Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00282

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les décisions de prise en charge des maladies professionnelles peuvent-elles être déclarées opposables à l'employeur malgré l'absence de certains certificats médicaux dans le dossier consultable ?

Principe retenu

Les décisions de prise en charge des maladies professionnelles sont opposables à l'employeur même si les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne figurent pas dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.

Faits clés

  • M. [W] a déclaré deux épicondylites comme maladies professionnelles.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a notifié la prise en charge des pathologies à l'employeur.
  • L'employeur a contesté les décisions de prise en charge devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a déclaré inopposables les décisions de prise en charge à l'employeur.
  • La caisse primaire a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Le 11 octobre 2021, M. [V] [W] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] deux déclarations de maladies professionnelles accompagnées d'un certificat médical initial établi le 16 août 2021 pour une épicondylite gauche et d'un autre daté du 18 août 2021 pour une épicondylite droite. Par deux courriers du 7 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge des deux pathologies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des prises en charge des maladies. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de ses recours. Par jugement en date du 10 mai 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [W] du 16 août 2021 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 15 mai 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [V] [W] du 16 août 2021. A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne participant pas à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, il ne peut lui être imposé de les produire lors de la consultation du dossier. Elle invoque la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et considère que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'y a pas lieu de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles. ** Par courrier daté du 12 février 2026, la société [1] a indiqué qu'en raison des dernières évolutions jurisprudentielles, elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont déclaré inopposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [W] au seul motif que les certificats de prolongation d'arrêt de travail détenus par la caisse n'ont pas été adressés à l'employeur ni mis à sa disposition et que dès lors la caisse avait manqué au principe du contradictoire dans l'instruction des deux pathologies. Cependant, par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur. Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019. Le non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'est donc pas un motif d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Par conséquent, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] du 7 février 2022 de prise en charge de l'épicondylite droite et de l'épicondylite gauche déclarées par M. [W] sont opposables à la SAS [1]. La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DECLARE opposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] du 7 février 2022 de prise en charge de l'épicondylite droite et de l'épicondylite gauche déclarées par M. [W] ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.