture du plan : 182 906 euros envers la MSA de la Gironde, au titre de cotisations sociales et contributions obligatoires, et 79 515 euros envers le Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, soit un passif nouveau de 262 421 euros.
12. La société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait en mesure d'apurer ces sommes.
Le gérant de la société a indiqué en première instance qu'il avait mis en vente des parcelles pour un montant estimé à 15 millions d'euros ; il ne fait plus état de ce projet de transaction en cause d'appel mais évoque des démarches afin de vendre des actifs.
Toutefois, il n'est produit aux débats aucun élément probant attestant de la réalité de cette démarche.
La circonstance, invoquée par l'appelante, qu'elle a pu par le passé apurer ses arriérés et obtenir son retour dans le plan, ne peut suppléer à l'absence de toute démonstration de sa capacité actuelle et sérieuse à régulariser la situation, d'autant que la procédure a déjà bénéficié de quatre reports d'audience en première instance sur une période de neuf mois sans qu'aucune solution concrète n'ait été mise en 'uvre.
13. Le tribunal a donc prononcé à juste titre la résolution du plan.
14. L'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible.
15. En l'espèce, la société Château Le Couvent ne démontre pas qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses obligations : ni les échéances arriérées du plan, ni les dettes nouvelles ne peuvent être honorées en l'état. Le seul bien foncier dont se prévaut le dirigeant est un actif immobilisé, non disponible, dont la réalisation dans un délai compatible avec les exigences de la procédure n'est aucunement garantie.
L'état de cessation des paiements est ainsi établi.
16. Il est tout aussi certain que le redressement est manifestement impossible. La société a déjà connu un premier épisode de résolution en 2021, qui n'a pu être écarté qu'après apurement effectif des dettes, et elle se trouve aujourd'hui dans une situation dégradée puisque ses dettes nouvelles ont continué de croître sans discontinuer entre le dépôt des requêtes et l'audience.
Aucune solution concrète n'a été mise en oeuvre malgré les délais accordés.
17. L'ensemble de ces circonstances, appréciées dans leur globalité, caractérise l'impossibilité manifeste d'un redressement.
18. Dès lors, le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire doit être confirmé.
19. La MSA de la Gironde, contrainte d'assurer la défense de ses intérêts en appel, sollicite l'inscription au passif de la procédure collective d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande est fondée et il y sera fait droit.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.