MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l'espèce, le certificat médical initial du 29 novembre 2021 fait état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré le 2 décembre 2021 reprend la même terminologie. Pour mémoire, il est également noté dans cette déclaration de maladie professionnelle une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La fiche colloque médico administrative du 1er mars 2022 indique que le médecin-conseil a retenu une des pathologies du tableau 57 des maladies professionnelles, soit la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ce dernier fait également référence dans ce document à une I.R.M. de l'épaule droite réalisée le 2 février 2022 par le Dr [X] [W]. Toutefois, le médecin-conseil a considéré qu'il n'y avait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par I.R.M.
Il convient de rappeler que, selon le tableau 57A des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M. ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.
Pour contester l'analyse du médecin-conseil, M. [A] verse aux débats :
- un courrier du médecin du travail du 20 mai 2022 adressé au médecin traitant de M. [A] dans lequel il est indiqué : «Ce qui est plus préoccupant, c'est l'épaule droite qui présente les signes d'une tendinopathie du sus-épineux à l'examen avec un jobe et un yocum positifs, flexion et abduction à 90°, main ' nuque difficile et force à 17 contre 45. Il existe une gêne importante dans les AVQ. En l'état une reprise est impossible. Il est à mon avis légitime de l'adresser pour avis à un chirurgien de l'épaule eu égard les données cliniques et les résultats I.R.M.» ;
- Un courrier du chirurgien orthopédiste, le Dr [G], du 15 juin 2022 adressé au médecin traitant de M. [A] dans lequel le spécialiste indique : «le bilan radiographique retrouve un acromion potentiellement agressif pour la coiffe. Il y a en tout cas une empreinte sur la partie antérieure du supra épineux. On a un doute également sur l'insertion du biceps avec, sur l'I.R.M., un aspect de désinsertion type Slap III ou IV. Il n'y a pas de perforation tendineuse.» ;
- Un courrier du même chirurgien orthopédiste du 3 octobre 2022 qui a revu en consultation M. [A] et indique : «à droite, il présente une douleur de l'espace sous-acromial et sur la pointe de l'acromion. Il a un testing de coiffe assez sensible au niveau du supra épineux avec des douleurs latérales et des douleurs dès qu'il passe le plan de l'épaule, à savoir 90° d'antépulsion ou d'abduction.» ;
- Un compte rendu opératoire établi par le Dr [G] du 25 novembre 2022 qui fait état en préambule d'un patient présentant une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. Il est indiqué que l'exploration chirurgicale a mis en évidence une «tendinopathie inflammatoire du supra épineux avec conflit sévère, irritation superficielle avec lésions en chair de crabe, régularisation à la sonde de thermocoagulation ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en premier lieu une I.R.M. a bien été réalisée conformément aux exigences du tableau 57A des maladies professionnelles.
En second lieu, il apparaît que l'analyse de l'I.R.M. par le médecin-conseil est divergente de l'analyse de cette même I.R.M. par le médecin du travail et par le chirurgien orthopédiste. En effet, dans son courrier du 20 mai 2022, le médecin du travail fait expressément référence aux données cliniques et donc à ses propres constatations médicales, mais également aux données de l'I.R.M. pour évoquer expressément une tendinopathie du sus-épineux. De plus, l'analyse du chirurgien orthopédiste, avant exploration, est sans ambiguïté sur l'existence d'une tendinopathie du supra épineux qu'il a repérée non seulement par la radiographie mais également par l'I.R.M. Au surplus, les analyses du médecin du travail et du chirurgien orthopédiste sont confirmées par le compte rendu opératoire de ce dernier. A l'exploration chirurgicale, le chirurgien orthopédiste a constaté l'existence d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs plus particulièrement du supra épineux.
Par conséquent, l'analyse du médecin-conseil selon laquelle il n'existe pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l'I.R.M. ne peut pas être validée.
Il convient de considérer que la maladie déclarée par M. [A] a bien été objectivée par I.R.M. et que l'analyse du médecin-conseil est erronée au regard des éléments médicaux apportés aux débats.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] est invitée à reconsidérer le dossier de M. [K] [A] concernant sa déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 29 novembre 2021.
La caisse est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [K] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel.
La demande présentée par la caisse sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite selon certificat médical initial du 29 novembre 2021 remplit la condition médicale du tableau 57A des maladies professionnelles ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à reconsidérer le dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [K] [A] concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [K] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,