MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la notification.
En l'espèce, le jugement du pôle social a été rendu le 5 septembre 2022. Il a été immédiatement notifié par le greffe le jour même. La cour ne dispose pas de l'accusé de réception de cette notification. Mais en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 2] n'a pas pu recevoir le jugement avant le 7 septembre. Ce courrier de notification a été délivré à la société [1] le 7 septembre 2022 à titre de comparaison.
Quoi qu'il en soit, la déclaration d'appel de la caisse est datée du 4 octobre 2022 et a été reçue le 5 octobre 2022 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers comme en atteste le tampon horodateur. Par conséquent, le délai d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile a été respecté et l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 2] est parfaitement recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel doit donc être rejeté.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale :
«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.»
En l'espèce, par courrier du 7 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 2] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche». Pour cela, elle a pris en considération l'avis de son médecin conseil indiqué dans la fiche colloque médico administratif précisant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont respectées quant à l'exposition au risque, le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux. Il est noté également que la pathologie a été objectivée par IRM de l'épaule gauche réalisée le 17 juillet 2019 par le Dr [V] exerçant à la polyclinique du Parc à [Localité 7]. La caisse a adressé à l'employeur et à la salariée un questionnaire. Selon ses écritures, la caisse n'a pris en compte que le questionnaire renseigné par la salariée dans la mesure où le questionnaire employeur n'a pas été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 2] à [Localité 8] mais par erreur à celle d'[Localité 1]. Il y a donc eu un délai supplémentaire d'acheminement du courrier entre la caisse de [Localité 6] et celle des Deux-[Localité 2] de sorte que le questionnaire employeur n'a été réceptionné que le 16 mars 2020 par celle-ci comme indiqué dans ses conclusions.
Sur ce point, il convient de constater que selon le courrier du 27 janvier 2020 relatif à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, la caisse a informé ce dernier de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 avril 2020 au 4 mai 2020, puis de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la décision qui devait intervenir au plus tard le 13 mai 2020.
Force est de constater que le questionnaire employeur a été réceptionné par la caisse dans le délai d'instruction du dossier.
Certes, le courrier du 27 janvier 2020 invitait l'employeur à compléter sous 30 jours le questionnaire, compte tenu de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Dans ses conclusions, la caisse justifie de ne pas avoir examiné le questionnaire employeur au motif que d'une part, celui-ci a été réceptionné après le délai de 30 jours et d'autre part, après instruction effective.
Refuser l'examen du questionnaire employeur porte atteinte au principe du contradictoire dans l'instruction de la maladie professionnelle. Il faut donc pouvoir justifier d'un tel procédé.
Ainsi, il résulte des dispositions de l'article R.461 ' 9 II du code de la sécurité sociale que «La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.»
Cependant, il a déjà été jugé que le délai dans lequel le questionnaire doit être retourné à la caisse est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et n'est assorti d'aucune sanction (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502).
Par conséquent, la caisse ne pouvait écarter l'examen du questionnaire employeur au motif que celui-ci a été réceptionné après le délai de 30 jours.
Par ailleurs, à la réception du questionnaire le 16 mars 2020, l'instruction du dossier n'est pas clôturée. Il a été en effet notifié à l'employeur qu'il pourra consulter les pièces du dossier à compter du 23 avril 2020 et la décision de prise en charge est intervenue le 7 mai 2020. Par conséquent, le questionnaire employeur a été réceptionné en cours d'instruction du dossier. Il n'y a aucun motif pour justifier que son examen ait été écarté par la caisse. Celle-ci invoque une réception du questionnaire «après l'instruction effective» qui ne correspond pas à une date de clôture de l'instruction résultant des textes applicables et notifiée à l'employeur.
Par conséquent, sur ce seul motif développé à titre subsidiaire par la société [1] concernant l'examen de son questionnaire, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 2] a manqué au principe du contradictoire ce qui entraîne l'inopposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur.
Le jugement est confirmé mais par substitution de motifs.
Au surplus, le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit :
La caisse explique que dans le cadre de l'instruction du dossier concernant la tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, le CRRMP de [Localité 9] a été saisi en raison du non-respect de la liste limitative des travaux. Dans son avis du 27 février 2017, il reconnaît la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel, en mentionnant : 'l'analyse du poste de travail met en évidence une exposition avérée entre 1992 et 2002 au poste de conditionnement, moindre mais suffisante à compter de 2002 pour engendrer la pathologie dont il est demandé réparation. En effet, on retrouve une ambiance froide, une notion de rendement (95 kg/heure), des mouvements répétés des épaules au-dessus de 60° lors de la découpe, de la manipulation des bacs et du conditionnement.'
Il n'est pas contesté que Mme [Z] exerce la même activité depuis 2002.