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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00080

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à une maladie professionnelle reconnue ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé par la caisse primaire d'assurance maladie en fonction des séquelles résultant de la maladie professionnelle. L'incidence professionnelle doit être justifiée par des éléments médicaux et ne peut être contestée sans preuve contraire.

Faits clés

  • Mme [X] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 19 juin 2019.
  • La caisse a reconnu une tendinite du poignet droit avec un taux d'incapacité de 17%.
  • La société [2] a contesté le taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable.
  • Le tribunal a rejeté la demande de la société de fixer un taux d'incapacité de 6%.
  • Le jugement a confirmé le taux d'incapacité de 17% attribué par la caisse.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Le 19 juin 2019, Mme [X] [H], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 24 mai 2019, faisant mention d'une «Tendinite des 2 poignets pour surcharge de cadence G et D». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la tendinite du poignet droit au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [X] [H] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 24 septembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel lui a été attribué à compter du 25 septembre 2020 pour des séquelles consistant en une 'Forme modérée de l'algodystrophie du poignet et de la main droite chez une droitière'. La société [2] [Localité 4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux qui, lors de la séance du 6 mai 2021, a rejeté son recours. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier du 30 juin 2021. Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a - rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces ; - débouté la société [2] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 1% pour le taux professionnel, présenté par Mme [X] [H] suite à la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2019 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle ; - maintenu en conséquence dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et l'employeur, la société [2], le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 17 % dont 5% d'incidence professionnelle ; - condamné la société [2] [Localité 4] au paiement des entiers dépens. Par déclaration électronique du 4 février 2023, la société [2] [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 19 janvier 2023. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 2 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel ; - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ; sur le taux médical d'incapacité permanente partielle : - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 20 décembre 2018 déclarée par Mme [X] [H] ; en conséquence : - désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de : - se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [X] [H] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle médical initial de 12 % ; - dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par Mme [X] [H] justifiaient qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % soit retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et le cas échéant déterminer le taux d'incapacité permanente en rapport avec les séquelles rapportées ; - mettre les frais de la consultation ou d'expertise médicale à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. sur le taux professionnel : - juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de retenir un taux professionnel de 5 % au titre de la maladie déclarée par Mme [X] [H] n'est pas justifiée ; en conséquence : - ramener à 0 % le coefficient professionnel ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232). L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle : « La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. [...] La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.» Pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : «1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire..». Il appartient alors aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766). Sur le taux médical Selon le chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques du barème indicatif d'invalidité : 'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).' Par ailleurs, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires mentionne : En l'espèce, il a été attribué à Mme [H] un taux d'incapacité permanente de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 25 septembre 2020.
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