SUR CE, LA COUR,
L'article L. 626-7 I du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles
L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
En l'espèce, c'est d'abord en vain que Mme [F] consacre des développements à la contestation du bien-fondé de la créance dont se prévaut la MSA, alors que celle-ci résulte de contraintes constituant des titres définitifs pour n'avoir pas été contestés dans les délais légaux, ou pour avoir donné lieu à des contestations qui ont été judiciairement rejetées.
Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, Mme [F] indique s'être acquittée des sommes réclamées par la MSA, ce qui est contredit par les propos tenus dans le corps de ces mêmes écritures, et ce dont il n'est en tout état de cause aucunement justifié par la moindre pièce probante, alors que la réalité du paiement est déniée par la MSA.
Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [F] soit en mesure de s'acquitter de la somme de 51 785,61 euros due à la MSA au titre de sa créance postérieure, peu important à cet égard que l'intéressée soit par ailleurs à jour des dividendes du plan. Au demeurant, l'indication faite dans ses conclusions par Mme [F] elle-même, selon laquelle, au cas où la créance réclamée par l'organisme social devait être reconnue comme fondée, elle "sollicitera les membres de sa famille pour obtenir le financement nécessaire" suffit à établir de manière dépourvue de toute ambiguïté qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette dette par ses propres moyens, faute de disposer des fonds nécessaires.
L'état de cessation des paiements est donc établi, qui justifie la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que le plan dont a bénéficié Mme [F] est résolu.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [F] sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.