MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l'espèce, il convient de constater que le litige ne porte pas sur une contestation de la matérialité du fait accidentel, mais uniquement sur la prise en charge des arrêts et des soins au titre de l'accident du travail.
La caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux depuis le certificat médical initial du 22 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2021, jusqu'au certificat médical de prolongation du 22 octobre 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2021. Elle produit également un certificat médical prescrivant des soins du 22 mai 2021 au 30 novembre 2021. Certes, il n'y a pas d'arrêt de travail entre le 12 juin et le 24 juin 2021, mais il existe une continuité des soins pour des brûlures d'origine chimique au bras gauche et au visage. Tous les certificats médicaux de prolongation visent précisément ces lésions.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité s'applique et c'est à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve que les arrêts et soins prescrits à Mme [M] sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère à son travail.
L'employeur invoque alors l'avis de son médecin consultant du 7 février 2023. Le Dr [T] fait valoir le caractère bénin des symptômes présentés au seul motif que la salariée a consulté son médecin seulement 2 jours après l'accident du travail. Il note que la salariée a repris son travail le 12 juin 2021 mais qu'elle n'a pas voulu poursuivre son activité pour un problème uniquement personnel, sans aucun rapport avec l'accident du travail. Il considère alors que les arrêts de travail à compter du 25 juin 2021 n'ont pas de lien avec l'accident du travail.
Ces arguments non documentés sur le plan médical alors que le médecin consultant a eu accès aux pièces médicales du dossier selon ce qu'il rapporte dans son avis, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Dans son questionnaire versé aux débats, Mme [M] a indiqué les circonstances de l'accident du travail, la nature de ses brûlures, le fait que le responsable du site n'a pas voulu appeler les secours et le fait qu'il existe de nombreux témoins pouvant corroborer ses déclarations. Il ne résulte pas du questionnaire salarié le constat du caractère bénin des brûlures. D'ailleurs, le certificat médical du 22 mai 2021 indique d'ores et déjà que Mme [M] devra subir des soins jusqu'au 30 novembre 2021.
Il est certes indiqué dans les certificats médicaux de prolongation et même dans le certificat médical de soins du 22 mai 2021 l'existence d'un état anxiodépressif. Cet état est parfois invoqué sous le terme harcèlement (certificats du 25 juin 2021 et du 1er juillet 2021) ou dépression secondaire (certificats du 27 juillet 2021, du 25 août 2021, du 22 octobre 2021).
En tout état de cause, il apparaît que les brûlures directement en lien avec l'accident du travail du 20 mai 2021 sont toujours mentionnées dans ces certificats médicaux. Par conséquent, il convient de considérer que l'existence d'un état anxiodépressif n'a pas exclusivement justifié la prescription d'arrêts de travail et de soins, y compris après le 25 juin 2021. C'est même d'ailleurs tout le contraire puisque cette lésion n'a pas été reconnue comme imputable à l'accident du travail du 20 mai 2021. Mme [M] explique d'ailleurs dans son questionnaire l'origine de cette lésion non imputable à l'accident. Elle invoque le harcèlement subi du fait des agissements de son chef d'équipe.
Par conséquent, il résulte de la lecture même des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail qu'il n'existe aucune cause étrangère au travail justifiant les soins et arrêts de travail entre le 22 mai et le 2 novembre 2021.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,