Cour d'appel, chambre 2-4, 6 mai 2026 — n° 25/07072
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la liquidation du régime matrimonial suite à un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux décisions judiciaires antérieures. En cas de non-respect des obligations de restitution des biens, des astreintes peuvent être appliquées.
Faits clés
- Mariage en 2005 sous contrat de séparation de biens
- Divorce prononcé en 2011 aux torts exclusifs de Mme [D]
- Demande de partage et liquidation des intérêts patrimoniaux en 2014
- Jugement de 2017 ordonnant la liquidation des biens
- Injonction de restitution de matériels à M. [M] dans un délai de 2 mois
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [Q] [D] de révocation de l'ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions de M. [H] [M] notifiées le 6 janvier 2026,
Infirme le jugement du 12 mai 2017 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande de restitution,
Statuant à nouveau :
Fait injonction à Mme [Q] [D] de restituer à M. [H] [M] les matériels composant le lot n°2 (machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° de série KMI 2X 097257, appareil starting Kit MM2, machine [P], n° série Hub U 090461) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de 12 mois,
Dit que les frais de cette restitution incombent à Mme [Q] [D],
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [M] tendant à condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 73 621, 92 € en indemnisation de la dévaluation des matériels à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition,
Constate que les dispositions relatives aux dépens de première instance et d'appel avant cassation ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la présente cour d'appel du 31 août 2022,
Condamne Mme [Q] [D] aux dépens d'appel sur renvoi après cassation,
Condamne Mme [Q] [D] à verser à M. [H] [M] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [M] et Mme [Q] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sous contrat de séparation de bien reçu le 28 juillet 2005 devant Me [L], notaire à [Localité 4].
Aucun enfant n'est issu de l'union.
Sur requête de M. [M] et par ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé les parties à introduire l'instance en divorce.
Par jugement en date du 17 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [D].
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2014, M. [M] a fait assigner Mme [D] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué ainsi :
- Renvoie les parties devant Me [L], notaire à [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires existants entre les parties, M. [H] [M] et Mme [Q] [Z] [D], le notaire étant chargé d'établir sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage chiffré, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation,
- Commet Aude Venturini, juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège, comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Sur l'indivision :
Créances de M. [M] envers l'indivision :
- Fixe les créances de M. [M] envers l'indivision à la somme de :
-18 518,65 € (dix-huit mille cinq cent dix-huit euros et soixante-cinq centimes) pour les matériels achetés à l'issue d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de [1],
- 12 470,16 € (douze mille quatre cent soixante dix euros et seize centimes) pour les matériels achetés à l'issue d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de [2],
- Déboute M. [M] de sa demande de restitution des matériels suivants: Cellu M6 Keymodule [2] inº série KMI 2X 097257 et [P] nº série HUB V 03 0711,
Sur la créance de l'indivision envers Mme [D] :
- Dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une créance relative à l'utilisation du bien Cellu M6 [Adresse 3]] i (n° série KMI 2X 09 7257) qui devra être calculée en fonction des gains possible pour l'appareil fixés à hauteur de 60 € pour une séance de corps et 50 € pour une séance visage à hauteur de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu'à la date la plus proche du partage,
- Dit que Mme [M] pourra justifier des éventuels frais d'entretien de l'appareil qui seront fixés au titre d'une créance envers l'indivision,
Sur les créances de M. [M] envers Mme [D] :
- Dit que Mme [D] est redevable envers M. [M] des créances suivantes :
- 9 172 € (neuf mille cent soixante-douze euros) au titre du règlement des travaux du cabinet de podologie de [Localité 5],
- 1 031,33 € (mille trente et un euros) au titre du règlement des impôts sur le revenu 2009 et de la taxe d'habitation 2010,
-75 936 € (soixante-quinze mille euros et neuf cent trente-six euros) en paiement des sommes prélevées sur les comptes joints personnels et le compte joint professionnel,
- 5 437,01 (cinq mille quatre cent trente-sept euros et un centime) au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la [3],
- Condamne Mme [D] à payer à M. [M] les sommes sus évoquées,
- Ordonne la restitution par Mme [D] à M. [M] de la cuisinière et de la hotte de marque Sauter achetées le 23 décembre 2007,
- Déboute M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de Mme [Q] [D] de révocation de l'ordonnance de clôture :
Moyens des parties :
Mme [Q] [D] fait valoir que :
- M. [H] [M] a communiqué des conclusions en réponse ainsi que 7 nouvelles pièces le 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture,
- elle souhaite pouvoir y répondre, et sollicite donc l'admission de ses conclusions du 13 janvier 2026.
M. [H] [M] n'a pas pris de conclusions de procédure pour répondre à cette demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d'appel, soit le 30 août 2017, auquel renvoi l'article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d'appel : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, la tardiveté des conclusions de M. [H] [M] ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que Mme [Q] [D] pouvait demander que ces conclusions tardives soient écartées des débats.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Ainsi seules conclusions de Mme [Q] [D] notifiées avant la clôture, soit celles du 7 novembre 2025, saisissent valablement la cour.
2. Sur le respect du contradictoire par les conclusions de M. [H] [M] du 6 janvier 2026 :
Moyens en présence :
La cour a soulevé d'office le moyen tiré du respect du contradictoire, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, compte tenu de la date des dernières conclusions de M. [H] [M] du 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture fixée au 7 janvier 2026, au regard notamment de la nouvelle demande subsidiaire formulée et des nouveaux moyens de fait et de droit développés dans ces dernières conclusions.
M. [H] [M] fait valoir, dans sa note en délibéré, que :
- en raison d'un problème médical de son conseil, il n'a pas été en mesure de communiquer ses écritures complémentaires et pièces avant la veille de la clôture,
- ces conclusions restent antérieures à la clôture et dans les débats sauf à être écartées par la cour au motif que le contradictoire ne serait pas respecté,
- la demande indemnitaire était déjà présente dans les premières écritures,
- la demande présentée à titre subsidiaire dans les dernières écritures ne peut pas être considérée comme un moyen nouveau,
- cette seule demande fait écho à la demande de Mme [Q] [D],
- le conseil de Mme [Q] [D] a été en mesure avant l'audience de déposer des conclusions responsives avec demande de révocation de clôture répondant ainsi à ses dernières conclusions,
- de fait, le conseil de Mme [Q] [D] a bien répliqué, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme [Q] [D] réplique que :
- en présence d'écritures ou de pièces tardives, notifiées in extremis avant la clôture, le temps utile, essentiel au respect du contradictoire au sens des dispositions citées, n'a pas été respecté,
- les conclusions contenant des moyens nouveaux, communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, peuvent être écartées si leur dépôt tardif empêche l'adversaire de répondre de manière adéquate,
- en l'espèce, cette communication tardive est de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Selon l'article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, M. [H] [M] a communiqué le 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture de la mise en état, ses dernières conclusions.
Celles-ci comportent 24 pages alors que les précédentes, notifiées le 24 juillet 2025, en comportaient 18. En outre et surtout, ces conclusions formulent une demande subsidiaire que ne comportaient pas les conclusions précédentes, ainsi que de nouveaux moyens et arguments en pages 18 à 22.
Il en résulte que Mme [Q] [D] ne disposait pas du temps suffisant pour répliquer à cette nouvelle demande ainsi qu'à ces nouveaux moyens.
Ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été communiquées en temps utile à l'autre partie, ne respectent pas le principe du contradictoire et seront donc écartées des débats.
Dès lors, la cour statuera au regard des conclusions de M. [H] [M] notifiées le 24 juillet 2025.
3. Sur la demande de M. [H] [M] tendant à ordonner la restitution sous astreinte aux frais de Mme [Q] [D] des matériels composant le lot n°2 (machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° de série KMI 2X 097257, appareil starting Kit MM2, machine [P], n° série Hub U 090461) :
Moyens des parties :
L'appelant fait valoir que :
- aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 août 2022, il est acquis que les machines litigieuses ont été reconnues comme étant sa propriété,
- ce point n'a pas fait l'objet d'une cassation, de telle sorte qu'il bénéficie de l'autorité de la chose jugée,
- en application de son droit de propriété, qui est un droit fondamental à valeur constitutionnelle, c'est à tort que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 31 août 2022 a refusé de faire droit à la demande de restitution du matériel,
- le fait que Mme [Q] [D] se soit trouvée en situation de redressement judiciaire préalablement au divorce ne doit pas venir entraver le droit de propriété de l'époux séparé de biens,
- son droit de propriété a été reconnu par l'arrêt du 31 août 2022, alors que le plan de redressement judiciaire de Mme [Q] [D] date d'octobre 2010,
- à cette époque les machines litigieuses faisaient toujours l'objet d'un contrat de location avec option d'achat,
- ces contrats de location avec option d'achat ont fait l'objet d'une résiliation pour défaut de paiement des loyers,
- ce n'est qu'aux termes du protocole transactionnel du 19 juillet 2011, conclu entre lui et la société bailleresse (la société [4]), que celle-ci a reconnu son droit de propriété contre paiement de la totalité des loyers impayés,
- Mme [Q] [D] ne saurait donc invoquer le principe d'interdiction des poursuites individuelles pour les créances antérieures au jugement d'ouverture,
- Mme [Q] [D] ne justifie d'ailleurs pas du point de savoir si la procédure collective est toujours en cours,
- il n'existe aucun obstacle à une mesure de restitution, qui devra être ordonnée sous astreinte et aux frais exclusifs de Mme [Q] [D].
L'intimé réplique que :
- le protocole d'accord du 19 juillet 2011 a été régularisé à son insu,
- elle avait proposé, lors de son placement en redressement judiciaire, à M. [H] [M] de récupérer les matériels litigieux,
- son redressement judiciaire a pris fin en avril 2023,
- M. [H] [M] n'a jamais réellement souhaité récupérer ces matériels, qui sont devenus obsolètes, et n'ont plus de valeur vénale,
- elle n'est pas opposée à cette restitution en nature,
- s'agissant de matériels lourds et volumineux, les frais de cette restitution devront incomber à M. [H] [M].
Réponse de la cour :
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