MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion manifeste:
Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'article 2300 du code civil, à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir le présent litige.
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus. »
L'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d'une discordance importante entre le patrimoine et les revenus personnels du débiteur de caution et les engagements souscrits, de laquelle il se déduit l'impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s'appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d'être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c'est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d'administrer la preuve qu'à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d'endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible.
En l'occurrence, les époux [J] critiquent le mode d'évaluation de l'actif patrimonial à laquelle s'est livré le premier juge. Les griefs ont trait à l'estimation des revenus et charges du ménage, de première part, à l'estimation de la valeur du patrimoine social de la SCI SFT, de deuxième part, et à la comptabilisation de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, de troisième part. Il convient donc d'examiner le bien fondé de chacune des récriminations exprimées, dans cet ordre de présentation.
Les époux appelants ont indiqué comme sources de revenus du ménage le salaire de M. [J], soit une somme annuelle de 27 580,00 euros, et les prestations perçues par Mme [J] (ARE) à hauteur d'une somme annuelle de 11 880,00 euros, soit un revenu annuel de 39 460,00 euros. Ces données sont celles figurant dans la fiche de renseignement patrimonial et ne sont étayées par aucun justificatif produit aux débats, à l'exemple d'un avis d'imposition. De la même manière, les charges du ménage ne font l'objet d'aucune évaluation réelle mais sont liquidées par référence aux résultats standardisés d'analyses statistiques censées s'appliquer, sans aucune marge d'incertitude, à la situation familiale des appelants.
S'agissant de la valorisation de l'actif incorporel que constituent les parts sociales de la SCI détenues équitablement par les deux époux, celle-ci n'est référencée à aucune donnée comptable mais se limite à un récapitulatif des postes de dépenses grevant le fonctionnement de l'entité sociétaire. La somme des charges réduirait ainsi l'actif résiduel à la somme de 27 987, 29 euros. Or l'examen de certains des postes énumérés ne permet pas d'entériner le résultat ainsi obtenu.
Il est, tout d'abord, fait état d'une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu. Or, ainsi que le fait observer à bon escient la banque intimée, la plus-value reste affectée d'un fort aléa puisqu'elle ne peut résulter que de l'aliénation de l'immeuble propriété de la SCI. De surcroît, le régime fiscal des plus-values diffère de celui de l'impôt sur les sociétés et ne peut être compris, par avance et à titre de provision,comme une dette inscrite au débit du bilan comptable. Est également déduit du montant représentatif de l'actif social la quotité d'impôt sur le revenu, alors même que l'option concernant l'assujettissement entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu n'est aucunement spécifiée. Mais surtout, la société n'est imposable au titre de l'impôt sur le revenu que si son activité produit un résultat comptable, c'est à dire une richesse servant d'assiette au prélèvement fiscal. Or, aucune précision n'est fournie sur les gains perçus servant de base taxable à l'impôt. Ainsi, si les bénéfices tirés de l'activité de la SCI ont abondé l'actif circulant de celle-ci, constituant ainsi le fait générateur de l'impôt, c'est donc que des loyers ont été perçus alors même que les époux appelants n'en font nullement état.
C'est à juste raison que le tribunal a intégré dans la masse active la quotité représentative de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, soit 200 000,00 euros. Bien que cette somme ait fait l'objet d'un remploi par affectation au financement de l'acquisition de parts sociales, elle reste un bien incorporel abondant l'actif disponible qui a diminué, à due concurrence, le passif d'endettement contracté à l'égard des organismes de crédit.
Les mêmes objections valent pour la catégorie de charges prétendument déductibles et désignées sous le vocable de ' Impositions des prélèvements sociaux', dont il y a lieu, d'emblée, de relever la contrariété dans les termes puisque les cotisations sociales destinées au financement d'un régime de sécurité sociale, n'ont pas la nature de prélèvements fiscaux. Il peut exister un prélèvement forfaitaire pour la contribution d'un associé-gérant non-salarié qui a la qualité de travailleur indépendant et redevable, à l'époque, de cotisations envers le RSI. Toutefois, cette créance sociale pouvait ne pas être exigible si l'assujetti était, par ailleurs, assujetti au paiement de cotisations au titre d'une autre activité industrielle et commerciale, ce qui était le cas pour les époux [J]. Dès lors, et en consédération des imprécisions affectant le décompte produit, la valeur des parts de la SCI ne peut être réduite à la somme revendiquée par ceux-ci. C'est donc à juste titre que la banque CIC retient la somme de 58 300,00 euros au titre de la valeur résiduelle des biens propres de cette entreprise en déduisant de la valeur nette comptable du capital social le montant du capital du prêt à échoir.
Seront également comptabilisées dans l'endettement du couple, les mensualités restant à courir du prêt souscrit pour l'achat de la résidence principale, soit une somme capitalisée à hauteur de 75 000,00 euros.
Le prêt contracté en vue de l'acquisition des parts sociales de la société [J] prévoyait, outre un apport des cessionnaires, l'octroi d'un prêt par la BNP Paribas d'un montant de 300 000,00 euros, avec engagement de caution de 34 500,00 euros à la date de régularisation des actes de caution, dont le tribunal n'a pas tenu compte en raison de l'absence de mention dans la fiche de renseignements patrimoniaux. Toutefois, l'omission délibérée d'une dette au cours de l'accomplissement des formalités déclaratives ne démontre pas, de manière intrinsèque, la mauvaise foi des souscripteurs. En effet, la banque CIC était partie prenante du montage financier destiné à finaliser le transfert de propriété de parts sociales si bien qu'elle ne pouvait ignorer la garantie consentie à la BNP Paribas par les constituants.