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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/00831

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions peuvent-elles être tenues de payer des intérêts au taux légal après la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les cautions sont tenues de payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, même si le droit aux intérêts conventionnels est déchu. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.

Faits clés

  • Les époux [J] se sont portés cautions pour un prêt de 300 000 euros souscrit par la SARL Romalex.
  • La SARL Romalex a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • La banque CIC a mobilisé la garantie des cautions après la conversion de la procédure.
  • Les époux [J] ont été condamnés à payer 40 000 euros chacun à la banque CIC.
  • Les intérêts conventionnels ont été déchus pour la période postérieure au 31 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné chacun des époux [J] à payer à la SA Banque CIC la somme de 64 050,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 40 000,00 euros. Statuant à nouveau: - Condamne M. [N] [J] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. - Condamne Mme [K] [J], née [A], à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. - Confirme le jugement déféré pour le surplus. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne solidairement les époux [J] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE Les époux [J], exerçant à l'origine une activité de boulangerie, ont pris le parti de changer d'orientation professionnelle en faisant l'acquisition, par l'intermédiaire d'une SARL Monnier, d'un fonds de commerce de confection, vente de chaussures et accessoires de mode. Une société holding, la SARL Romalex, détentrice du capital social de la société d'exploitation a été créée, et a souscrit un prêt dénommé 'Crédit Invest Opération LBO' d'un montant de 300 000 euros dans les livres de la SA banque CIC, suivant acte en date du 23 mai 2013. Un prêt d'un même montant a été régularisé avec la SA BNP Paribas, l'apport personnel des époux [J] étant fixé à la somme de 200 000 euros correspondant à la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie. Les époux exploitants se sont portés caution des engagements de la société emprunteuse, à concurrence de la somme de 40 000 euros chacun au profit de la banque CIC, et à concurrence d'un montant originaire équivalent envers la BNP, ultérieurement ramenée à la somme de 10 995 euros pour chacune des cautions. Le nom commercial de la société Monnier a été modifié pour être substitué par celui de [J]. Suivant jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Belfort en date du 7 décembre 2021 la SARL Romalex a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La banque CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Suivant courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, l'organisme prêteur a entendu mobiliser la garantie des cautions. Suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 12 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la SARL Romalex a été convertie en liquidation judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la banque CIC a fait assigner les époux [J] devant le tribunal de commerce de Belfort en recouvrement des sommes correspondant à leurs engagements de caution. Suivant jugement en date du 1er avril 2025, la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant: - déboute M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, - déboute M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d'un devoir de mise en garde à leur égard, - condamne M. [N] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros, - condamne Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros, - ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due par M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013, - condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 89,67 euros, - condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre, - rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion manifeste: Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'article 2300 du code civil, à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir le présent litige. Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus. » L'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. » La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d'une discordance importante entre le patrimoine et les revenus personnels du débiteur de caution et les engagements souscrits, de laquelle il se déduit l'impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s'appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d'être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c'est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d'administrer la preuve qu'à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d'endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible. En l'occurrence, les époux [J] critiquent le mode d'évaluation de l'actif patrimonial à laquelle s'est livré le premier juge. Les griefs ont trait à l'estimation des revenus et charges du ménage, de première part, à l'estimation de la valeur du patrimoine social de la SCI SFT, de deuxième part, et à la comptabilisation de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, de troisième part. Il convient donc d'examiner le bien fondé de chacune des récriminations exprimées, dans cet ordre de présentation. Les époux appelants ont indiqué comme sources de revenus du ménage le salaire de M. [J], soit une somme annuelle de 27 580,00 euros, et les prestations perçues par Mme [J] (ARE) à hauteur d'une somme annuelle de 11 880,00 euros, soit un revenu annuel de 39 460,00 euros. Ces données sont celles figurant dans la fiche de renseignement patrimonial et ne sont étayées par aucun justificatif produit aux débats, à l'exemple d'un avis d'imposition. De la même manière, les charges du ménage ne font l'objet d'aucune évaluation réelle mais sont liquidées par référence aux résultats standardisés d'analyses statistiques censées s'appliquer, sans aucune marge d'incertitude, à la situation familiale des appelants. S'agissant de la valorisation de l'actif incorporel que constituent les parts sociales de la SCI détenues équitablement par les deux époux, celle-ci n'est référencée à aucune donnée comptable mais se limite à un récapitulatif des postes de dépenses grevant le fonctionnement de l'entité sociétaire. La somme des charges réduirait ainsi l'actif résiduel à la somme de 27 987, 29 euros. Or l'examen de certains des postes énumérés ne permet pas d'entériner le résultat ainsi obtenu. Il est, tout d'abord, fait état d'une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu. Or, ainsi que le fait observer à bon escient la banque intimée, la plus-value reste affectée d'un fort aléa puisqu'elle ne peut résulter que de l'aliénation de l'immeuble propriété de la SCI. De surcroît, le régime fiscal des plus-values diffère de celui de l'impôt sur les sociétés et ne peut être compris, par avance et à titre de provision,comme une dette inscrite au débit du bilan comptable. Est également déduit du montant représentatif de l'actif social la quotité d'impôt sur le revenu, alors même que l'option concernant l'assujettissement entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu n'est aucunement spécifiée. Mais surtout, la société n'est imposable au titre de l'impôt sur le revenu que si son activité produit un résultat comptable, c'est à dire une richesse servant d'assiette au prélèvement fiscal. Or, aucune précision n'est fournie sur les gains perçus servant de base taxable à l'impôt. Ainsi, si les bénéfices tirés de l'activité de la SCI ont abondé l'actif circulant de celle-ci, constituant ainsi le fait générateur de l'impôt, c'est donc que des loyers ont été perçus alors même que les époux appelants n'en font nullement état. C'est à juste raison que le tribunal a intégré dans la masse active la quotité représentative de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, soit 200 000,00 euros. Bien que cette somme ait fait l'objet d'un remploi par affectation au financement de l'acquisition de parts sociales, elle reste un bien incorporel abondant l'actif disponible qui a diminué, à due concurrence, le passif d'endettement contracté à l'égard des organismes de crédit. Les mêmes objections valent pour la catégorie de charges prétendument déductibles et désignées sous le vocable de ' Impositions des prélèvements sociaux', dont il y a lieu, d'emblée, de relever la contrariété dans les termes puisque les cotisations sociales destinées au financement d'un régime de sécurité sociale, n'ont pas la nature de prélèvements fiscaux. Il peut exister un prélèvement forfaitaire pour la contribution d'un associé-gérant non-salarié qui a la qualité de travailleur indépendant et redevable, à l'époque, de cotisations envers le RSI. Toutefois, cette créance sociale pouvait ne pas être exigible si l'assujetti était, par ailleurs, assujetti au paiement de cotisations au titre d'une autre activité industrielle et commerciale, ce qui était le cas pour les époux [J]. Dès lors, et en consédération des imprécisions affectant le décompte produit, la valeur des parts de la SCI ne peut être réduite à la somme revendiquée par ceux-ci. C'est donc à juste titre que la banque CIC retient la somme de 58 300,00 euros au titre de la valeur résiduelle des biens propres de cette entreprise en déduisant de la valeur nette comptable du capital social le montant du capital du prêt à échoir. Seront également comptabilisées dans l'endettement du couple, les mensualités restant à courir du prêt souscrit pour l'achat de la résidence principale, soit une somme capitalisée à hauteur de 75 000,00 euros. Le prêt contracté en vue de l'acquisition des parts sociales de la société [J] prévoyait, outre un apport des cessionnaires, l'octroi d'un prêt par la BNP Paribas d'un montant de 300 000,00 euros, avec engagement de caution de 34 500,00 euros à la date de régularisation des actes de caution, dont le tribunal n'a pas tenu compte en raison de l'absence de mention dans la fiche de renseignements patrimoniaux. Toutefois, l'omission délibérée d'une dette au cours de l'accomplissement des formalités déclaratives ne démontre pas, de manière intrinsèque, la mauvaise foi des souscripteurs. En effet, la banque CIC était partie prenante du montage financier destiné à finaliser le transfert de propriété de parts sociales si bien qu'elle ne pouvait ignorer la garantie consentie à la BNP Paribas par les constituants.
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