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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00076

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur en cas de contestation sur le respect des délais de consultation du dossier ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les procédures de consultation et de présentation des observations ont été respectées. Le non-respect des délais ne constitue pas un motif d'inopposabilité si le principe du contradictoire a été respecté.

Faits clés

  • Mme [H] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 30 juin 2020.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie le 18 février 2021.
  • L'employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a jugé la décision de prise en charge inopposable à l'employeur en première instance.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et déclaré la décision opposable.

Articles cités

article L. 461-10 du code de la sécurité sociale article R. 461-10 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 juin 2020, Mme [H] [C], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 juin 2020 faisant mention d'une «déclaration MP 57 Tendinopathie chronique de l'épaule droite avérée par IRM». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des Pays-de-la-[Localité 5]. La caisse a notifié à l'employeur le 18 février 2021 une décision de prise en charge de la maladie, après avis favorable du CRRMP. La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social cette prise en charge. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Mans par courrier recommandé posté le 13 juillet 2021. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l'égard de la société [2] Sablé la décision de prise en charge de la maladie déclarée, a rejeté la demande présentée par la société [2] Sablé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe avait méconnu les dispositions de l'article L. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale relatif au respect du délai de 40 jours relatif à la consultation du dossier et à la présentation des observations par les parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 janvier 2023. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 2 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en réponse déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence : - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [H] [C] du 22 mai 2019 et la dire opposable à la société [2] [Localité 4] ; - débouter la société [2] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation. De plus, en réponse au reproche qui lui est fait par la partie adverse de ne pas avoir attendu l'expiration du délai de consultation et d'observation avant de transmettre le dossier au [3], la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le comité a réceptionné le dossier qu'elle a constitué le 27 novembre 2020. Elle ajoute que dans le courrier de saisine, elle a précisé au [4] les dates d'échéance ainsi que le chemin d'accès aux éventuelles pièces complémentaires ajoutées. Elle souligne que le dossier n'a été examiné qu'à l'expiration du délai d'observation, soit le 2 février 2021 date indiquée sur l'avis du comité régional qui a ensuite transmis sa décision de manière dématérialisée. Par ailleurs, la caisse fait valoir que l'objectivation de la maladie par IRM, condition visée au tableau 57 des maladies professionnelles, a été respectée.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de la question de l'absence de transmission de l'avis du [3] à l'employeur. Les dispositions du jugement ayant tranché sur ce point sont donc définitives. Sur le respect du délai de 40 jours de consultation du dossier Selon l'article R. 461-9, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Selon l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393). En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé la société [2] [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, ce que confirme la société [2] [Localité 4] dans ses écritures, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 28 décembre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu'au 8 janvier 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l'a informée également que sa décision interviendrait au plus tard le 18 mars 2021 après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le premier délai de 30 jours a ainsi débuté le vendredi 27 novembre 2020 et a expiré le lundi 28 décembre 2020 à 24 h. Ce délai a donc été respecté. Le second délai de 10 jours francs a débuté le 29 décembre 2020 à 0h et a expiré le 7 janvier 2021 à 24h. Ce délai a donc été respecté. En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire. Le jugement est donc infirmé. Sur la date de transmission du dossier complet au [3] La caisse verse par ailleurs aux débats son courrier daté du 27 novembre 2020 qu'elle a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans lequel elle indique le saisir du dossier de Mme [C] en lui rappelant que les parties ont jusqu'au 8 janvier 2021 pour compléter le dossier dont les pièces «sont mises à [ votre ]disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr/» et que l'avis doit lui parvenir avant le 18 mars 2021. Il est justifié par la production du message électronique que ce courrier a fait l'objet d'une transmission dématérialisée au [3] avec une pièce jointe présentée par la caisse comme étant le dossier de l'assurée. Dans l'avis motivé du comité régional, il est indiqué que le [3] a reçu le dossier complet le 27 novembre 2020. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en pratique sur le fondement des dispositions de l'article R. 461-10 précité, concomitamment au courrier d'information de transmission du dossier au [3] destiné à l'assuré et à l'employeur, la caisse saisit par courriel ce comité lequel est avisé de la date jusqu'à laquelle les parties peuvent compléter le dossier et de la date butoir de son avis à intervenir. Il y a donc lieu d'en déduire que si le [3] est saisi avant l'expiration du délai de consultation du dossier et d'observations laissé aux parties, il a néanmoins parfaitement connaissance de la date effective à laquelle le dossier peut être considéré comme étant complété et de la façon dont il peut le consulter. Dès lors, il y a lieu de considérer que la date du 27 novembre 2020 figurant sur l'avis du [3] correspond à la date de réception du courriel de saisine émanant de la caisse et que cette date apparaît sur l'avis de façon inappropriée comme étant la date de réception par le [3] du dossier complet. Au demeurant, le [5] a rendu son avis le 2 février 2021, soit à l'issue de la procédure de consultation et d'observations conformément à l'article R. 461-10 précité et donc bien postérieurement au 8 janvier 2021. Dans la mesure où il est justifié que la caisse a informé le comité régional que le dossier ne pouvait être considéré comme complet qu'après le 8 janvier 2021 et lui a indiqué les démarches à effectuer pour consulter les pièces du dossier, il ne peut être fait aucun reproche à la caisse et aucune irrégularité entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie querellée ne peut être retenue.
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