Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00483
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de M. [X] [Z] est-il recevable en raison d'un défaut d'ouverture du droit d'appel ?
Principe retenu
L'appel est irrecevable lorsque le jugement a été rendu en dernier ressort et que la notification de la décision indique qu'il n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. La décision de la commission de recours amiable doit être contestée dans les délais impartis.
Faits clés
- M. [X] [Z] a subi un accident du travail le 1er septembre 1999.
- Une rechute a été constatée le 1er octobre 2018, entraînant des séquelles au genou.
- La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les lésions et l'arrêt de travail en septembre 2021.
- M. [X] [Z] a contesté cette décision et a saisi le tribunal judiciaire d'Angers.
- Le tribunal a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'ouverture du droit d'appel.
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 1999, M. [X] [Z] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'accident du travail a généré des séquelles localisées au genou gauche.
Le 1er octobre 2018, un certificat médical de rechute a été établi faisant état d'une 'gonarthrose évoluée - PTG à envisager à court terme'. La rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] le 25 octobre 2018 au titre des risques professionnels.
Le 2 septembre 2021, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d'un 'début gonarthrose D' et un arrêt de travail a été prescrit à M. [X] [Z]. La caisse, par décision en date du 30 septembre 2021, a refusé de prendre en charge les lésions et l'arrêt de travail suite à l'avis défavorable du médecin-conseil.
Par courrier en date du 27 octobre 2021, M. [X] [Z] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui a été réalisée le 16 décembre 2021 et a conclu à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 septembre 2021 et l'accident du travail du 1er septembre 1999.
Par décision en date du 29 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a informé l'assuré que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de la rechute du 1er octobre 2018, au 9 novembre 2021.
Par courrier en date du 4 mars 2022, la caisse a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 2 423,35 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2021 au 2 février 2022, suite à la consolidation de son état fixée au 9 novembre 2021.
Par courrier en date du 11 mars 2022, M. [X] [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 juin 2022, M. [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [X] [Z] de sa demande d'annulation de l'indu et de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [X] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 2 423,25 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 4 mars 2022 et correspondant aux indemnités journalières perçues à tort sur la période du 10 novembre 2021 au 2 février 2022 ;
- déclaré la demande de délais de paiement de M. [X] [Z] irrecevable ;
- débouté M. [X] [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 septembre 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- confirmer sa requête ;
- recevoir sa contestation formée contre la décision de fixation de la consolidation de son état de santé au '23 août 2000' ;
si la date de consolidation était repoussée, par voie de conséquence :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige
Par courrier en date 30 septembre 2021 délivré le 2 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [X] [Z] une décision de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er septembre 1999, des lésions mentionnant un début de gonarthrose du genou droit en raison du certificat médical du 2 septembre 2021. Ce courrier informait M. [Z] de sa possibilité de demander une expertise médicale. Par courrier en date du 27 octobre 2021, ce dernier a effectivement demandé la mise en 'uvre de cette expertise sur le fondement de l'article L. 141 '1 du code de la sécurité sociale. L'expertise médicale sur pièces a été diligentée et le rapport du Dr [Q] est daté du 16 décembre 2021.
Par courrier en date du 26 janvier 2022 délivré le 28 janvier suivant, la caisse a notifié à M. [Z] les conclusions du rapport d'expertise indiquant qu'il n'existe pas de relation entre les lésions du genou droit et l'accident du travail du 1er septembre 1999. Dans ce courrier, elle l'informait qu'il n'était pas possible de poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins suite au certificat mentionnant des nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle lui indiquait sa possibilité de saisir la commission de recours amiable s'il considérait que la décision de refus de prise en charge «n'est pas conforme à l'avis du médecin expert [et] que les dispositions prévues par les articles R. 141 '1 et R. 141 ' 6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées».
Puis, par courrier en date du 29 octobre 2021 délivré le 3 novembre suivant, la caisse a notifié à M. [Z] une date de consolidation au 9 novembre 2021 précisant à l'assuré que ses indemnités journalières cesseront d'être versées à compter de cette date et lui indiquant la possibilité de contester dans le délai d'un mois, passé un délai de 10 jours au cours duquel il pouvait encore adresser un certificat de prolongation ou un certificat médical final, cette date de consolidation en demandant une expertise médicale.
Par courrier en date du 4 mars 2022 réceptionné le 8 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Z] un indu de 2 423,35 euros ainsi que les voies de recours à exercer dans un délai de 2 mois devant le président de la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 11 mars 2022, M. [Z] a effectivement saisi le président de la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu en sollicitant l'annulation de cette dette.
Il a ensuite saisi le pôle social sur rejet implicite de son recours.
Devant les premiers juges, il a sollicité à titre principal l'annulation de cet indu et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avec pour objet de déterminer l'incidence du report de charges sur son genou droit en conséquence de l'accident et pour fixer la date effective de consolidation.
En cause d'appel, il ne sollicite plus la mise en 'uvre d'une expertise mais conteste la fixation de la date de consolidation du 23 août 2000 et si la date de consolidation était repoussée, il demande l'annulation de l'indu.
Or, il convient de constater que les lésions du genou gauche en raison de l'accident du travail du 1er septembre 1999 ont été consolidées une première fois le 23 août 2000 et que plusieurs rechutes ont été constatées en 2002, 2005, 2007 et 2009 donnant lieu au final à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % en raison d'une nouvelle date de consolidation au 26 octobre 2011.
Par conséquent, dans le présent litige, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions de l'appelant, il ne peut nullement être question de la contestation de la date de consolidation des lésions du genou gauche du 23 août 2000.
Dans la chronologie des événements, M. [Z] a transmis le 1er octobre 2018 un certificat médical de rechute concernant une «gonarthrose évoluée ' PTG à envisager à court terme».
Par courrier en date du 25 octobre 2018 délivré le 4 novembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [Z] une prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail du 1er septembre 1999.
M. [Z] a ensuite transmis un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail daté du 2 septembre 2021 concernant la gonarthrose pour le genou gauche avec indication qu'une chirurgie était conditionnée par la perte de poids et l'existence d'un début de gonarthrose à droite.
Sur la base de ce certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, la caisse a indiqué dans le courrier du 30 septembre 2021 qu'elle ne prendrait pas en charge au titre de l'accident du travail du 1er septembre 1999 la gonarthrose du genou droit. M. [Z] a alors contesté cette décision sollicitant une expertise médicale qui a confirmé l'absence de lien entre ces lésions et l'accident du travail survenu le 1er septembre 1999.
La date de consolidation de cette rechute du 1er octobre 2018 a été fixée au 9 novembre 2021. Cette date de consolidation ne concerne que le genou gauche puisque par définition la lésion du genou droit n'a pas été reconnue comme devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle et n'est pas concernée par la date de consolidation. La décision de refus de prise en charge de la lésion du genou droit notifiée par le courrier précédemment cité du 26 janvier 2022 n'a fait l'objet d'aucune contestation par M. [Z] à la suite de l'expertise médicale. De même, le courrier du 29 octobre 2021 de notification de la date de consolidation au 9 novembre 2021 de la rechute du 1er octobre 2018 n'a lui non plus fait l'objet d'aucune contestation en sollicitant à nouveau une expertise médicale. Ce n'est que le courrier du 4 mars 2022 délivré le 8 mars 2022 sur la notification de l'indu qui a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse et a donné lieu au présent litige.
Ainsi, à l'occasion du litige concernant cet indu, M. [Z] n'est pas fondé à contester une quelconque date de consolidation, notamment celle du 9 novembre 2021, ni le refus de prise en charge de la lésion constatée au genou droit.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122).
De plus, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536).
En l'espèce, seule la contestation de l'indu pouvant être examinée dans le cadre du présent litige, la valeur de celui-ci s'élève donc à la somme de 2 423,35 euros. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens doivent être écartées.
Par conséquent, l'appel doit être considéré comme irrecevable. D'ailleurs, le jugement a été rendu en dernier ressort. Le courrier de notification de la décision adressé par le greffe du pôle social comporte bien l'indication que le jugement rendu en dernier ressort n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Par conséquent, l'appel de M. [X] [Z] est irrecevable pour défaut d'ouverture du droit d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par M. [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M.
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