MOTIFS DE LA DECISION
La rechute est définie par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l'état de rechute, apportés par la victime pour assurer la preuve du lien entre l'accident de travail initial et la nouvelle situation de santé.
L'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 prévoit que :
«En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.»
Sur l'intérêt à agir et la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
De même, l'article 546 du même code prévoit que «le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé».
Or, il résulte des dispositions de l'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale que la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels fait grief à l'employeur.
La Cour de cassation a confirmé récemment sous l'empire des dispositions issues de la réforme de 2019 que l'employeur peut parfaitement soutenir une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle en se prévalant uniquement de l'absence de caractère professionnel de celle-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse (2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.126).
En l'espèce, la société [1] sollicite l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute pour absence de preuve de son caractère professionnel. Elle conteste également la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse.
Par conséquent, elle justifie d'un intérêt à agir. Le jugement est confirmé sur ce point.
Son appel doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
La SASU [1] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation d'information en ne lui communiquant pas le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail.
Toutefois, les dispositions réformées de l'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la caisse envoie un double de la demande de reconnaissance de la rechute. Il est seulement prévu la transmission à l'employeur du double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
L'employeur invoque également le fait qu'il n'a pas reçu le double du certificat médical constatant la rechute.
Force est de constater que la caisse ne justifie pas de l'envoi à la SASU [1] de ce double. Elle justifie de l'envoi à l'employeur du courrier du 28 juin 2021 l'informant de la prise en charge de la rechute, mais c'est le seul courrier qu'elle verse aux débats concernant la procédure visée à l'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, il apparaît que ce courrier n'a jamais été délivré à l'employeur en raison d'une adresse erronée. Dans son recours auprès de la commission de recours amiable, la société explique s'être aperçue qu'à compter du 21 mai 2021, elle recevait des arrêts délivrés au titre de l'accident du 9 août 2017, sans jamais avoir reçu de courrier de la part de la caisse. Elle explique avoir contacté les services de la caisse qui ont indiqué que les arrêts étaient en lien avec une rechute du 21 mai 2021 et ce n'est que le 13 décembre 2021, suite à sa demande qu'elle a reçu finalement par mail la notification de la décision de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021. La caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire cette version du déroulement irrégulier de la procédure.
Elle justifie d'ailleurs l'absence de respect de la procédure, dans ses écritures en indiquant : «l'instruction d'une rechute étant purement médicale, elle se limite pour la caisse à solliciter le médecin-conseil dont l'avis lie la caisse» sur le fondement de l'article L. 442 ' 5 du code de la sécurité sociale.
Or, les dispositions précitées de l'article R. 441 ' 16 du même code sont claires. Un double du certificat médical constatant la rechute est adressé à l'employeur qui «dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.»
Il y a lieu de constater que la procédure n'a pas été respectée par la caisse. Par conséquent, la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [1], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par la SASU [1] ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SASU [1] ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 28 juin 2021 de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 de Mme [K] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,