MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu'en vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l'information précontractuelle
Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d'une fiche d'informations précontractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L.312-5 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
Que la banque produit ladite fiche d'informations précontractuelles signées de M. [P] ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu'aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
Qu'il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu'en matière d'obligation d'information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information ;
Attendu qu'en l'espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu'ici, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir procédé à la vérification de la situation financière de l'emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation ;
Que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit la preuve de l'interrogation du fichier si bien qu'il peut être déduit qu'elle a régulièrement consulté le FICP;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ;
Que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit la liasse contractuelle personnalisée signée par l'emprunteur, comprenant un bordereau détachable de rétractation qui satisfait les prescriptions légales susvisées ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pas manqué à ses obligations et qu'il y a ainsi lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut légitimement de l'exigibilité des sommes dues ;
Qu'en vertu du décompte de créance versé aux débats, et par voie de réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [R] [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.337,69 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 0.76% à compter de la prémière échéance impayée ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ;
Que ces dispositions font donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que M. [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que M. [P] sera également condamné à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;