MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Mme [A] invoque la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l'instruction de sa déclaration d'accident du travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 18 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441 ' 7, R. 441 ' 8, R. 441 ' 16, R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l'espèce, cependant, la caisse a bien notifié une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021, délivré à l'assurée le 15 juin suivant. Il n'y a donc pas motif à considérer qu'il y a eu reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Au demeurant, la matérialité du défaut du respect du principe du contradictoire par la caisse n'est pas justifiée. L'appelante invoque l'absence de transmission d'un code d'accès mais ne verse aux débats aucun élément à l'appui du moyen soulevé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité ou d'annulation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Sur l'accident du travail
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l'apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours et à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail (2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576).
En l'espèce, il existe dans ce dossier plusieurs faits établis et indiscutables.
En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme [B] [A] a été contaminée à la bactérie légionnellose. Le bulletin d'admission aux urgences daté du 8 novembre 2019 précise que l'assurée a vu son médecin traitant le 5 novembre 2019 pour « diarrhée + douleurs abdominales + vomissements + hyperthermie » et qu'il lui a alors été prescrit de l'amoxicilline et du Doliprane. Le 8 novembre 2019, elle est prise en charge au service des urgences puisqu'elle n'a pas constaté d'amélioration de son état de santé. Il a alors été détecté une contamination à la légionnellose avec une présentation plutôt digestive initialement puis une évolution en un foyer de pneumopathie visualisé au scanner.
En second lieu, il n'est pas non plus discutable que Mme [A] n'a pas contracté la maladie à son domicile. L'enquête menée par l'agence régionale de santé a conclu à l'absence de la bactérie [V] [U] dans un prélèvement effectué au niveau de la douche et « permet d'établir que [votre] domicile n'est vraisemblablement pas à l'origine de [votre] maladie ».
En troisième lieu, il est tout aussi indiscutable que le lieu de travail de Mme [A] était affecté par la bactérie, plus particulièrement au niveau des sanitaires femmes du personnel. Un échantillon d'eau du robinet du réseau des WC du personnel femmes a été prélevé le 23 janvier 2020. Les résultats font apparaître 5 000 UFC/litre de [V] [U] alors que selon l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, «les dénombrements en [V] [U] doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque.»
Si Mme [A] était de sexe masculin, la discussion s'arrêterait là. Mais étant de sexe féminin, il est absolument certain qu'elle a fréquenté les sanitaires femmes du personnel de son lieu de travail. Il n'est nul besoin d'avoir des témoignages des autres salarié(e)s à ce sujet. De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de Mme [A] lorsqu'elle explique à l'enquêtrice de la caisse qu'elle se lave les dents tous les jours dans les sanitaires à côté des vestiaires et qu'elle boit l'eau dans les sanitaires lorsqu'elle se lave les dents.
En quatrième lieu, il n'est pas vraiment contestable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus le 5 novembre 2019, date à laquelle Mme [A] consulte son médecin traitant. Il n'est pas contesté que le délai d'incubation de la maladie est de 2 à 10 jours et qu'entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, Mme [A] travaille au centre Leclerc.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- l'enquête diligentée par l'agence régionale de santé n'a pas permis d'établir un autre lieu de contamination en dehors de celui du lieu de travail ;
- une période précise de contamination et donc de survenance de l'accident du travail peut être établie compte tenu de la date d'apparition des symptômes et du délai d'incubation de la maladie. La contamination a eu lieu de manière certaine entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, période pendant laquelle Mme [A] est à son poste de travail. En tout état de cause, on ne peut pas rejeter la notion d'accident du travail en présence d'une contamination bactérienne qui implique nécessairement un temps d'incubation. Dans ce cas de figure, la date certaine de l'accident correspond à une période certaine de contamination.
- Il n'y a aucun élément dans le dossier qui permet d'exclure la présence de [V] [U] dans les sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. La caisse invoque dans ses conclusions un prélèvement effectué le 20 novembre 2019 sur le robinet de la salle de pause, selon lequel l'eau s'est révélée conforme. La caisse ne peut pas sérieusement soutenir un tel argument alors que cette analyse n'a pas porté sur la recherche de [V] [U]. L'eau est effectivement conforme au robinet de la salle de pause (qui n'est pas celui des sanitaires du personnel féminin), le 20 novembre 2019 au regard d'un certain nombre de micro-organismes comme la bactérie Escherichia coli. Mais rien est indiqué concernant la [V] [U] et aucune recherche de cette bactérie n'a été effectuée dans le prélèvement d'eau du 20 novembre 2019 qui, au surplus, ne concerne pas les sanitaires du personnel féminin. Certes, a contrario, il n'y a aucun élément dans le dossier qui indique de manière non discutable la présence de la [V] [U] au robinet des sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. Cependant, cette bactérie a été détectée dans un temps assez bref entre la période de contamination et les prélèvements le 23 janvier 2020. Par ailleurs, il est extrêmement douteux que compte tenu des quantités 5 fois supérieures au seuil requis constatées le 23 janvier 2020 qu'il n'y ait eu aucune trace de la bactérie et/ou aucun dépassement de seuil 3 mois auparavant, sauf à rapporter la preuve scientifique que la bactérie s'est développée de manière exponentielle très rapidement, preuve que ne rapporte pas la caisse et qui est de toute façon totalement impossible à rapporter.