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FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2021, M. [V] [W] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] deux déclarations de maladies professionnelles accompagnées d'un certificat médical initial établi le 16 août 2021 pour une épicondylite gauche et d'un autre daté du 18 août 2021 pour une épicondylite droite.
Par deux courriers du 7 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge des deux pathologies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des prises en charge des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de ses recours.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [W] du 16 août 2021 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 15 mai 2023.
Le dossier a été appelé à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [V] [W] du 16 août 2021.
A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne participant pas à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, il ne peut lui être imposé de les produire lors de la consultation du dossier. Elle invoque la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et considère que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'y a pas lieu de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles.
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Par courrier daté du 12 février 2026, la société [1] a indiqué qu'en raison des dernières évolutions jurisprudentielles, elle s'en remet à la sagesse de la cour.