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Cour d'appel, 1ère chambre, 6 mai 2026 — n° 25/01462

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de présenter un plan et se trouve en état de cessation des paiements. La réalité de la cessation des paiements doit être établie par des éléments probants.

Faits clés

  • Mme [F] a été placée sous redressement judiciaire en janvier 2019.
  • Un plan de redressement a été adopté en juillet 2020.
  • La MSA a assigné Mme [F] en liquidation judiciaire en janvier 2025 pour non-paiement de cotisations sociales.
  • Le tribunal a constaté l'impossibilité de Mme [F] de régler ses dettes et son état de cessation des paiements.
  • Le plan de redressement a été résolu par le tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf à y ajouter que le plan de redressement dont a bénéficié Mme [M] [F] est résolu ; DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; REJETTE la demande formée par Mme [M] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [M] [F], exploitante agricole, et a désigné la SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a adopté un plan de redressement au bénéfice de Mme [F], et a désigné Maître [K] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par exploit du 22 janvier 2025, la MSA de Franche-Comté a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, au motif qu'elle ne s'acquittait pas des cotisations sociales échues, et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements. Par jugement du 29 juillet 2025, constatant que Mme [F] ne pouvait régler la créance de la MSA et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, le tribunal a : - constaté que Mme [M] [F] est dans l'impossibilité de présenter un plan ; - converti, par conséquent, la procédure en procédure de liquidation judiciaire ; - mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ; - désigné Mme Séverine Perrot en qualité de juge-commissaire et Mme [G] Cazeneuve en qualité de juge-commissaire suppléant ; - fixé la date de cessation des paiements au jour de la présente décision ; - désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur ; - fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ; - fixé le délai dans lequel Maître [K] [Y] établit la liste des créances visées à l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ; - désigné Maître [X] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire prévu par l'aticle L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Mme [F] a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2025. Par conclusions transmises le 17 novembre 2025, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : constaté que Mme [M] [F] est dans l'impossibilité de présenter un plan ; converti, par conséquent, la procédure en procédure de liquidation judiciaire ; mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ; désigné Mme Séverine Perrot en qualité de juge-commissaire et Mme Anne Laure Cazeneuve en qualité de juge-commissaire suppléant ; fixé la date de cessation des paiements au jour de la présente décision ; désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur ; fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ; fixé le délai dans lequel Maître [K] [Y] établit la liste des créances visées à l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ; désigné Maître [X] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire prévu par l'aticle L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Et statuant à nouveau - de juger que Mme [F] [M] ne se trouve pas en situation de cessation des paiements puisqu'elle s'est acquittée de la créance revendiquée par la MSA de [Localité 3] ; - de juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de Mme [F] [M] et de rappeler que le jugement du 7 juillet 2020 retrouve son plein effet ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MSA de [Localité 3] à verser à Mme [M] [F], une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, L'article L. 626-7 I du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. En l'espèce, c'est d'abord en vain que Mme [F] consacre des développements à la contestation du bien-fondé de la créance dont se prévaut la MSA, alors que celle-ci résulte de contraintes constituant des titres définitifs pour n'avoir pas été contestés dans les délais légaux, ou pour avoir donné lieu à des contestations qui ont été judiciairement rejetées. Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, Mme [F] indique s'être acquittée des sommes réclamées par la MSA, ce qui est contredit par les propos tenus dans le corps de ces mêmes écritures, et ce dont il n'est en tout état de cause aucunement justifié par la moindre pièce probante, alors que la réalité du paiement est déniée par la MSA. Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [F] soit en mesure de s'acquitter de la somme de 51 785,61 euros due à la MSA au titre de sa créance postérieure, peu important à cet égard que l'intéressée soit par ailleurs à jour des dividendes du plan. Au demeurant, l'indication faite dans ses conclusions par Mme [F] elle-même, selon laquelle, au cas où la créance réclamée par l'organisme social devait être reconnue comme fondée, elle "sollicitera les membres de sa famille pour obtenir le financement nécessaire" suffit à établir de manière dépourvue de toute ambiguïté qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette dette par ses propres moyens, faute de disposer des fonds nécessaires. L'état de cessation des paiements est donc établi, qui justifie la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que le plan dont a bénéficié Mme [F] est résolu. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Mme [F] sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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