6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
9. Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
10. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ces textes courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.
11. Cette solution a été consacrée par l'article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
12. L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel.
13. L'arrêt constate que Mme [E] [P] a dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles commis à son encontre par son père alors qu'elle avait neuf ans et jusqu'à ses dix-huit ans.
14. Il relève qu'en 2018, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif, nécessitant toujours à cette date la poursuite de sa prise en charge thérapeutique.
15. Il retient le 11 février 2021 comme date de consolidation de l'état séquellaire de Mme [E] [P], date de la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne.
16. L'arrêt en déduit que l'action en réparation est recevable comme n'étant pas prescrite.
17. Ayant ainsi mis en évidence que le préjudice dont se prévalait Mme [E] [P] constituait une atteinte à son intégrité psychique et, en conséquence, un dommage corporel au sens et pour l'application tant de l'article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, que de l'article 2226 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite avant la date de consolidation de l'état de santé de la victime qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision.