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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00468

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle refuser la prise en charge d'une maladie déclarée au titre d'une rechute d'accident du travail ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle doit être justifiée par des éléments médicaux objectifs. En l'absence de preuve suffisante, la caisse primaire d'assurance maladie peut légitimement refuser la prise en charge.

Faits clés

  • Mme [W] [D] a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2019.
  • Elle a déclaré deux rechutes en 2021 qui n'ont pas été prises en charge.
  • Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 9 août 2021.
  • La caisse a refusé la prise en charge en raison de l'absence d'objectivation médicale.
  • La commission de recours amiable a rejeté son recours en avril 2022.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Le 28 mars 2019, Mme [W] [D] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle par décision du 19 avril 2019. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 6 septembre 2019. Mme [W] [D] a déclaré deux rechutes en date des 13 janvier 2021 et 26 mars 2021 qui n'ont pas été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Le 9 août 2021, Mme [W] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 juin 2021 mentionnant «D# PSAH droite IRM Dec17 Discret conflit sous-acromial avec ébauche de tendinopathie du supra-épineux et lame péri-articulaire sous-acromiale associée». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par courrier du 20 décembre 2021, refusé de prendre en charge la maladie au motif que la tendinopathie n'était pas objectivée par IRM. Mme [W] [D] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 8 avril 2022. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier réceptionné par le greffe le 3 juin 2022, afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie. Par jugement en date du 30 août 2023, le pôle social a : - rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [W] [D] ; - débouté Mme [W] [D] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 9 août 2021 au titre d'une rechute de son accident du travail comme au titre d'une maladie professionnelle ; - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 20 décembre 2021 portant rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [W] [D] le 9 août 2021; - condamné Mme [W] [D] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2023, Mme [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception du greffe, délivré le 7 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 mars 2026. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 13 août 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [W] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ; statuant à nouveau : - ordonner une expertise médicale ; - désigner tel médecin qu'il plaira afin d'examiner sa rechute de tendinopathie ; - juger que le médecin expert pourra ordonner une scintigraphie ou un arthroscanner de son épaule droite ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [W] [D] prétend qu'elle a connu une aggravation de sa maladie professionnelle dans la mesure où le diagnostic du médecin traitant est postérieur à la consolidation et qu'il est résolument en lien avec l'accident de travail subi le 28 mars 2019. Par ailleurs, elle invoque l'absence d'impartialité du médecin-conseil en raison de son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle considère que le médecin-conseil n'a pas pris en considération les observations de son médecin traitant. **

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'objet du litige Même si dans ses conclusions devant les premiers juges et en appel, Mme [D] mélange les conséquences médicales de l'accident du travail du 28 mars 2019 et celles de la maladie déclarée le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, la cour n'est saisie que de la contestation de la décision du 20 décembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de refus de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, cette décision de refus a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable le 11 février 2022 et le pôle social a été saisi de la contestation de la décision de cette commission du 8 avril 2022 confirmant la décision de refus. Il n'est question à aucun moment dans ce litige d'une procédure d'instruction par la caisse d'un refus de prise en charge d'une rechute au titre de l'accident du travail du 28 mars 2019. Sur le respect des conditions médicales de la maladie déclarée le 25 juin 2021 Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.» En outre, le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 juin 2021 évoque une «ébauche de tendinopathie du supra épineux». Dans le cadre de l'instruction du dossier, le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales pour la tendinopathie chronique telle que visée au tableau 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies au motif qu'il n'était pas constaté de tendinopathie à l'I.R.M.. Le médecin-conseil a bien visé l'existence de cet examen réglementaire qui a été réalisé le 3 février 2021 par le Dr [S] [H]. En premier lieu, il n'y a pas motif à mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. En effet, Mme [D] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil sur l'absence de tendinopathie à l'I.R.M. Elle ne produit aux débats que des comptes-rendus de consultation de son médecin généraliste du 4 octobre 2022 qui mentionnent effectivement des douleurs à l'épaule droite et des difficultés pour le port de charges lourdes, mais aucune indication sur un compte rendu opératoire et des investigations médicales plus poussées qui pourraient contredire l'analyse du médecin-conseil. De même, les ordonnances d'avril et mars 2020 prescrites par un médecin rhumatologue n'apportent pas d'éléments complémentaires aux débats à ce sujet. En second lieu, il n'y a pas non plus motif à remettre en cause l'impartialité du médecin-conseil qui appartient au service médical, service indépendant du service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, force est de constater que Mme [D] a bien subi une I.R.M. le 3 février 2021, examen qui a été pris en compte dans l'instruction de son dossier de maladie professionnelle. Il n'y a donc aucun motif à la réalisation d'un arthroscanner ni à la réalisation d'une scintigraphie qui au demeurant n'est pas envisagée par les conditions médicales du tableau 57 des maladies professionnelles pour objectiver la tendinopathie chronique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [D]. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Mme [D] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DIT que le présent litige porte exclusivement sur la contestation de la décision du 20 décembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle par Mme [D] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par Mme [W] [D] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE Mme [W] [D] au paiement des entiers dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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