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Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/03397

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES a-t-elle qualité à agir en appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille ?

Principe retenu

La qualité à agir est un élément essentiel pour introduire une action en justice. Le juge peut relever d'office le défaut de qualité à agir et ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie de justifier de sa qualité.

Faits clés

  • Un bail a été signé le 08 décembre 2017 entre la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS et M. [Y] [C].
  • Mme [T] [N] et M. [H] [C] se sont portés cautions du preneur.
  • La SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES a relevé appel d'un jugement du 13 février 2024 qui a débouté la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS de ses demandes.
  • Le tribunal a jugé que le manquement du locataire à ses obligations n'était pas caractérisé.
  • La SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES n'a pas justifié de sa qualité de bailleur dans le cadre de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu avant-dire droit ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 octobre 2026 à 14 heures ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; INVITE la SCI SAINT-PIERRE ET LES FONCIERES à justifier de sa qualité à agir ; SURSOIT à statuer sur les demandes respectives des parties ; SURSOIT à statuer sur les dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte sous seing privé du 08 décembre 2017, le Cabinet LAUGIER-FINE, agissant en qualité de mandataire de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, a donné à bail à M. [Y] [C] un logement sis [Adresse 4] à Marseille (13005) pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 40 euros de provisions sur charges. Mme [T] [N] épouse [C] et M. [H] [C] se sont portés cautions du preneur. Suivant un acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS a fait assigner M. [Y] [C]. Suivant un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, elle a fait dénoncer ladite assignation à Mme [T] [N] veuve [C]. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a: - débouté la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS aux dépens de l'instance ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la gravité du manquement du locataire à ses obligations n'était pas caractérisée et ne pouvait justifier le prononcé de la résiliation du bail. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 15 mars 2024, la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à Mme [N] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024. Aux termes des dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du bail conclu le 08 décembre 2017 ; En conséquence, - condamner M. [Y] [C] à libérer immédiatement les lieux loués ; Dans l'hypothèse où le requis n'aurait pas libéré les lieux dans le délai précité ; - ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [Y] [C] à payer : * une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus, jusqu'à la récupération effective des locaux litigieux, * la somme de 3.150 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du logement litigieux, * la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d'expulsion, de garde meuble ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [C] ne respecte pas son obligation d'usage paisible de la chose louée en tant que preneur. Elle indique qu'un commandement d'avoir à cesser les troubles, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [Y] [C] le 11 octobre 2021 et est resté sans effet. Elle ajoute qu'elle produit un constat d'huissier établi le 14 septembre 2022, qui prouve les troubles de voisinage subis par les autres copropriétaires et précise que dans ses écritures de première instance, M. [C] ne contestait pas être l'auteur de tapages diurnes et nocturnes ainsi que d'épisodes de violence. Elle indique aussi qu'une entreprise, intervenue dans l'appartement à la suite d'une fuite de la robinetterie, a pu constater l'état de dégradation avancé de celui-ci, à tel point qu'elle a écrit au Service de l'Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 4] et qu'un constat effectué par un commissaire de justice a confirmé celui-ci. Elle fait valoir que M. [C] ne respecte pas non plus son obligation d'entretenir les lieux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Qu'en vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que suivant les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée; Attendu que le Cabinet LAUGIER-FINE, agissant en qualité de mandataire de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, a donné à bail à M. [Y] [C] un logement sis [Adresse 4] à Marseille (13005) suivant acte sous seing privé du 08 décembre 2017 ; Qu'elle avait donc qualité à agir à l'encontre de M. [C] en première instance ; Que la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES, qui a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, ne justifie pas de sa qualité de bailleur ni du fait qu'elle vient régulièrement aux droits de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS ; Qu'en effet, les actes délivrés par commissaire de justice ou établis par commissaire de justice l'ont tous été à la demande de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS et celle-ci a introduit la procédure devant le juge des contentieux de la protection ; qu'elle est aussi l'auteur du signalement effectué auprès du Procureur de la République et auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES à justifier de sa qualité à agir, et dans l'attente, de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties;
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