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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00491

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident déclaré par Mme [B] [A] le 17 mars 2021 a-t-il une origine professionnelle et doit-il être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

Un accident du travail doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie lorsque la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions constatées est établie. L'avis d'expert peut être écarté s'il ne prend pas en compte les circonstances de la contamination.

Faits clés

  • Mme [B] [A] a déclaré un accident du travail le 15 mars 2021 pour une contamination par la légionellose survenue le 5 novembre 2019.
  • L'employeur a également déclaré l'accident avec des réserves.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en raison d'un manque de lien de causalité.
  • Un expert a conclu qu'il n'existait pas de relation de cause à effet certaine entre la lésion et l'accident.
  • Le jugement du pôle social a été infirmé, reconnaissant l'accident comme d'origine professionnelle.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Le 15 mars 2021, Mme [B] [A], salariée de la SAS [1] [Localité 1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail pour un fait qui serait survenu le 5 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « contaminée par la bactérie la légionellose dans le réseau d'eau E. Leclerc». Le 17 mars 2021, l'employeur a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail pour les mêmes faits, accompagnée de réserves. Un certificat médical initial établi le 5 novembre 2019 faisait état d'une «suspicion légionnellose (suspicion confirmée par analyse chimique sur eau au centre Leclerc). Auparavant, Mme [B] [A] avait procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a refusé la prise en charge par courrier du 22 juillet 2020. Après instruction et avis défavorable du médecin-conseil, la caisse a, par courrier en date du 9 juin 2021, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées aux termes du certificat médical initial. Mme [A] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. L'expert, le Dr [N], a rendu son rapport le 2 novembre 2021 aux termes duquel il indique qu'il «n'existe pas de relation de cause à effet certain et indiscutable entre la lésion et le fait accidentel». Par courrier en date du 10 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a refusé à nouveau de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [A] a donc saisi la commission de recours amiable de l'organisme social, puis par requête déposée au greffe le 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social a : - débouté Mme [B] [A] de sa demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 10 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident survenu le 5 novembre 2019 ; - débouté Mme [B] [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 5 novembre 2019 ; - débouté Mme [B] [A] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2023, Mme [B] [A] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 22 septembre 2023. Le dossier a été examiné à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [B] [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : à titre principal ; - lui déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire : - déclarer que son accident est un accident du travail ; en tout état de cause : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à prendre en charge l'accident du 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de son appel, Mme [B] [A] fait valoir à titre principal que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas un code lui permettant d'accéder à son dossier en ligne.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire Mme [A] invoque la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l'instruction de sa déclaration d'accident du travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 18 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441 ' 7, R. 441 ' 8, R. 441 ' 16, R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ». En l'espèce, cependant, la caisse a bien notifié une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021, délivré à l'assurée le 15 juin suivant. Il n'y a donc pas motif à considérer qu'il y a eu reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Au demeurant, la matérialité du défaut du respect du principe du contradictoire par la caisse n'est pas justifiée. L'appelante invoque l'absence de transmission d'un code d'accès mais ne verse aux débats aucun élément à l'appui du moyen soulevé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité ou d'annulation de la décision de refus de prise en charge de la caisse. Sur l'accident du travail Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l'apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours et à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail (2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576). En l'espèce, il existe dans ce dossier plusieurs faits établis et indiscutables. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme [B] [A] a été contaminée à la bactérie légionnellose. Le bulletin d'admission aux urgences daté du 8 novembre 2019 précise que l'assurée a vu son médecin traitant le 5 novembre 2019 pour « diarrhée + douleurs abdominales + vomissements + hyperthermie » et qu'il lui a alors été prescrit de l'amoxicilline et du Doliprane. Le 8 novembre 2019, elle est prise en charge au service des urgences puisqu'elle n'a pas constaté d'amélioration de son état de santé. Il a alors été détecté une contamination à la légionnellose avec une présentation plutôt digestive initialement puis une évolution en un foyer de pneumopathie visualisé au scanner. En second lieu, il n'est pas non plus discutable que Mme [A] n'a pas contracté la maladie à son domicile. L'enquête menée par l'agence régionale de santé a conclu à l'absence de la bactérie [V] [U] dans un prélèvement effectué au niveau de la douche et « permet d'établir que [votre] domicile n'est vraisemblablement pas à l'origine de [votre] maladie ». En troisième lieu, il est tout aussi indiscutable que le lieu de travail de Mme [A] était affecté par la bactérie, plus particulièrement au niveau des sanitaires femmes du personnel. Un échantillon d'eau du robinet du réseau des WC du personnel femmes a été prélevé le 23 janvier 2020. Les résultats font apparaître 5 000 UFC/litre de [V] [U] alors que selon l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, «les dénombrements en [V] [U] doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque.» Si Mme [A] était de sexe masculin, la discussion s'arrêterait là. Mais étant de sexe féminin, il est absolument certain qu'elle a fréquenté les sanitaires femmes du personnel de son lieu de travail. Il n'est nul besoin d'avoir des témoignages des autres salarié(e)s à ce sujet. De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de Mme [A] lorsqu'elle explique à l'enquêtrice de la caisse qu'elle se lave les dents tous les jours dans les sanitaires à côté des vestiaires et qu'elle boit l'eau dans les sanitaires lorsqu'elle se lave les dents. En quatrième lieu, il n'est pas vraiment contestable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus le 5 novembre 2019, date à laquelle Mme [A] consulte son médecin traitant. Il n'est pas contesté que le délai d'incubation de la maladie est de 2 à 10 jours et qu'entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, Mme [A] travaille au centre Leclerc. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - l'enquête diligentée par l'agence régionale de santé n'a pas permis d'établir un autre lieu de contamination en dehors de celui du lieu de travail ; - une période précise de contamination et donc de survenance de l'accident du travail peut être établie compte tenu de la date d'apparition des symptômes et du délai d'incubation de la maladie. La contamination a eu lieu de manière certaine entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, période pendant laquelle Mme [A] est à son poste de travail. En tout état de cause, on ne peut pas rejeter la notion d'accident du travail en présence d'une contamination bactérienne qui implique nécessairement un temps d'incubation. Dans ce cas de figure, la date certaine de l'accident correspond à une période certaine de contamination. - Il n'y a aucun élément dans le dossier qui permet d'exclure la présence de [V] [U] dans les sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. La caisse invoque dans ses conclusions un prélèvement effectué le 20 novembre 2019 sur le robinet de la salle de pause, selon lequel l'eau s'est révélée conforme. La caisse ne peut pas sérieusement soutenir un tel argument alors que cette analyse n'a pas porté sur la recherche de [V] [U]. L'eau est effectivement conforme au robinet de la salle de pause (qui n'est pas celui des sanitaires du personnel féminin), le 20 novembre 2019 au regard d'un certain nombre de micro-organismes comme la bactérie Escherichia coli. Mais rien est indiqué concernant la [V] [U] et aucune recherche de cette bactérie n'a été effectuée dans le prélèvement d'eau du 20 novembre 2019 qui, au surplus, ne concerne pas les sanitaires du personnel féminin. Certes, a contrario, il n'y a aucun élément dans le dossier qui indique de manière non discutable la présence de la [V] [U] au robinet des sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. Cependant, cette bactérie a été détectée dans un temps assez bref entre la période de contamination et les prélèvements le 23 janvier 2020. Par ailleurs, il est extrêmement douteux que compte tenu des quantités 5 fois supérieures au seuil requis constatées le 23 janvier 2020 qu'il n'y ait eu aucune trace de la bactérie et/ou aucun dépassement de seuil 3 mois auparavant, sauf à rapporter la preuve scientifique que la bactérie s'est développée de manière exponentielle très rapidement, preuve que ne rapporte pas la caisse et qui est de toute façon totalement impossible à rapporter.
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