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Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/08643

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour manquement aux obligations du locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de manquement aux obligations contractuelles du locataire, notamment en matière de paiement des loyers et d'entretien des lieux loués. Le bailleur doit justifier de ces manquements pour obtenir la résiliation.

Faits clés

  • Bail conclu le 1er octobre 2008 pour un appartement et un jardin.
  • Congé délivré pour motif légitime et sérieux le 5 août 2020.
  • Jugement du tribunal déclarant nul le congé délivré à la locataire.
  • Retards et non-paiement des loyers sur plusieurs mois.
  • Demande de résiliation du bail par la SARL LA VILLE NOIRE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; - Infirme la jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 6 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau ; - Prononce la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2008 entre la SARL LA VILLE NOIRE et Madame [X] [L] ; - Dit que Madame [X] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de la présente décision; - Ordonne à Madame [X] [L] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; - Dit qu'à défaut pour Madame [X] [L] d'avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sarl LA VILLE NOIRE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ; - Condamne Madame [X] [L] à payer à la société LA VILLE NOIRE le montant des loyers échus au 30 septembre 2024, à savoir 9 473 euros, ainsi que le montant des loyers à échoir jusqu'à la présente décision, le tout avec intérêts aux taux légal courant à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer concerné ; - Condamne Madame [X] [L] à payer à la Sarl LA VILLE NOIRE, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 375 euros par mois, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de chaque indemnité concernée ; - Condamne Madame [X] [L] à payer à la société LA VILLE NOIRE la somme de 947,30 euros à titre de clause pénale ; - La condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Y ajoutant, - Condamne Madame [L] à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la SCI VILLE NOIRE a donné à bail à Mme [Q] [L] un appartement de type T2 et son jardin situés [Adresse 3] à 83820 Le Rayol Canadel-sur -Mer, moyennant un loyer mensuel de 375 €, indexé annuellement. Par un acte d'huissier du 5 août 2020, la Sarl LA VILLE NOIRE a fait délivrer à Mme [L] un congé pour motif légitime et sérieux, pour le 30 septembre suivant. Cette dernière s'étant maintenue dans les lieux au delà de la date d'effet du congé, la Sarl LA VILLE NOIRE l'a faite assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus. Suivant un jugement avant dire droit du 20 août 2021, le tribunal a déclaré nul et de nul effet le congé délivré à Mme [L] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres allégués par celle-ci. La Sarl VILLE NOIRE a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 22 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement concernant la nullité du congé. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mai 2023. A la suite de celui-ci, la SARL LA VILLE NOIRE a demandé au tribunal notamment de : - Prononcer la résolution du bail pour les motifs suivants : * Manquement aux obligations du locataire telles que prévues aux conditions particulières (entretien à justifier annuellement de la climatisation ; entretien des espaces fleuris ; paiement du loyer) et aux conditions générales du contrat de bail (article 24: maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des locaux loués ainsi que leurs accessoires et équipements; ne pas percer les revêtements muraux carrelés; Article 26 : remplacer les vitres , verres des ciels vitrés , verrières, dalles et jours des sous-sols cassés.); * Défaut d'assurance finalement transmise pour l'an 2020 mais toujours pas celle de 2021. * Retard et non-paiement des loyers. Par commandement de payer du 19 septembre 2021, elle a réclamé 113 1,25 euros auxquels il convient d'ajouter : - Loyers impayés dejuillet à décembre 2021 : 893,41 euros - Loyers impayés de janvier à Août 2022 : l030,82 euros - Loyers impayés de septembre 2022 à décembre 2022 : 766,82 euros - Loyers impayés de janvier 2023 à septembre 2023 : 1533 ,64 euros - Loyers impayés de novembre et décembre 2023 et février 2024 : 1533,64 euros Soit un total de 6789,15 euros majorés de 10 % prévus par la clause pénale prévue aux conditions générales, * Défaut d'entretien du jardin. Le constat du commissaire de Justice du 6 février atteste de son mauvais état, * Transformations des lieux sans autorisation du propriétaire, * Défaut d'entretien de la climatisation, * Usage non paisible des lieux. Et aux termes de ses dernières écritures de : - Débouter Madame [X] [L] de l'ensemble de ses fins et conclusions, - Constater la résiliation de plein droit du bail en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation du bail et dire que Madame [X] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause - Prononcer l'expulsion de Madame [X] [L] et de tous les occupants de son chef et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, si besoin, avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [X] [L] à lui verser le montant des loyers échus à savoir 6 789,15 euros ainsi que les montants à échoir jusqu'à la décision prononçant la résiliation du bail, le tout avec intérêts aux taux légal courant à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer concerné,

Motivations de la décision

DISCUSSION : - Sur la demande de résolution du bail et les demandes subséquentes de la Sarl LA VIILE NOIRE : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte aussi de l'article 1741 du même code que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En matière de bail d'habitation, les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable entre les parties, font obligation au locataire de : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;... d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;... f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l'espèce, les dispositions des articles 2,3, 24 et 42 des conditions générales du bail conclu entre les parties reprennent les dispositions légales susvsiées et ses conditions particulières édictent par ailleurs une obligation pour la locataire d'entretenir les fleurs dans les bacs situés sur le balcon côté escaliers ainsi que le jardin. Il résulte des constats d'huissiers successivement établis que Mme [L] n'assure pas l'entretien du jardin, à tel point notamment que la végétation avait envahi le bloc extérieur du système de climatisation ; qu'elle a fait réaliser une dalle béton qui apparaît inachevée ainsi qu'un carrelage, outre un changement de toiture de la buanderie, sans en avoir informé la bailleresse ni sollicité son autorisation. Les opérations d'expertise ont permis d'établir qu'elle a supprimé les radiateurs électriques en place, vétustes selon elle, sans les remplacer et qu'elle a modifié certains raccordements électriques de façon non conforme ainsi que la destination de la buanderie en local technique de la piscine, tout ceci sans en informer la bailleresse ni solliciter son autorisation. Elle est par ailleurs, du fait notamment de la suppression du système de chauffage, à l'origine de l'humidité ambiante dans le logement et d'au moins l'une des deux non-décences relevées par les Compagnies Bâtisseurs. Elle ne peut non plus reprocher à la bailleresse un manquement à ses obligations légales et contractuelles alors qu'elle ne justifie aucunement l'avoir informée des désordres survenus et sollicité son intervention pour y remédier. Elle ne pouvait donc lui opposer une quelconque exception d'inexécution concernant le paiement des loyers qui restent dus dans leur intégralité, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. Elle ne justifie pas non plus avoir respecté l'obligation de justifier annuellement auprès de la bailleresse de son obligation de souscription d'une assurance multi-risques habitation. Ces manquements, qui sont multiples et durables, concernent des obligations essentielles de la locataire. Ils sont suffisamment graves pour justifier la résolution du bail et de faire droit aux demandes subséquentes de la Sarl LA VILLE NOIRE, à l'exception toutefois de l'astreinte sollicitée dans le cadre de l'expulsion de Mme [L]. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs. Il résulte par ailleurs du décompte produit par la Sarl LA VILLE NOIRE que l'arriéré locatif de Mme [L] arrêté au 30 septembre 2024 s'établit à la somme de 9 473 €. Par ailleurs, il résulte des dispositions contractuelles que tout loyer, non payé à son terme, est productif d'intérêts au taux légal. En vertu de la clause pénale insérée au bail, le montant de toute somme due en vertu de celui-ci impayée, même partiellement, à son échéance par le preneur et notamment au titre des loyers et accessoires est majorée de 10%. Il s'ensuit que la demande en paiement de la somme de 947,30 €, formée par la Sarl LA VILLE NOIRE au titre de la clause pénale est fondée et qu'il convient d'y faire droit. Le jugement sera aussi infirmé de ces chefs. - Sur les demandes accessoires : Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la Sarl LA VILLE NOIRE la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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